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18 novembre 1913. – ORDONNANCE – Fabrication des denrées alimentaires. (B.O., 1914, p. 482)

Art. 1er. —L’importation, la fabrication, le transport, la détention et la vente de la saccharine et de matières similaires sont interdits. Les produits édulcorés à l’aide de substances alimentaires autres que les sucres de canne, de betterave, de lait et de glucose, notamment ceux édulcorés par la glycérine, sont soumis à la même interdiction.

Art. 2. — Est considéré comme similaire à la saccharine, tout produit de synthèse chimique ayant une saveur sucrée et qui ne possède pas de valeur alimentaire.

Art. 3. —L’interdiction spécifiée aux articles 1er et 2 ne s’applique ni aux produits importés pour les usages médicaux ou pharmaceutiques, ni à la glycérine destinée à l’industrie et convenablement dénaturée.

Il sera statué dans chaque cas, et à la demande préalable de l’intéressé, au sujet du genre de dénaturation à appliquer à la glycérine destinée à l’industrie.

Art. 4. — L’ordonnance du 15 septembre 1911 relative au même objet est abrogée.

Art. 5. —Le directeur de l’industrie et du commerce est chargé, etc.


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