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ORDONNANCE 70-222 du 24 juillet 1970 portant statut  de l’Institut pédagogique national.  

TITRE Ier  DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er. — Il est créé à Kinshasa, sous la dénomination d’«Institut pédagogique national» un établissement public d’enseignement de documentation et de recherche jouissant de la personnalité civile.

Art. 2. — L’institut a pour objet:

1) la formation et le perfectionnement des maîtres de l’enseignement;

2) la promotion d’études et de recherches dans le domaine de la pédagogie appliquée;

3) la distribution de documents et matériels à caractère pédagogique.

Il est chargé, en outre

(a) de donner son avis sur les projets de textes fixant l’organisation et les programmes de l’enseignement normal: il est obligatoirement saisi de ces projets;

(b) de prêter son concours aux institutions ayant un objet semblable ou analogue au sien et de coordonner leurs activités.

Art. 3. — L’institut comprend les sections suivantes:

1) une école normale supérieure formant des maîtres destinés à enseigner dans les classes supérieures et l’enseignement secondaire;

2) une école normale moyenne formant des maîtres destinés à enseigner dans les classes inférieures de l’enseignement secondaire;

3) une section d’application et de perfectionnement comprenant:

(a) une école d’application;

(b) un centre pédagogique formant des inspecteurs de l’enseignement primaire et secondaire;

(c) des équipes itinérantes pour le perfectionnement des maîtres en exercice et la recherche pédagogique liée à cette activité en coordination avec la section d’études et de recherche de pédagogie appliquée prévue à l’alinéa 4 ci-dessous;

(d) un centre d’éducation populaire;

4) une section d’études et de recherche de pédagogie appliquée assurant également la mise en oeuvre de l’objectif défini à l’article 3, alinéa d;

5) une section de documentation et de diffusion.

Art. 4. — La structure et l’organisation des sections sont fixées par arrêtés du ministre de l’Éducation nationale pris après avis du conseil de direction et du conseil d’administration de l’Institut.

TITRE II ADMINISTRATION

Art. 5. — Les organes de l’Institut sont:

(a) le conseil d’administration;

(b) le conseil de direction;

(c) le directeur général et son adjoint;

(d) les directeurs de section;

(e) le conseil pédagogique et le conseil pédagogique élargi.

Section Ire  Le conseil d’administration

Art. 6. — Sont membres de droit du conseil d’administration:

• le directeur général;

• le directeur général-adjoint;

• le secrétaire général du ministère de l’Éducation nationale.

Le ministre de l’Éducation nationale désigne en outre comme membres du conseil d’administration, pour une durée de trois ans:

• un représentant de la direction du ministère de l’Éducation nationale ayant dans ses attributions l’enseignement supérieur;

• un représentant des universités congolaises;

• deux représentants du secteur libre subsidié de l’enseignement national.

Les membres désignés qui cessent de faire partie du conseil par décès, par démission ou par toute autre cause sont remplacés dans les formes prescrites pour leur désignation. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs. Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres qui n’exercent plus les fonctions en raison desquelles ils avaient été désignés.

Art. 7. — Le ministre de l’Éducation nationale désigne un président et vice-président pris parmi les membres du conseil nommés par lui.

Il désigne, en outre, un secrétaire pris parmi les fonctionnaires de son département. En cas d’absence ou d’empêchement, le président est remplacé par le vice-président; à défaut, par l’administrateur le plus ancien; à défaut encore, par l’administrateur le plus âgé.

Art. 8. — Le conseil d’administration:

(a) arrête le règlement intérieur de l’Institut;

(b) décide des dispositions provisoires et définitives des membres du personnel enseignant et scientifique à présenter au ministre de l’Éducation nationale;

(c) décide du projet de statut du personnel enseignant et scientifique à présenter au ministre de l’Éducation nationale pour proposition au président de la République;

(d) arrête, sous réserve de l’approbation du ministre de l’Éducation nationale, le statut administratif et technique du personnel qui ne serait pas régi par la législation relative à la détermination des barèmes de traitements applicables aux membres du personnel de certains organismes sous contrôle de l’État;

(e) vérifie et adopte les comptes annuels de l’Institut dans les trois mois qui suivent la clôture de l’exercice et transmet ceux-ci au ministre de l’Éducation nationale;

(f) approuve le budget de l’Institut et la présente, avec avis motivé,  au ministre de l’Éducation nationale;

(g) autorise les actions en justice, les acquisitions, aliénations, prises ou mises en location des biens immobiliers, l’acceptation des libéralités et subventions faites à l’Institut.

Art. 9. — Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président aussi souvent que l’intérêt de l’Institut l’exige et au moins deux fois par an. Le président doit également le convoquer lorsque la demande lui en est faite par écrit soit par cinq membres au moins du conseil, soit par le conseil de direction.

L’ordre du jour des réunions est arrêté par le président. Il doit comporter, outre les propositions émanant du président, toute question présentée par écrit à celui-ci, quinze jours au moins avant la convocation du conseil, soit par trois membres au moins du conseil d’administration, soit par le conseil de direction.

Art. 10. — Les membres du conseil d’administration bénéficient de jetons de présence. Le ministre de l’Éducation nationale décide du montant des jetons de présence et établit le tableau de remboursement des frais éventuels de déplacement et de séjour.

Section II Le conseil de direction

Art. 11. —  Le conseil de direction est composé du directeur général, du directeur général adjoint et des directeurs des sections.

Art. 12. — Le conseil de direction:

(a) propose au conseil d’administration le règlement intérieur de l’Institut ainsi que toutes modifications à ce règlement;

(b) présente au conseil d’administration, avec avis motivé, les candidatures des membres du personnel enseignant ou scientifique de l’Institut, d’abord pour la désignation provisoire, ensuite pour la nomination définitive;

(c) organise, en cas d’urgence, pour la durée de l’année académique, la suppléance des postes vacants dans les sections de l’Institut;

(d) élabore et propose au conseil d’administration le projet de budget;

(e) fait des propositions de composition de cadres du personnel enseignant, scientifique, administratif et technique;

(f) donne son avis au conseil d’administration quant à l’acceptation des libéralités et subventions faites à l’Institut.

Section III Le directeur général

Art. 13. — Le directeur général de l’Institut est nommé par le président de la République pour un terme de trois ans renouvelable, sur proposition du ministre de l’Éducation nationale, le conseil d’administration entendu.

Art. 14. — Le directeur général assure la gestion journalière de l’Institut, sans autre limitation que celles résultant des pouvoirs et attributions des autres organes de l’Institut; il dispose à cet effet des pouvoirs les plus étendus. Il préside le conseil de direction, le conseil pédagogique et le conseil pédagogique élargi. Il coordonne l’activité des sections de l’Institut. Il représente l’Institut en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il exerce ses fonctions sous la direction, le contrôle et la surveillance du conseil d’administration.

Art. 15. — Le directeur général adjoint est nommé par le président de la République pour un terme de deux ans renouvelable, sur la proposition du ministre de l’Éducation nationale, le conseil d’administration entendu. Il assiste le directeur général et exerce les attributions qui lui sont déléguées par celui-ci dans le cadre de ses fonctions.

Il remplace le directeur général en cas d’absence ou d’empêchement.

Le ministre de l’Éducation nationale peut le charger de la direction d’une section de l’Institut.

Section IV Les directeurs de section

Art. 16. — Les directeurs de section sont nommés par le ministre de l’Éducation nationale sur la proposition du directeur général, le conseil de direction ayant été entendu; leur mandat d’une durée de deux ans est renouvelable.

Art. 17. — Les directeurs de section sont responsables devant le directeur général de l’organisation et du fonctionnement de leur section dans le cadre des activités de l’Institut pédagogique national, suivant les plans de travail définis par les dispositions des textes légaux y afférents et les directives du conseil pédagogique.

Section V Le conseil pédagogique et le conseil pédagogique élargi

Art. 18. — Le conseil pédagogique est composé du directeur général, du directeur général adjoint, des directeurs de section et d’un membre du personnel enseignant et scientifique de chaque secteur d’enseignement, ce membre étant désigné par l’assemblée des professeurs, attachés au secteur intéressé.

Art. 19. — Le conseil pédagogique élabore les plans de travail de même que les programmes des différentes sections de l’Institut et les présente, par la voix de son président qui est le directeur général au ministre de l’Éducation nationale. Ces plans et programmes sont arrêtés par le ministre.

Art. 20. — Lorsque le conseil pédagogique traite des questions intéressant les institutions qui poursuivent les objectifs analogues ou semblables à ceux de l’Institut pédagogique national, il siège en tant que conseil pédagogique élargi.

Art. 21. — Le conseil pédagogique élargi est composé:

(a) des membres du conseil pédagogique tels que précisés à l’article 18;

(b) d’un représentant de chacune des institutions susdites: ces représentants sont désignés par le ministre de l’Éducation nationale sur proposition de l’autorité assurant la gestion de l’institution à laquelle ils sont attachés;

(c) de trois représentants du ministre de l’Éducation nationale dont deux appartenant à la direction ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions et un à la direction ayant les services pédagogiques dans ses attributions.

TITRE III  PERSONNEL

Art. 22. — Le statut et le traitement du directeur général et de directeur général adjoint, chargés de la haute direction des études, du personnel enseignant et du personnel scientifique sont fixés par ordonnance du président de la République. Les titres et qualifications requis sont fixés en tenant compte de la nature et des objectifs des fonctions envisagées.

Art. 23. — Le cadre du personnel scientifique et enseignant est arrêté par le conseil d’administration sur la proposition du conseil de direction.

Art. 24. — Les membres du personnel enseignant et scientifique sont nommés par le ministre de l’Éducation nationale sur proposition du conseil d’administration faite après avis du conseil de direction.

Art. 25. — Le statut et les traitements du personnel administratif et technique qui ne serait pas régi par la législation en vigueur en matière de la détermination des barèmes de traitements applicables aux membres du personnel de certains organismes sous contrôle de l’État sont fixés par le conseil d’administration sur la proposition du conseil de direction et soumis à l’approbation du ministre de l’Éducation nationale.

Art. 26. — Le cadre du personnel administratif et technique autre que celui repris à l’article 5, alinéas c, d et e, est fixé par le conseil d’administration sur la proposition du conseil de direction.

Art. 27. —Les membres du personnel administratif et technique tels que désignés à l’article 26 sont nommés par le conseil de direction sur la proposition du directeur général.

TITRE IV ETUDIANTS

Art. 28. — Les conditions d’admission aux diverses sections ou sous-sections de formation de l’Institut sont fixés par le ministre de l’Éducation nationale sur la proposition du conseil pédagogique.

Art. 29. — En s’inscrivant à une section ou sous-section de l’Institut, l’étudiant s’engage à en respecter les règlements.

Art. 30. — Si l’étudiant admis à suivre un cycle de formation de l’Institut bénéficie d’une bourse d’études conformément à l’ordonnance 69-209 du 14 octobre 1969 relative aux prêts et bourses d’études, il s’engage formellement à servir durant une période de dix ans au moins dans les cadres de l’éducation nationale.

S’il ne remplit pas cet engagement, il est appelé à restituer le tiers des montants reçus au titre de la bourse et des indemnités diverses selon les modalités prévues à l’article 10 de l’ordonnance 69-209 du 14 octobre 1969.

TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 31. — Pendant la période d’application du plan d’opération de  l’Institut pédagogique national signé conjointement en date du 31 janvier 1964 par le gouvernement de la République démocratique du Congo, le fonds spécial des Nations unies et l’Unesco, le conseiller technique principal auprès du projet assistera avec voix consultative aux réunions du conseil d’administration, du conseil de direction et du conseil pédagogique.

Art. 32. — Les nominations de membres du personnel régulièrement prononcées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance demeurent valides, même si elles ont été faites selon une procédure différente de celle prévue par la présente ordonnance.

Art. 33. — Les mesures d’exécution de l’ordonnance 73 du 22 septembre 1961 et de l’ordonnance 342 du 17 septembre 1965 qui ne sont pas en contradiction avec la présente ordonnance restent d’application jusqu’à promulgation des nouvelles mesures d’exécution.

Art. 34. —L’ordonnance 73 du 22 septembre 1961 portant création de l’Institut pédagogique national et l’ordonnance 342 du 17 septembre 1965 portant statut de l’Institut pédagogique national sont abrogées.

Art. 35. — Le ministre de l’Éducation nationale est chargé de l’exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature.

 


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