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ARRÊTÉ DÉPARTEMENTAL EPS/EDN/BCE/0001/0040/78 du 30 mars 1978 portant création du collège des conseillers du département de l’Enseignement primaire et secondaire. Art. 1er. — Il est créé un collège des conseillers du département de l’Enseignement primaire et secondaire. Art. 2. — Le collège donne des avis sur toutes les questions que lui soumet le commissaire d’État ou le secrétaire d’État du département de l’Enseignement primaire et secondaire; ces autorités peuvent fixer des délais dans lesquels le collège est tenu d’émettre ses avis. Les avis sont transmis au secrétaire d’État du département de l’Enseignement primaire et secondaire sous forme d’un rapport faisant état de différents points de vue exposés, avec en annexe, le cas échéant, des projets de lettre, circulaire ou arrêté, ou des avant-projets d’ordonnance ou de loi. Art. 3. — Le collège des conseillers est composé de six membres, à savoir: • un juriste, qui est président du collège; • un pédagogue; • un psychologue; • un économiste-financier; • un ingénieur agronome; • un ingénieur civil. Art. 4. — Les membres du collège sont nommés, pour un mandat de trois ans renouvelable, par le commissaire d’État à l’Enseignement primaire et secondaire, sur proposition du secrétaire d’État du département de l’Enseignement primaire et secondaire parmi les agents oeuvrant au sein du département de l’Enseignement primaire et secondaire ayant les qualifications techniques requises ainsi qu’une expérience suffisante. Art. 5. — Le collège est assisté d’un secrétaire permanent, désigné par le commissaire d’État à l’Enseignement primaire et secondaire, sur proposition du secrétaire d’État de l’Enseignement primaire et secondaire, parmi les agents du département ayant le grade d’attaché de bureau. Le collège dispose en outre de deux agents d’exécution, dont un sténo-dactylographe, désignés par le secrétaire d’État du département de l’Enseignement primaire et secondaire parmi le personnel qualifié du département. Le secrétaire permanent et, le cas échéant, le sténographe, assistent aux réunions du collège sans voix délibérative; ils sont tenus au secret professionnel. Art. 6. — Le collège des conseillers se réunit sur convocation du commissaire d’État à l’Enseignement primaire et secondaire ou du secrétaire d’État aussi souvent qu’il est nécessaire et au moins deux fois par mois. Art. 7. — Le collège fixe son règlement d’ordre intérieur lequel est soumis à l’approbation du commissaire d’État à l’Enseignement primaire et secondaire, sous le couvert du secrétaire d’État. Art. 8. —Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.
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