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ARRÊTÉ DÉPARTEMENTAL 055 du 5 août 1976 portant mesures d’exécution de l’ordonnance-loi 72-045 du 14 septembre 1972 portant création de l’École nationale des finances. Art. 1er. —Il est organisé au sein de l’École nationale des finances, indépendamment des orientations existantes, une cellule spéciale de formation permanente, chargée de l’organisation des programmes de recyclage, de perfectionnement ou de promotion professionnelle. Cette cellule est ouverte aux fonctionnaires de l’administration des finances déjà en service et, le cas échéant, aux fonctionnaires d’autres administrations à caractère économique et financier, ainsi qu’au personnel de certains parastataux ou des régions pour des matières particulières, la comptabilité notamment. Art. 2. —La cellule de formation permanente est placée sous la responsabilité d’un coordinateur des études désigné dans les conditions prévues à l’article 14 de l’ordonnance-loi 72-045 du 14 septembre 1972 portant création de l’École nationale des finances. Art. 3. — Les professeurs de l’école spécialement affectés à cette cellule sont désignés par le directeur général des finances. Art. 4. — Chaque cycle de stage, session, séminaire ou colloque est sanctionné par des examens d’aptitude professionnelle non seulement sur toutes les matières enseignées, mais encore sur toute question d’ordre général intéressant la profession des intéressés. Ces examens sont passés oralement ou par écrit, selon la matière, à la date et suivant les modalités fixées par le directeur de l’école. L’appréciation de chacun d’eux est exprimée par une cote variant de 0 à 20. Art. 5. — La moyenne des notes obtenues à la suite des examens de fin de stage est soumise au jugement d’un jury présidé par le directeur général du département des Finances. Le jury est composé du directeur de l’École nationale des finances, du responsable de la coordination des études de la cellule de formation permanente, des professeurs et du directeur-chef de service dont dépend l’agent concerné. Art. 6. — Le jury classe les stagiaires dans l’ordre de leur mérite sur une liste dont il est tenu compte pour l’attribution des signalements. Les fonctionnaires jugés aptes reçoivent une attestation. Art. 7. —Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature. |
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