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ARRÊTÉ DÉPARTEMENTAL E.S.U./CABCE/ 0111/82 du 6 octobre 1982 portant règlement de l’octroi du remboursement et du recouvrement des bourses d’études et de perfectionnement. CHAPITRE Ier DE L’OCTROI Art. 1er. — La bourse est un prêt consenti sur demande expresse de l’étudiant suivant un formulaire ad hoc annexé au présent arrêté. Art. 2. — Outre les conditions générales d’octroi prévues au chapitre III de l’ordonnance 81-159, du 7 octobre 1981, nul ne peut prétendre au bénéfice d’une bourse d’études s’il n’est régulièrement inscrit à l’université ou à l’institut supérieur. Art. 3. —Sans préjudice des dispositions de l’article 2, pour bénéficier d’une bourse d’études: • l’étudiant inscrit en préparatoire ou en 1re année de graduat doit avoir obtenu le diplôme d’État avec 60 % des points au moins; • l’étudiant de deuxième année ou des années supérieures doit avoir réussi les épreuves de fin de première année de graduat ou de l’année d’études précédente avec 60 % des points au moins. Art. 4. — La demande de bourse est déposée auprès du chef d’établissement où l’étudiant est inscrit ou du chef de l’organisme où travaille le candidat, qui la transmet au commissaire d’État à l’Enseignement supérieur et universitaire. Art. 5. — Le commissaire d’État à l’Enseignement supérieur et universitaire fait examiner les demandes de bourses par une commission ad hoc dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par voie d’arrêté. Art. 6. — Une fois la bourse accordée, le bénéficiaire s’engage par écrit à la rembourser suivant le formulaire annexé au présent arrêté. Art. 7. — Les suppléments et les titres de voyage, prévus aux articles 6, 9 et 10 de l’ordonnance 81-159, du 7 octobre 1981, sont des prêts remboursables accordés sur demande expresse. CHAPITRE II DU REMBOURSEMENT ET DU RECOUVREMENT Art. 8. — Le remboursement s’effectue au taux actualisé, par tranches mensuelles en nombre d’années égal à celui des années pendant lesquelles le conseil exécutif, le pays ami ou l’organisme international sont intervenus. À chaque année de remboursement, le taux actualisé est égal à celui de la bourse en cours en République du Zaïre. Art. 9. — La Fondation universitaire du Zaïre assure le recouvrement des prêts contractés avec le concours des employeurs, qui versent les fonds recueillis dans un compte ouvert à cet effet à la Banque du Zaïre. Art. 10. — La gestion des fonds récupérés est confiée à la Fondation universitaire du Zaïre, qui agit sous le contrôle du département de l’Enseignement supérieur et universitaire et suivant la répartition qu’il détermine chaque année. Art. 11. —Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.
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