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31 décembre 1952.
– ORDONNANCE 74-453 – Protection et salubrité des denrées alimentaires. (B.A.,
1953, p. 85) Art. 1er.
— Les personnes
atteintes de maladies contagieuses ainsi que celles dont l’état de santé ou de
malpropreté corporelle constitue un danger de contamination, ne peuvent
participer à la production, fabrication, préparation et manipulation en vue de
la vente ou à la vente des substances servant ou destinées à l’alimentation
humaine. Il est
interdit aux employeurs d’utiliser à ces travaux les services de personnes
visées au
précédent alinéa. Art. 2.
— Doivent être
considérées comme atteintes de maladies contagieuses en application de l’article
premier, les personnes: 1°
atteintes ou
suspectes d’être atteintes de fièvre typhoïde ou fièvre paratyphoïde, de
dysenterie ou de tuberculose ouverte; 2°
qui éliminent d’une
façon constante ou périodique des bacilles de la fièvre typhoïde, de la fièvre
paratyphoïde ou de la dysenterie, des oeufs ou kystes de parasites intestinaux
quelconques; 3°
qui souffrent
d’affection cutanées apparentes. Art. 3.
— Le personnel dont
question aux articles 1er
et 2 pourra être
soumis périodiquement à un examen médical général ou spécial, dont la fréquence
et les modalités seront déterminées par
l’autorité sanitaire. Les
personnes visées aux articles 1er
et 2 et en
contravention avec ces articles seront signalées à leur employeur. Art. 4.
—Les locaux utilisés
pour la vente, la fabrication, préparation, emballage ou détention en vue de la
vente de substances alimentaires de même que le matériel qui s’y trouve, seront
lavés quotidiennement au moyen d’eau contenant un produit détersif. Ils devront
être en constant état de propreté. Il est interdit de détenir dans ces locaux
des matières nuisibles à leur salubrité ou impropres à l’alimentation humaine. Art. 5.
— Les locaux où sont
produites, fabriquées, préparées, manipulées et exposées des substances
alimentaires non protégées par un emballage hermétique seront obligatoirement
soumis à une désinsectisation trimestrielle au moyen d’un produit reconnu
efficace par le service de l’hygiène publique aux doses et par la technique
d’application que ce service estimera nécessaires. Art. 6.
— L’emballage en vue de
la détention et de la vente des substances servant ou destinées à l’alimentation
humaine doit se faire de façon à éviter toute contamination ou souillure. Il est
interdit de mettre en contact direct avec ces substances des papiers ou d’autres
matières non lavables, souillés ou ayant déjà servi à un autre usage. [
— Avant de
procéder à la fermeture de l’emballage, tout fabricant ou commerçant doit
s’assurer que des matières ou corps étrangers ne se trouvent pas mêlés aux
substances alimentaires.-
Ord. du 9 décembre
1953] Art. 7.
— Les marques
d’identification apposées sur les emballages ne peuvent contenir de produits
susceptibles de diffuser et d’imprégner la marchandise. Art. 8.
—Les substances
alimentaires à consommer sur place doivent être servies au moyen d’ustensiles
propres. Tout le
matériel servant à la consommation, tel que couverts, assiettes, plats, verres,
etc., doit être lavé après chaque usage et obligatoirement rincé dans une
solution antiseptique efficace et inoffensive. Les
tarifs présentés à la clientèle devront être propres et placés dans une
enveloppe de matière quelconque transparente et lavable. Art. 9.
— Les débitants
interdiront à toute personne étrangère au personnel de manipuler les denrées
alimentaires ne faisant pas nécessairement l’objet d’une cuisson avant la
consommation. Toute
denrée qui par sa nature est susceptible d’attirer les mouches ou autres
insectes sera entreposée et exposée à l’abri de leurs atteintes. Dans
les marchés couverts ou non, la viande, volaille, gibier et poissons ne seront
exposés qu’à l’abri du contact des mouches ou autres insectes. Art. 10.
— Les déchets de toutes
sortes seront immédiatement placés dans des boîtes métalliques étanches,
facilement désinfectables et munies d’un couvercle à fermeture hermétique. La
vidange de ce récipient et sa désinfection par tout moyen efficace tel que eau
de Javel, chlorure de chaux, etc., seront effectués avant que des odeurs
désagréables et de nature à incommoder le personnel ou le voisinage ne se
manifestent. Tous
les produits organiques ayant atteint un état voisin de la phase de putréfaction
seront immédiatement détruits, soit par enfouissement, soit par incinération. Art. 11.
— Les infractions à la
présente ordonnance seront punies des peines prévues à l’article 10 du décret du
26 juillet 1910 sur la fabrication et le commerce des denrées alimentaires. Art. 12.
— La présente ordonnance
entrera en vigueur le 1er
mars 1953. |
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