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ORDONNANCE 68-216 du 13 juin 1968 fixant le régime de gestion des enseignants étrangers recrutés par le gouvernement. Art. 1er. — Les enseignants étrangers recrutés par le gouvernement sont régis par un contrat particulier passé entre eux et le ministre de l’Éducation nationale. Les clauses du contrat sont fixées en conformité avec le Code du travail et la présente ordonnance. Art. 2. — La rémunération des enseignants étrangers se compose: a) d’une partie non transférable comportant un traitement de base et s’il y a lieu, des annales, des primes et des indemnités diverses; b) d’une partie transférable constituée par un traitement de base des annales éventuelles, une prime d’expatriation et des indemnités à caractère social. Art. 3. — Le barème des éléments de rémunération est fixé sur les bases suivantes: a) part non transférable: • le traitement de base consiste en un montant forfaitaire uniforme de soixante zaïres par mois, quelle que soit la qualification de l’enseignant; • les allocations familiales et le complément familial sont ceux que prévoit la législation nationale en la matière; • la prime de stabilité accordée aux enseignants mariés est fixée à vingt zaïres par mois pour l’épouse et à quinze zaïres par mois par enfant; • les taux des annales, des primes spéciales et les indemnités diverses, sont fixés par le ministre de l’Éducation nationale en référence aux textes légaux en la matière; b) part transférable: • le traitement de base se diversifie selon les qualifications des enseignants: cinquante zaïres par mois pour un instituteur, septante zaïres pour un gradué, cent zaïres pour un licencié; • la prime d’expatriation est fixée à trente zaïres, quarante zaïres et cinquante zaïres par mois selon qu’il s’agit d’un instituteur, d’un gradué ou d’un licencié; • les indemnités pour assurances complémentaires sont fixées à quarante zaïres par mois; elles sont liquidées aux enseignants jusqu’à ce qu’une ordonnance ultérieure définisse un régime spécial d’assurances complémentaires auprès de l’Institut national de sécurité sociale; • le taux des annales, des bonifications pour études et pratique professionnelle est fixé par le ministre de l’Éducation nationale; • lorsque certains membres de la famille d’un professeur séjournent de façon stable au pays d’origine, le taux des allocations familiales transférables dans les limites prévues par le contrat est de quinze zaïres pour l’épouse et de douze zaïres cinquante makuta par enfant; l’octroi de ces allocations supprime le droit aux allocations en zaïres, au complément familial et à la prime de stabilité. Le présent barème des rémunérations s’entend par référence à l’index du coût de la vie et aux taux de change du zaïre à la date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance. Toute variation importante de l’index entraînant une modification du statut barémique des agents de l’État, provoquera une révision du barème de la rémunération non transférable. Toute variation importante du taux de change du zaïre entraînant une nouvelle évaluation des marchés conclus par l’État avec l’étranger, provoquera d’office une révision du barème de la rémunération transférable. Art. 4. — Les enseignants étrangers sont affiliés à l’Institut national de sécurité sociale. L’institut rembourse les frais pour soins de santé et accorde des indemnités journalières en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle. Il est autorisé à transférer ces montants à l’étranger si le professeur a dû être rapatrié sur prescription médicale. Selon la législation en la matière, l’institut accorde une allocation unique en fin de carrière ou une pension à l’âge de la retraite; les montants sont transférés à l’étranger quand le bénéficiaire ne réside pas sur le territoire national. L’institut est chargé de préparer un régime d’assurances complémentaires afin d’adapter ses interventions à l’étranger en fonction du niveau de vie des pays concernés. Art. 5. — La gratuité des soins médicaux et des produits pharmaceutiques, entendue selon les normes en vigueur, est assurée par le ministère de la Santé publique du gouvernement central soit par l’octroi de cartes d’ayants droit, soit par le remboursement des frais exposés par déclarations de créances. Art. 6. — Le logement des enseignants étrangers est assuré sous l’autorité du ministère de l’Éducation nationale. Ce dernier devra: a) assurer la gestion d’un contingent déterminé de logements d’État, en accord avec les services des travaux publics; le contingent est fixé à la date de la signature de la présente ordonnance selon l’occupation effective des logements par des enseignants étrangers; b) assurer la gestion et le financement des baux de location, avec la collaboration directe des services provinciaux, pour tous les autres logements nécessaires; c) octroyer une indemnité de logement aux enseignants non logés par lui. Les taux des indemnités et des portances des logements. Les taux maxima seront de un zaïre par jour pour un professeur célibataire, de deux zaïres par jour pour un professeur marié sans enfant ou avec un enfant, de 1,50 Z par jour pour les familles ayant plusieurs enfants. Les indices de différenciation par province sont fixés par référence à l’ordonnance 67-442 du 1er octobre 1967: 100 pour Kinshasa; 89 pour la Province Orientale; 83 pour le Congo central et l’Équateur; 72 pour le Kivu et les deux Kasaï; 56 pour le Bandundu. La révision de ces taux se fera en corrélation avec chaque révision du taux des rémunérations comme prévu à l’article 3. Art. 7. — La taxe professionnelle est calculée uniquement sur le traitement de base non transférable majoré, le cas échéant, des annales et des primes. Art. 8. — L’organisation des voyages des enseignants étrangers selon les normes du contrat s’effectue par tractations directes entre le ministère de l’Éducation nationale et la compagnie Air-Congo. Art. 9. —La rémunération des enseignants, tant pour la partie non transférable que pour la partie transférable, est versée aux bénéficiaires en fin de chaque mois par l’intermédiaire de la Banque nationale d’après les listings présentés par le ministère de l’Éducation nationale. Art. 10. — Un budget spécial est créé dans le cadre de l’éducation nationale comportant pour l’année scolaire 1968-1969: a) le montant des rémunérations non transférables arrêté à la somme de 3.360.000 zaïres dont 1.120.000 zaïres pour le budget 1968; b) le montant des rémunérations transférables arrêté à la somme de 5.208.000 zaïres dont 1.736.000 zaïres pour le budget 1968; c) le montant des frais de logement arrêté à la somme de 1.350.000 zaïres dont, 448.000 pour le budget; d) le montant des frais de noyage arrêté à la somme de 1.450.000 zaïres dont 725.000 zaïres pour le budget 1968. La Banque nationale est chargée de transférer à charge de ce budget le montant des rémunérations transférables qui figureront sur un listing spécial. Le présent budget sera repris dans le budget des années ultérieures selon les montants qui seront réajustés en fonction des besoins de l’éducation nationale. Art. 11. — La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1968.
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