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Décret n° 14/026 du 18 novembre 2014 portant répartition des compétences en
matières de création et d'agrément des établissements d'enseignement maternel,
primaire et secondaire
Le Premier ministre,
Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011
portant révision de certains
articles de la Constitution du 18 février
2006, spécialement en ses articles 92 et 203 point 20 ;
Vu la Loi-cadre n° 14 /004 du 11 février 2014 de l'Enseignement national,
spécialement en ses articles 39, 40, 56 et 155 point 3 ;
Vu l'Ordonnance n°12/003 du 18 avril2012 portant nomination d'un Premier
ministre ;
Vu l'Ordonnance n°12/004 du 28 avril2012 portant nomination des Vices-premiers
Ministres, des Ministres,
d'un Ministre délégué et des Vice-ministres ;
Vu l'Ordonnance n°12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement
du Gouvemement,
modalités pratiques de collaboration entre le Président de
La République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;
Vu l'Ordonnance n°l2/008 du 24 juin 2012 f1Xant
les attributions des Ministères ;
Considérant la nécessité ;
Sur proposition du Ministre de l'Enseignement Primaire, Secondaire et
Professionnel ;
Le Conseil des Ministres entendu,
DECRETE
Article 1
La création et l'agrément des établissements d'enseignement maternel, primaire
et secondaire relèvent de la compétence du Ministre du Gouvernement central
ayant l'Enseignement Maternel, Primaire et Secondaire dans ses attributions ou
du Gouverneur de Province.
Article 2
La création et l'agrément des établissements d'enseignement maternel, primaire·
et secondaire sont sanctionnes par un Arrêté du Ministre du Gouvernement central
ayant l'enseignement maternel, primaire et secondaire dans ses attributions ou
du Gouverneur de Province.
Article 3
Les arrêtés de création et d'agrément des établissements d'enseignement
maternel, primaire et secondaire pris par le ministre du Gouvernement central
ayant l'Enseignement maternel, primaire et secondaire dans ses attributions,
tiennent compte du plan général et des plans locaux de développement de
l'
enseignement national.
La création des établissements d'enseignement est tributaire du budget du
Gouvernement central.
Article 4
Les arrêtés de création et d'agrément des établissements d'enseignement
maternel, primaire et secondaire pris par le Gouverneur de Province, tiennent
compte des plans locaux de développement de
1' enseignement national.
La création des établissements d'enseignement est tributaire du budget du
Gouvernement provincial.
Article 5
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret.
Article 6
Le Ministre du Gouvernement central ayant 1'Enseignement maternel, primaire et
secondaire dans
Fait à
Kinshasa, le 18 novembre 2014 |
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