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ARRÊTÉ DÉPARTEMENTAL ESRS/BCE/083/78 du 8 août 1978 portant fixation de conditions supplémentaires d’admission aux études à l’Université nationale du Zaïre.

 

Art. 1er. — De l’admission en 1re année de graduat et en prépolytechnique

Nul n’est admis en première année de graduat ou en prépolytechnique,  s’il n’est titulaire d’un diplôme d’État obtenu avec 60 % des points au moins ou d’un certificat de réussite de fin de propédeutique générale sciences obtenu avec 55 % des points au moins sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 2, 3 et 4.

Toutefois, le candidat titulaire d’un diplôme des humanités spécialisées, telles que les arts, les métiers, peut être admis pour des études supérieures relevant de la même discipline à condition qu’il ait obtenu au moins 55 % des points et que le nombre de candidats ayant obtenu 60 % soit inférieur au nombre de places disponibles.

Art. 2. — De l’admission en première année de graduat en sciences appliquées et en première année de graduat en sciences, options: mathématiques et physique.

Nul n’est admis en première année de graduat en sciences appliquées ou en première année de graduat en sciences, options mathématiques et physique, s’il n’est titulaire d’un diplôme d’État et s’il n’a réussi en outre l’épreuve d’admission prévue par l’arrêté départemental ESRS/BCE/001/035/77 du 6 décembre 1977.

L’épreuve susmentionnée a lieu durant les sessions des examens.

Art. 3. — De l’admission en première année de graduat en techniques appliquées et en première année de graduat en travaux publics, en première année de graduat géomètre topographe et en première année de graduat en architecture.

Nul n’est admis en première année de graduat en techniques appliquées, en première année de graduat géomètre topographe, en première année de graduat en travaux publics et en première année de graduat en architecture, s’il n’est titulaire d’un diplôme d’État obtenu avec au moins 60% des points ou s’il n’a réussi, soit l’année préparatoire de l’I.S.T.A., soit l’année préparatoire de l’I.B.T.P., avec 55 % des points au moins.

Art. 4. — De l’admission en première année de graduat en arts, options: arts dramatiques et musique.

Nul n’est admis en première année de graduat en arts, options: arts dramatiques et musique, s’il ne remplit les conditions énumérées à l’article 1er ou s’il n’a obtenu le certificat de l’année préparatoire avec 55 % des points au moins.

Art. 5. — De l’admission en première année de graduat en techniques médicales.

Nul n’est admis en première année de graduat en techniques médicales, options: enseignement en soins infirmiers et anesthésie, s’il n’est titulaire d’un diplôme des humanités médicales obtenu avec 60 % des points au minimum et s’il n’a servi durant au moins 3 ans à la satisfaction de l’employeur.

Nul n’est admis en première année de graduat en techniques médicales, options: sciences infirmières, orientation hospitalière, accouchement, neuropsychiatrie, anesthésie et options: nutritive et diététique, s’il ne remplit, soit les conditions prévues à l’alinéa précédent, soit s’il n’est titulaire d’un diplôme d’État obtenu avec au moins 60 %.

Nul n’est admis en première année de graduat en techniques médicales, option: gestion des institutions de santé s’il n’est titulaire d’un diplôme d’État obtenu avec 60 %, au moins.

Nul n’est admis en première année de graduat en techniques médicales, option kinésithérapie s’il n’est titulaire d’un diplôme d’État obtenu avec 60 % au moins.

Nul n’est admis en première année de graduat en techniques médicales, options: technique de laboratoire, technique de radiologie, s’il n’est titulaire d’un diplôme d’État obtenu avec 60 %.

Art. 6. — De l’admission en licence en techniques médicales, options gestion des instituts de santé, en licence en pédagogie appliquée et au 2me cycle de géomètre-topographe.

Nul n’est admis en première année de licence en techniques option gestion des institutions de santé s’il n’est titulaire d’un diplôme de graduat en techniques médicales, option gestion des institutions de santé depuis au moins trois ans et s’il n’a servi durant la nième période à la satisfaction de l’employeur.

Nul n’est admis en licence en pédagogie appliquée s’il n’est titulaire d’un diplôme de graduat et s’il n’a réussi l’épreuve d’admission organisée par la section concernée et enfin s’il ne justifie d’une attestation de fin de réquisition signée par les autorités compétentes.

Nul n’est admis en 2me cycle de géomètre-topographe s’il n’est titulaire d’un diplôme de graduat géomètre-topographe depuis au moins deux ans et s’il n’a servi durant la même période à la satisfaction de l’employeur.

Art. 7. — De l’admission au doctorat

Nul n’est admis à l’épreuve de présentation et de soutenance d’une thèse de doctorat à l’exception du doctorat en médecine et en médecine vétérinaire, s’il n’est titulaire d’un diplôme d’études supérieures correspondant.

Art. 8. — De l’admission en propédeutique mathématiquesphysique et en propédeutique générale sciences et en année préparatoire de l’I.S.T.A. et de l’I.B.T.P.

Nul n’est admis en propédeutique mathématiques-physique s’il n’est titulaire d’un diplôme d’État à la section scientifique obtenu avec au moins 55 % des points.

Nul n’est admis en propédeutique générale science et en année préparatoire de l’I.ST.A. et de l’I.B.T.P., s’il n’est titulaire d’un diplôme d’État.

Toutefois, priorité sera accordée aux candidats titulaires d’un diplôme d’État des humanités scientifiques et techniques.

Art. 9. — De l’admission en année préparatoire de l’I.N.A.

Nul n’est admis en année préparatoire de l’I.N.A. s’il n’est titulaire  d’un diplôme d’État.

Toutefois, priorité sera accordée aux candidats titulaires d’un diplôme d’État des humanités, section arts.

Art. 10. — Le récipiendaire soit de l’année préparatoire, soit de la propédeutique mathématique-physique, soit enfin de la propédeutique générale sciences qui n’a pas réussi aux épreuves de l’année ne  peut être réinscrit pour ces mêmes études.

Art. 11. — Le secrétaire d’État à l’Enseignement supérieur et à la recherche scientifique est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.


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