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7 février 1911. –
ORDONNANCE – Inspection des denrées alimentaires. – Droit des agents
inspecteurs. (R.M.,1911,
p. 99) Art. 1er.
— Les autorités
qualifiées pour rechercher les infractions au décret du 26 juillet 1910 sur la
fabrication et le commerce des denrées alimentaires et aux ordonnances prises en
exécution de celui- ci, ont le droit de pénétrer en tout temps dans les endroits
contenant des denrées alimentaires, notamment dans les factoreries, magasins,
hôtels, restaurants, dépôts, abattoirs, marchés, ports, gares, navires, wagons,
etc. Art. 2.
— Les prélèvements
d’échantillons peuvent en toutes circonstances y être opérés d’office; les
prélèvements sont obligatoires dans tous les cas où les denrées alimentaires
paraissent falsifiées, corrompues ou toxiques. Art. 3.
— Les prélèvements
d’échantillons se feront en triple et autant que possible en quantité suffisante
pour permettre une deuxième analyse. Chaque fois que l’intéressé en exprimera le
désir, il lui sera remis, dans la mesure du possible, une partie de la
marchandise prélevée qui sera divisée en trois parties qui seront toutes trois
scellées et marquées à l’aide des pinces et marques des inspecteurs. L’un
des trois échantillons ainsi formés sera laissé à l’intéressé, à son choix. Art. 4.
— Tout prélèvement
d’échantillons donne lieu, séance tenante, à la rédaction, sur papier libre,
d’un procès-verbal qui comprendra les indications suivantes: 1°
les nom, prénoms,
qualité et résidence de l’agent verbalisateur et son numéro d’ordre; 2°
la date, l’heure et
le lieu où le prélèvement a été effectué; 3°
les nom, prénoms,
profession, domicile ou résidence de la personne chez laquelle le prélèvement a
eu lieu. En cas de prélèvement en cours de route, les nom et domicile des
personnes mentionnées sur les lettres de voiture ou connaissements comme
expéditeur et destinataire; 4°
la signature de
l’agent verbalisateur. Il
doit, en outre, exposer succinctement les circonstances dans lesquelles le
prélèvement a été effectué. Il indiquera les marques, étiquettes et plombs
apposés sur les récipients, caisses, boîtes, sachets, enveloppes, etc.,
l’importance approximative de la marchandise échantillonnée, la quantité du
prélèvement et sa valeur, ainsi que tous renseignements utiles. Le
propriétaire ou le détenteur de la marchandise pourra y faire insérer les
remarques qu’il jugera utiles et signera également le procès- verbal. En cas de
refus de sa part, il en sera fait mention. Art. 5.
— Tout prélèvement
d’échantillon est scellé du sceau ou de la marque de l’intéressé, si celui-ci le
désire.
L’enveloppe extérieure porte indication de la substance ainsi qu’un numéro
d’ordre. Art. 6.
—Aussitôt après
l’apposition des scellés, le propriétaire ou le détenteur de la marchandise doit
déclarer la valeur des prélèvements; mention en est faite au procès-verbal. Un
récépissé est remis au détenteur ou propriétaire de la marchandise. En cas de
prélèvement fait en cours de route, le représentant de l’entreprise de transport
reçoit pour sa décharge un récépissé indiquant la nature et la quantité de la
marchandise prélevée. Art. 7.
— Le procès-verbal et un
des échantillons seront envoyés dans les vingt-quatre heures au parquet. Le
second prélèvement sera envoyé directement au laboratoire le plus proche. Si
l’intéressé est en aveu, il ne sera pas nécessaire de faire procéder à une
analyse. En ce cas, le deuxième échantillon sera envoyé au parquet. Art. 8.
— Lorsque l’échantillon
est de nature à s’altérer ou à se décomposer, l’agent inspecteur aura soin
d’indiquer sur l’enveloppe et en caractères apparents le mot «urgent» et de le
faire expédier le plus tôt possible au laboratoire qui procédera d’abord à son
examen. [Ord.
du 25 octobre 1929.
— Cependant, si le
laboratoire est éloigné à tel point que manifestement l’échantillon serait
altéré avant de parvenir à destination, l’agent inspecteur le fera parvenir
d’urgence au
médecin de la Colonie ou médecin agréé le plus proche ou, à défaut, au
pharmacien de la Colonie le plus proche, qui procédera d’abord à son examen. Dans le
cas prévu à l’alinéa précédent, le fonctionnaire qui est chargé de l’examen de
l’échantillon est substitué au laboratoire en ce qui concerne les dispositions
des articles 9, 10,11, 12, 15, 16 et 18 de la présente ordonnance. Le
médecin de la Colonie pourra procéder à l’examen du second échantillon qu’il
aura prélevé lui-même s’il s’agit d’un échantillon visé au deuxième alinéa du
présent article.] Art. 9.
—Le laboratoire fera
parvenir au parquet compétent un rapport, consignant les résultats de l’examen
et des analyses auxquels il a donné lieu. Le
rapport mentionnera la date de l’analyse, la date de réception du prélèvement au
laboratoire, le numéro d’ordre de l’échantillon, la nature de l’échantillon
indiquée sur l’enveloppe, les marques, les signes extérieurs de l’enveloppe, les
inscriptions qui s’y trouvent ainsi que les conditions dans lesquelles se
trouvaient l’enveloppe et la substance, le poids de cette dernière, la méthode
d’analyse suivie, les résultats et les conclusions qui découlent de celle-ci au
point de vue de l’exécution des décrets et ordonnances, le montant des frais
d’analyse, ainsi que la mention de la conservation au laboratoire ou de la
destruction de l’échantillon analysé.
L’enveloppe extérieure devra être annexée au rapport. Art. 10.
— Le rapport sera
envoyé, aussitôt l’analyse effectuée, au parquet compétent qui le comparera au
procès-verbal de l’agent inspecteur et décidera de la suite à donner. Art. 11.
— Si le rapport du
laboratoire ne révèle aucune infraction aux décrets et ordonnances, le parquet
en avise d’urgence l’intéressé. Le
remboursement des prélèvements se fait en ce cas suivant récépissé. Art. 12.
— Lorsque les
conclusions du rapport démontrent que l’échantillon provient de substances ou
denrées dont l’insalubrité constitue un danger pour la santé publique, copie du
rapport sera adressée par le chef du laboratoire à l’agent verbalisateur ou à
l’officier de police judiciaire de l’endroit où le prélèvement a eu lieu. La
marchandise, de même nature que l’échantillon ou paraissant telle, sera saisie. Art. 13.
— L’agent inspecteur
saisira les marchandises qu’il jugera nuisibles ou insalubres à la santé
publique. Art. 14.
— Si la marchandise
reconnue nuisible ou insalubre peut se conserver, elle sera mise sous séquestre. Art. 15.
— Si la marchandise, par
suite de son état de décomposition ou d’altération, ne peut être conservée, elle
sera dénaturée ou détruite par les soins de l’agent inspecteur. Les
marchandises dénaturées restent la propriété de l’intéressé. Si celui-ci les
refuse, elles seront mises sous séquestre. Un échantillon en sera, en cas de
besoin, envoyé au laboratoire. Art. 16.
— Procès-verbal sera
dressé de toutes les formalités accomplies et prévues aux articles 12, 13, 14 et
15. Art. 17.
— En cas de
condamnation, le montant des frais occasionnés par les mesures prises sera
compté comme frais de justice. Ces
frais pourront être mis à charge des intéressés, si en cas d’acquittement, le
juge prononce la confiscation par mesure d’ordre ou décide que les marchandises
ont été dénaturées à bon droit. Art. 18.
— Le jugement sera, dans
tous les cas, communiqué au laboratoire. Art. 19.
— Le directeur de
l’industrie et du commerce est chargé,.... |
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