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21 janvier 1966. –
ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 0018 – Commerce des denrées de première nécessité. (M.C.,
1966, p. 108) Art. 1er.
— Sont visées par
les présentes dispositions les denrées suivantes: •
sucre; • lait
importé sous toutes ses formes; • riz,
tant importé que de production locale.
D’autres produits ou marchandises pourront être inclus dans la susdite liste, et
ce par simple décision ministérielle. Art. 2.
— Dès la réception en
magasin ou dès la mise à disposition ex-usine des denrées reprises à l’article 1er,
les firmes qui produisent, importent ou vendent sont tenues d’aviser le ministre
de l’Économie nationale des tonnages disponibles. Les
stocks actuellement en magasin, devront être déclarés endéans les 2 jours de la
signature du présent arrêté. Art. 3.
— La vente aux
commerçants grossistes et détaillants ne sera autorisée qu’après approbation par
le ministre de l’Économie nationale d’une liste de répartition. La
liste de répartition devra être présentée en triple exemplaire, et préciser
l’identité et l’adresse exacte de l’acheteur ainsi que son numéro d’inscription
au registre du commerce. Art. 4.
— En ce qui concerne les
expéditions vers l’intérieur, l’expéditeur- usinier ou grossiste est tenu de
transmettre au ministère de l’Économie nationale les documents justificatifs et
ce endéans les 15
jours de la remise à un transport public. Art. 5.
— Toutes infractions aux
présentes dispositions seront punies des peines prévues par la loi. Art. 6.
— Le présent arrêté
entre en vigueur immédiatement. |
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