LEGANET.CD               LEGANET.CD            LEGANET.CD       LEGANET.CD      LEGANET.CD 


Accueil
Contactez nous
Nous soutenir
Législation
Modèles
Nos partenaires
Journal Officiel
Jurisprudence
Doctrine 

 

 

 

ORDONNANCE 71-251 du 11 septembre 1971 relative à l’organisation des instituts supérieurs techniques.  

CHAPITRE Ier  DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er. — Les instituts supérieurs techniques comprennent les instituts destinés à former les techniciens du niveau de la capacité et du graduat.

L’institut supérieur d’architecture forme les techniciens au niveau de la licence.

Art. 2. — Chaque institut supérieur technique est rattaché académiquement à une faculté correspondante fonctionnant dans un campus universitaire.

CHAPITRE II ADMINISTRATION

Section Ire  Comité directeur et comité directeur élargi

Art. 3. — Les instituts supérieurs techniques sont administrés conformément aux dispositions déterminées aux articles 32 à 39 de l’ordonnance-loi 71-075 du 6 août 1971 portant création de l’Université nationale du Congo.

Section II Conseil pédagogique

Art. 4. — Le conseil pédagogique est composé:

1° des membres du comité directeur élargi;

2° d’un membre du personnel enseignant et scientifique de chaque secteur d’enseignement, ce membre étant désigné par le directeur général sur base d’une liste comprenant au moins deux noms fournie par l’assemblée des professeurs attachés à ce secteur.

Le directeur ou le directeur général assume la présidence du conseil pédagogique.

Il le convoque chaque fois que les besoins du service l’exigent ou que trois membres du conseil lui en font la demande par écrit.

Le conseil élabore, conformément aux règlements en la matière, les plans d’études et le programme des différentes sections et les présente, par la voie de son président, au conseil général des instituts supérieurs techniques.

CHAPITRE III CONSEIL GÉNÉRAL DES INSTITUTS SUPÉRIEURS TECHNIQUES

Art. 5. — Le conseil général des instituts supérieurs techniques a pour objet:

1° la coordination de tous les problèmes académiques et administratifs des instituts supérieurs techniques avant l’introduction des dossiers desdits problèmes au conseil d’administration de l’Université nationale du Congo;

2° l’étude des enseignements nouveaux en vue de leur présentation, pour décision, au conseil d’administration de l’Université nationale du Congo;

3° l’étude des dossiers des professeurs recrutés pour les instituts supérieurs techniques et leur répartition équilibrée.

Art. 6. — Le conseil général des instituts supérieurs techniques comprend les directeurs ou les directeurs généraux des instituts supérieurs techniques.

Art. 7. — Le conseil général fonctionne selon les règles établies en la matière par les dispositions régissant l’Université nationale du Congo et selon d’autres règles qu’il se fixe.

CHAPITRE IV LES ÉTUDIANTS

Art. 8. — Les conditions d’admission aux diverses sections des instituts supérieurs techniques sont fixées par le ministre de l’Éducation nationale après avis du conseil général des instituts supérieurs techniques.

Art. 9. — En s’inscrivant à une section des instituts supérieurs techniques, l’étudiant s’engage à en respecter les règlements.

CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES

Art. 10. — Les actuels instituts d’aviation civile, de télécommunications  et de météorologie sont transformés en un seul institut supérieur technique dénommé «Institut de météorologie, d’aviation civile et de télécommunications» en abrégé I.M.A.T.

Les actuels instituts des géomètres et experts immobiliers, de bâtiment et de travaux publics ainsi que l’institut supérieur d’architecture et l’institut supérieur d’arts plastiques sont transformés en un seul institut supérieur technique dénommé «Institut national des travaux publics» en abrégé I.N.T.P.

Art. 11. — Le ministre de l’Éducation nationale est chargé de l’exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur le jour de sa signature.

 


Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel]

Les textes ne font que refléter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilité.