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ORDONNANCE 89-010 du 18 janvier 1989 portant création de la Bibliothèque nationale du Zaïre, en abrégé « B.N.Z.».   

Art. 1er. -II est créé un service public à caractère technique et scientifique dénommé Bibliothèque nationale du Zaïre, en abrégé «B. N Z».

La Bibliothèque nationale du Zaïre, ci-après appelée la «bibliothèque», est dotée de la personnalité juridique et placée sous la tutelle du commissaire d'État ayant la culture et les arts dans ses attributions.

Art. 2. - Le siège de la bibliothèque est établi à Kinshasa.

Des sections locales peuvent être ouvertes en tout autre lieu de la République, moyennant autorisation de l'autorité de tutelle.

Art. 3. - La bibliothèque a pour mission:

a) de rassembler et conserver toute la production intellectuelle nationale reproduite en nombre et, en premier lieu, la production imprimée, notamment les plaquettes, journaux, revues, périodiques, brochures, livres, partitions musicales, bandes, disques, films et cassettes;

b) de faire connaître cette production en produisant des informations bibliographiques telles que les listes courantes d'acquisitions, catalogues bibliographiques et répertoires des œuvres de l'esprit créées au Zaïre;

c) d'assurer su r l'ensemble du territoire national la diffusion des collections des publications imprimées ou éditées qui contribuent à la défense des spécificités cu Itu relies zaïroises et au développement de l'esprit de civisme, de nationalisme et de patriotisme.

À ce titre, la bibliothèque est chargée notamment:

1 ° de promouvoir la lecture en alimentant en ouvrages les bibliothèques publiques et en organisant des concours de lecture pour jeunes, des expositions de livres et des campagnes de sensibilisation;

2° d'encourager toutes les initiatives tendant à contribuer au développement de l'industrie de la production et de la consommation du livre;

3° d'enregistrer toutes les productions intellectuelles nationales au titre de dépôt légal;

4° d'assurer la publication, chaque année, d'une bibliographie nationale, d'u n catalogue collectif ou national, d'u n répertoire des thèses de doctorat et des mémoires présentés aux universités et instituts supérieurs de la République du Zaïre;

5° de promouvoir la connaissance et l'utilisation des normes internationales en matière de classement et d'identification des documents imprimés.

Art. 4. - La bibliothèque jouit d'une autonomie administrative et financière.

Elle est dirigée par un directeur général adjoint, nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le président-fondateur du Mouvement populaire de la révolution, président de la République.

Art. 5. - La bibliothèque dispose d'un personnel scientifique, technique et administratif régi par un règlement d'administration pris conformément au statut des agents de carrière des services publics de l'État.

Art. 6. - Chaque année, le directeur général de la bibliothèque fait rapport au commissaire d'État ayant la culture et les arts dans ses attributions sur la bonne marche de la bibliothèque ainsi que des suggestions pour son meilleur fonctionnement.

Art. 7. - Les ressources financières de la bibliothèque sont constituées par la subvention de l'État inscrite au budget annexe du département ayant la culture et les arts dans ses attributions ainsi que par les recettes provenant de la vente de ses publications, des droits sur la délivrance d'u ne carte de lecteur et l'enregistrement au titre de dépôt légal.

Art. 8. - Le commissaire d'État ayant la culture et les arts dans ses attributions fixe, par voie d'arrêté, l'organisation interne et les règles de fonctionnement de la bibliothèque.

Art. 9. - Tous les biens, droits et obligations jadis reconnus à la direction des bibliothèques et documentation du département de la Culture, Arts et Tourisme sont transférés à la bibliothèque.

Art. 10. - Le commissaire d'État à la Culture, Arts et Tourisme est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui entre en vigueur à la date de sa signature.


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