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17 octobre 1911. –
ORDONNANCE – Emballage, préparation et fabrication des denrées alimentaires. (B.O.,
1912, p. 86) Art. 1er.
— II est interdit
d’employer pour la préparation, la conservation, l’emballage des liquides et
denrées alimentaires destinés à la vente ou en vue du débit de ces denrées, des
vases, ustensiles, récipients, appareils ou objets divers dont le contact avec
lesdits liquides ou denrées pourrait amener une composition, une solution de
substances vénéneuses ou nuisibles à la santé. Art. 2.
— En vue de
l’application de la présente ordonnance, sont considérés comme vénéneux et
nuisibles à la santé, le plomb et le zinc, ainsi que les alliages, étamages,
soudures et émaux contenant ces métaux, l’arsenic, l’antimoine ou leurs
composés, comme aussi les couleurs toxiques énumérées à l’ordonnance du 16
octobre 1911 concernant les matières colorantes. Art. 3.
—Les alliages de zinc et
cuivre, avec ou sans nickel, fer ou étain (maillechort-nouvel argent, pack-fong,
laiton, bronze, métal delta, laiton ordinaire ou cuivre jaune, etc.), ainsi que
les alliages d’antimoine et d’étain avec ou sans cuivre et bismuth (métal
anglais, métal Britannia, métal d’Alger, métal blanc, etc.), ne tombent pas sous
l’application des articles 1er
et 2 lorsqu’ils sont
employés dans la fabrication d’objets ne servant pas à conserver les denrées
alimentaires, tels que sucriers, théières, etc. Cependant, les têtes de siphon
ne pourront contenir outre 84 p. c. d’étain pur, que 15 p. c. d’antimoine et 1
p. c. de cuivre et de plomb, les trois métaux réunis nécessaires pour la
solidité des
têtes. Les
tuyaux en étain, les robinets servant à l’adduction ou au débit des liquides
alimentaires ne pourront contenir plus de 1 p. c. de plomb, antimoine ou zinc
réunis. [Ord.
du 18 juillet 1936.
—Les feuilles d’étain,
papiers d’étain servant à envelopper les denrées alimentaires ne pourront
contenir ni mercure ni arsenic. Le plomb, le zinc et l’antimoine réunis ne
dépasseront pas 1 p. c.
L’article premier de la présente ordonnance n’est pas applicable lorsque le
contact avec la denrée est limité aux petites bavures inévitables résultant de
l’application, à l’extérieur du récipient, d’une soudure
formée d’étain et de plomb.] II est
interdit d’employer, pour des joints de boîtes pour conserves et des objets
ayant trait à l’alimentation, du caoutchouc renfermant du plomb, du zinc, de
l’antimoine ou des composés de ces métaux. Art. 4.
— Sont interdits pour la
fabrication des eaux gazeuses ou gazéifiées et des bières, les appareils ou
ustensiles dont les parties destinées à subir le contact de la bière ou du moût
de bière, ou des eaux, sont faites ou recouvertes de matières nuisibles, telles
que le plomb, le zinc ou la tôle de zinc même vernie. La peinture au minium,
notamment pour les canalisations en plomb, pour le moût, les bacs
refroidisseurs, cuves, tuyaux, etc., en tôle de zinc, est interdite. Ces tuyaux
doivent être en étain ne contenant pas plus de 1 p. c. de plomb. Les
tuyaux adducteurs d’eau ne sont pas compris dans l’interdiction. Il en
est de même des tuyaux et robinets en laiton. Art. 5.
— Tout appareil, boîte,
ustensile ou objets servant à la fabrication ou à l’emballage des denrées
alimentaires devra porter, en caractères bien lisibles, mention de la marque de
fabrique et du pays d’origine. Art. 6.
— II est défendu de
vendre, d’exposer en vente, de transporter, de débiter et d’employer des boîtes,
appareils, ustensiles et objets destinés à la préparation, à l’emballage, à la
fabrication, au débit, à la manutention des denrées et liquides alimentaires et
dont l’usage est interdit par les articles précédents. Art. 7.
—Le directeur de
l’industrie et du commerce est chargé, ..... |
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