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26 juillet 1910. –
DÉCRET – Fabrication et commerce de denrées alimentaires. (B.O.,
1910, p. 657) CHAPITRE I
DES DENRÉES ALIMENTAIRES
FALSIFIÉES, NUISIBLES, CORROMPUES OU GÂTÉES Art. 1er.
— Seront punis
d’une servitude pénale de six mois au maximum et d’une amende qui ne dépassera
pas 1.000 francs, ou d’une de ces peines seulement: 1°
ceux qui auront
falsifié ou fait falsifier des comestibles, boissons, denrées ou substances
quelconques propres à l’alimentation et destinés à être vendus ou débités; 2°
ceux qui, sachant
qu’ils étaient falsifiés, auront vendu, débité ou exposé en vente ces objets ou
les auront détenus pour la vente ou le débit; 3°
ceux qui auront
vendu, débité ou exposé en vente, détenu pour le débit ou la vente des
comestibles, boissons, denrées ou substances alimentaires quelconques déclarés
nuisibles par une loi, un décret ou un règlement de l’autorité compétente. Art. 2.
—Seront punis d’une
servitude pénale de trois mois au maximum et d’une amende qui ne dépassera pas
500 francs, ou d’une de ces peines seulement, ceux qui auront vendu, débité ou
exposé en vente des comestibles, boissons, denrées ou substances alimentaires
quelconques gâtés ou corrompus. Art. 3.
— Seront punis d’une
servitude pénale de sept jours au maximum et d’une amende de 200 francs, ou
d’une de ces peines seulement, ceux qui, sans l’intention frauduleuse exigée par
l’article 1er,
2°,
auront vendu, débité, exposé en vente, détenu pour le débit ou la vente des
comestibles, boissons, denrées ou substances alimentaires quelconques
falsifiées. Le juge
compétent pourra, en déclarant qu’aucune faute n’est imputable au prévenu, ne
prononcer que la confiscation prévue à l’article 4 ci-dessous. Art. 4.
— Dans tous les cas
prévus aux articles 1er,
2 et 3, les comestibles, boissons, denrées, substances alimentaires quelconques
falsifiés, nuisibles, gâtés ou corrompus et trouvés en possession du coupable
seront saisis et confisqués. Art. 5.
—Dans les cas prévus aux
articles 1er
et 2, le tribunal pourra
ordonner que le jugement sera affiché, pendant un délai qui n’excédera pas un
mois, dans les lieux qu’il désignera.
CHAPITRE II
DE LA RÉGLEMENTATION DU
COMMERCE DES SUBSTANCES ALIMENTAIRES Art. 6.
— Le gouvernement de la
Colonie est autorisé à réglementer et à surveiller, par voie d’arrêtés royaux ou
d’ordonnances du gouverneur général, l’importation, le commerce, la vente, le
débit, la détention pour le débit ou la vente des comestibles, boissons,
denrées, substances alimentaires quelconques, mais seulement au point de vue de
l’hygiène ou dans le but d’empêcher les tromperies et les falsifications. Il
pourra, de la même manière, mais uniquement dans l’intérêt de l’hygiène,
surveiller la fabrication ou la préparation même des comestibles, boissons,
denrées, substances alimentaires quelconques, et interdire l’emploi de matières,
ustensiles ou objets nuisibles ou dangereux. Art. 7.
— Le gouverneur général
désignera les fonctionnaires et agents plus spécialement chargés de surveiller
l’exécution des arrêtés royaux et des ordonnances pris en vertu du présent
décret et de
constater les infractions à ces règlements et aux articles 1er,
2, 3 ci-dessus. Leurs
procès-verbaux feront foi jusqu’à preuve contraire. Art. 8.
— Le droit de visite de
ces fonctionnaires et agents, le droit de prendre des échantillons et de saisir
les marchandises suspectes, la forme des procès-verbaux, l’organisation et le
fonctionnement des laboratoires d’analyse seront réglés par arrêté royal ou par
ordonnance du gouverneur général. Art. 9.
— Ceux qui se seront
refusés ou opposés aux visites des magistrats ou des fonctionnaires et agents
compétents, aux inspections et aux prises d’échantillons seront punis d’une
servitude pénale de sept jours au maximum et d’une amende qui n’excédera pas 200
francs, ou d’une de ces peines seulement, le tout sans préjudice de
l’application des peines comminées par le Code pénal. Art. 10.
— Les infractions aux
arrêtés royaux et aux ordonnances pris en vertu du chapitre II du présent décret
seront punies d’une servitude pénale de sept jours au maximum et d’une amende
qui ne dépassera pas 200 francs, ou d’une de ces peines seulement. La
saisie des substances alimentaires ayant fait l’objet de ces infractions ne sera
opérée et leur confiscation ne sera prononcée que dans les cas déterminés par
les arrêtés et les ordonnances. CHAPITRE III
DISPOSITION GÉNÉRALE Art. 11.
— Est abrogé l’arrêté du
gouverneur général du 27 janvier 1891 relatif à la mise en vente, à la vente et
au débit d’aliments et boissons falsifiés ou corrompus. |
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