Rechercher sur le site : Recherche de textes sur site par la page d'accueil |
17 juin 1913. –
ORDONNANCE – Coloration artificielle des denrées alimentaires. (B.O.,
1913, p. 991) Art. 1er.
— II est défendu
d’employer pour la coloration des denrées alimentaires, telles que bonbons,
dragées, pastillages, sucreries, pâtisseries, pâtes alimentaires, confitures,
marmelades, sirops, liqueurs, vins, fruits, légumes, etc., destinés à la vente,
aucune matière colorante vénéneuse. Une
liste des matières colorantes inoffensives et une liste de couleurs réputées
toxiques est annexée à la présente ordonnance à titre de renseignement. Art.
2. — II est
interdit de vendre, d’exposer en vente, de détenir ou de transporter pour la
vente aucune denrée alimentaire fabriquée ou préparée contrairement aux
dispositions de l’article 1er. Art. 3.
— Les récipients ou
enveloppes dans lesquels seront renfermées, pour la vente en gros ou en
demi-gros, les denrées alimentaires coloriées ou colorées artificiellement
devront porter en caractères bien
lisibles, le nom et la raison sociale ainsi que l’adresse du vendeur. Art. 4.
— Les boîtes contenant
des conserves de légumes reverdis au moyen de colorants autres que les
substances végétales mentionnées au paragraphe premier, alinéa B, de la liste
des colorants ci-annexée, devront porter, en caractères bien lisibles les mots
Légumes
reverdis. Tout
légume reverdi au sulfate de cuivre ne pourra contenir plus de 100 milligrammes
de cuivre métallique par kilogramme de conserve solide. Pour
l’application de la présente ordonnance, les mots
conserve solide
s’entendent de la
masse extraite des récipients et débarrassée de son eau d’enrobage par un
égouttage prolongé. Art. 5.
—Pour l’application de
l’ordonnance du 17 octobre 1911 relative aux ustensiles et récipients et aux
appareils servant à l’emballage, à la préparation et à la fabrication des
denrées alimentaires, seront considérées comme nuisibles à la santé: les
matières colorantes spécifiées au paragraphe 2 de la liste annexée à la présente
ordonnance, à l’exception:
a)
des composés de cuivre
parfaitement vitrifiés dans la masse, la couverte, la glaçure, l’émail ou le
vernis des objets qu’ils décorent;
b)
du vermillon;
c)
des dérivés des principes
retirés du goudron. Art. 6.
— L’ordonnance du 16
octobre 1911 relative à l’emploi des colorants artificiels est abrogée. Art. 7.
— Le directeur de
l’industrie et du commerce est chargé de l’exécution de la présente ordonnance,
qui entrera en vigueur le 1er
janvier 1914. Liste
des couleurs inoffensives et des
couleurs nuisibles 1. —
Peuvent être considérées comme inoffensives, les couleurs et matières colorantes
énumérées ci-après. A. —
Matières
minérales Outremer
vert ou violet; bleu de Prusse, de Paris, de Chine, d’acier, Milori. B. —
Couleurs
organiques
Rouges. –
Fleurs de carthame (safran
bâtard, safran rouge ou rose végétal, rouge d’Espagne), cochenille et carmin de
cochenille, fleurs de coquelicot (pavot rouge), suc frais des fruits de l’épine
vinette, bois de Pernambouc (bois du Brésil, bois rouge), racine de garance,
fleurs de pivoine, fleurs de roses, sang-dragon, bois de santal rouge, tournesol
rougi par le vinaigre, rouges de Bordeaux, ponceau, pourpre, rouge de rocelline,
fuchsine acide exempte d’arsenic.
Brunes. —Caramel
ou mélasse caramélisée, bois de châtaignier, jus de réglisse.
Jaune. –
Bois jaune des teinturiers,
feuilles de bouleau, racine de curcuma (turmerie, terra merita), écorce ou
racine d’épine vinette, feuille de fustet (sumac des teinturiers), gaude,
graines d’Avignon et de Perse (stil de grains), pâte de feuilles de pastel
(vouède ou guède), écorce de quercitron (chêne jaune), rocou (anate), jaune
d’Orléans, fleurs de safran, feuilles de sarrette (serrette, sarelle), teinture
de pétales de souci, jaune acide, jaune solide, jaune N. S., jaune de Martius
sulfoné, coralline jaune (aurine, acide rosolique) pure, jaune orangé ou
tropéoline.
Vertes. –
Chlorophylle, baies d’iris,
mélisse citronnée sèche, ortie sèche, vert lumière, vert malachite, mélanges de
colorants bleus et de colorants jaunes spécifiés ci-dessus ou ci-après.
Bleues. –
Bluet des blés, indigo (bleu
de Saxe, carmin d’indigo), fleurs de l’iris bleu, teinture ou suc frais de
tournesol, bleu de Lyon, bleu de Paris, bleu Coupier de marine, bleu de
diphénylamine, bleu alcalin (Nicholson).
Violettes. –
Suc de betterave rouge,
bois violet, bois de campêche (bois d’Inde), cochenille traitée par un alcali,
fleurs de mauve noire, racine d’orcanette (rouge d’alkanna, anchusine), pâte
d’orseille, fleurs de roses trémières,
violettes, violet de Paris, violet Hofman ou de diméthylaniline.
Noires. –
Noir de fumée, noir d’ivoire
(noir d’os), encre de Chine. C. —
Les extraits
et laques alumineuses Les
extraits et laques alumineuses, préparées avec ces matières colorantes, sucs de
légumes, fruits, etc. dont il est fait un usage courant dans l’alimentation:
carottes, cerises, choux rouges, épinards, framboises, groseilles, mûres,
myrtilles, pruneaux, etc., comme aussi farine, amidon et chicorée torréfiée. 2.—Sont
notamment réputées nuisibles à la santé, pour l’application du règlement relatif
à la coloration artificielle des denrées alimentaires, les substances
mentionnées ci-après.
A.
— Couleurs minérales
Composés d’arsenic. –
Sulfures
(orpiment, réalgar), arsénites de cuivre (vert minéral, de Scheele ou suédois),
acéto-arsénite de plomb ou jaune vif, arsénite de cobalt ou rose vif, couleurs
arsénifères (smalt, laque de bois de Fernambouc ou rouge de Vienne).
Composés de mercure. –
lodure (écarlate),
sulfure (vermillon, cinabre, rouge de Chine), sulfate basique (turbith minéral,
jaune des peintres, jaune paille), chromate.
Composés de plomb. –
Oxydes (massicot,
litharge, minium, mine orange), sulfure (alquifoux), oxychlorure (jaune minéral,
de Turner, de Cassel, de Paris, de Vérone), sulfate, antimoniate (jaune de
Naples), carbonate (céruse, blanc
d’argent, blanc de Krems), chromates (jaune de chrome ou mélange de chromate de
plomb et de bleu de Prusse).
Composés de cuivre. –
Hydroxyde (cendre
verte, vert minéral, verts de Brême, de Brunswick ou de montagne),
hydrocarbonate (bleu minéral, bleu de Brême, cendre bleue, bleu de montagne,
vert malachite), acétate basique (verdet,
vert-de-gris), chromates, stannates et phosphates.
Composés d’antimoine.
– Oxydes, sulfures, etc.
Composés
de
zinc. –
Oxyde (blanc de zinc, blanc
de neige), sulfures, laques zincifères, etc.
Composés de cadmium. –
Sulfure (jaune de
cadmium, jaune brillant).
Composés d’étain. –
Solubles dans
l’eau. Chromates alcalins ou d’autres métaux.
Carbonate de baryte.
B.
— Couleurs organiques Gomme
gutte, aconite napel. Les
dérivés du goudron non exempts d’arsenic, l’acide picrique, la coralline du
commerce impure, le jaune Victoria, certaines fuchsines (non exemptes
d’arsenic). Couleurs diverses mercurifères (notamment certains dérivés du
goudron). Couleurs
diverses plombifères (violet végétal, laques de géranium et d’éosine, etc.). |
|