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DÉCRET 0009 du 6 avril 1995 portant création d'un projet culturel et scientifique dénommé observatoire des langues. (Ministère de la Culture et des Arts)

CHAPITRE I DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1 -II est créé un projet à caractère culturel et scientifique dénommé observatoire des langues dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par le présent décret.

L'observatoire des langues est doté de l'autonomie administrative et financière et placé sous l'autorité du ministère ayant la culture et les arts dans ses attributions.

Art. 2. - Le siège de l'observatoire des langues est établi à Kinshasa. Des sections locales peuvent être ouvertes en tout autre lieu de la République par le ministre ayant la culture et les arts dans ses attributions, sur proposition du Conseil national des langues.

Art. 3. - L'observatoire des langues a pour mission notamment de:

• concevoir et proposer au gouvernement u ne politique linguistique;

• élaborer une planification et une réglementation pouvant permettre la réalisation de cette politique;

• définir, coordonner, évaluer et contrôler toutes les opérations d'aménagement linguistique dans le cadre de cette politique;

• assister l'administration publique et les privés en matière d'usage, de correction et d'enrichissement des langues;

• mener auprès de la population des actions d'information, de promotion et de sensibilisation à la politique linguistique du pays et aux questions des langues et de leur développement.

CHAPITRE Il DES ORGANES

Art. 4. - Les organes de l'observatoire des langues sont:

• le secrétariat permanent;

• le conseil national des langues.

Section I Du secrétariat permanent

Art. 5. - Le secrétariat permanent est l'organe de gestion et de coordination des activités de l'observatoire des langues.

Il est dirigé par un secrétaire permanent assisté d'un directeur scientifique et d'un directeur administratif et financier nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres.

Art. 6. - Le secrétariat permanent dispose d'un personnel technique et administratif recruté conformément au règlement intérieur.

Art. 7. - Le secrétaire permanent, le directeur scientifique, le directeur administratif et financier ainsi que le personnel technique et administratif bénéficient d'une rémunération et d'autres avantages fixés par le Premier ministre.

Section Il Du Conseil national des langues

Art. 8. - Le Conseil national des langues est l'organe de conception de la politique de l'observatoire des langues.

À ce titre, le Conseil national des langues:

• délibère su r toutes les questions intéressant la vie et les activités de l'observatoire des langues;

• programme et oriente l'action de ce dernier;

• conçoit l'organigramme;

• vote le budget.

Art. 9. - Le Conseil national des langues est composé des membres ci-après:

• le ministre ayant la culture et les arts dans ses attributions;

• le directeur général du Centre de linguistique théorique et appliquée (CELTA);

• le secrétaire permanent de l'observatoire des langues;

• le directeur scientifique de l'observatoire des langues;

• le secrétaire permanent de la commission nationale zaïroise pour l'UNESCO;

• le secrétaire permanent de la commission nationale zaïroise pour le CICIBA;

• un délégué du ministère ayant l'enseignement universitaire dans ses attributions;

• un délégué du ministère ayant la recherche scientifique dans ses attributions;

• un délégué du ministère ayant l'enseignement primaire et secondaire dans ses attributions;

• un représentant de la section locale de la francophonie;

• des personnalités scientifiques nommées par le ministre ayant la culture et les arts dans ses attributions.

Art. 10. - Le Conseil national des langues se réunit en session ordinaire trois fois l'an.

Il peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que les circonstances l'exigent.

Dans tous les cas, il est convoqué et présidé par le ministre ayant la culture et les arts dans ses attributions qui en fixe l'ordre du jour.

Art. 11. - Les membres du Conseil national des langues ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé par le Premier ministre.

CHAPITRE III DES FINANCES ET BUDGET

Art. 12. - Les ressources de l'observatoire des langues proviennent:

• du budget du ministère ayant la culture et les arts dans ses attributions;

• de dons et legs;

• des fonds de la coopération bilatérale ou multilatérale.

Art. 13. - Un règlement intérieur pris par arrêté du ministre ayant la culture et les arts dans ses attributions précise les règles d'organisation et de fonctionnement de l'observatoire des langues.

Art. 14. - Toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées.

Art. 15. - Le ministre de la Culture et des Arts est chargé de l'exécution du présent décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.


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