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18 novembre 1913.
– ORDONNANCE – Fabrication des denrées alimentaires. (B.O.,
1914, p. 482) Art. 1er.
—L’importation,
la fabrication, le transport, la détention et la vente de la saccharine et de
matières similaires sont interdits. Les produits édulcorés à l’aide de
substances alimentaires autres que les sucres de canne, de betterave, de lait et
de glucose, notamment ceux édulcorés par la glycérine, sont soumis à la même
interdiction. Art. 2.
— Est considéré comme
similaire à la saccharine, tout produit de synthèse chimique ayant une saveur
sucrée et qui ne possède pas de valeur alimentaire. Art. 3.
—L’interdiction
spécifiée aux articles 1er
et 2 ne s’applique ni
aux produits importés pour les usages médicaux ou pharmaceutiques, ni à la
glycérine destinée à l’industrie et convenablement dénaturée. Il sera
statué dans chaque cas, et à la demande préalable de l’intéressé, au sujet du
genre de dénaturation à appliquer à la glycérine destinée à l’industrie. Art. 4.
— L’ordonnance du 15
septembre 1911 relative au même objet est abrogée. Art. 5.
—Le directeur de
l’industrie et du commerce est chargé, etc. |
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