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ORDONNANCE 70-089 DU 11 MARS 1970 PORTANT CREATION D’UN INSTITUT DES MUSEES NATIONAUX.

Article 1er

Il est créé un Institut des musées nationaux.

Cet institut est une administration centralisée, dotée de l’autonomie administrative et financière et rattachée à la présidence de la République.

Article 2

L’institut a pour attributions :

1° d’assurer la protection des œuvres d’art, des monuments ou objets dont la conservation présente, au point de vue de l’histoire, de l’art ou de la science, un intérêt public, ainsi que de sites archéologiques ;

2° d’administrer les musées appartenant à l’Etat.

Il est, en outre, chargé d’inspecter, en vue d’en établir l’inventaire et d’assurer la conservation matérielle des objets qui les composent, les collections privées, permanentes et ouvertes au public, d’œuvres présentant un intérêt artistique, historique ou archéologique.

Toute personne qui aura fait obstacle à l’exercice du droit d’inspection prévu à l’alinéa précédent sera passible d’une amende de cinq à cinquante zaïres, sans addition de décimes.

Article 3

L’institut est administré et dirigé par un directeur général assisté d’un directeur général adjoint.

Le directeur général et le directeur général adjoint sont nommés par le président de la République.

Leur statut administratif et pécuniaire est fixé par le président de la République.

Article 4

Le directeur général dirige et surveille tout le personnel de l’institut.

Il exécute le budget de l’institut et signe la correspondance.

Il accepte les dons de collection faits à l’institut.

En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par le directeur général adjoint.

Article 5

           L’institut comprend, outre le service de la  direction général, un musée national à Kinshasa et des musées nationaux en provinces.

La liste des musées en province est arrêtée par le président de la République.

Article 6  

        Le personnel de l’institut se divise en personnel scientifique et technique et en personnel administratif.

Il comprend des agents sous contrat et, éventuellement, des agents de l’Etat sous statut détachés auprès de l’institut.

Le président de la République détermine, sur proposition du directeur général, la hiérarchie, les conditions d’engagement et de rémunération du personnel.

Il fixe le nombre d’agents nécessaires au fonctionnement de l’institut.

Article 7

       Le personnel de l’institut est engagé, nommé, affecté, promu et licencié par le directeur général, qui peut déléguer ses pouvoirs en ce qui concerne le personnel administratif subalterne.

Ses attributions sont fixées par un règlement d'ordre intérieur établi par le directeur général.

Article 8

L'exercice budgétaire et comptable de l'institut commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de la même année.

La comptabilité est tenue suivant le système de gestion.

La gestion comprend tous les frais matériellement accomplis en recette et en dépense, depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre de la même année; elle comprend, en outre, le solde de la gestion précédente.

Les règles de la comptabilité publique ne sont pas applicables à l'institut.

Article 9                                                                                               

                 Chaque année, avant le 1er octobre, le directeur général soumet à l'approbation du président de la République un projet de budget de recettes et de dépense pour l'exercice suivant.

Chaque année, avant le 1er avril, il soumet à l'approbation du président de la République le compte de l'exercice écoulé. Il y joint un rapport général sur l'administration  de l'institut.

Article 10

                 La présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa signature.    

 


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