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CONVENTION du 8 janvier 1983 portant création du Centre international des civilisations Bantu (CIClBA). (Ministère de la Culture et des Arts)

TITRE I: PRINCIPES ET OBJECTIFS

Art. 1 er. - Le Centre international des civilisations bantu (CICI BA) est une institution régionale créée et établie d'un commun accord par les États signataires du présent accord.

Art. 2. - Le CICIBA est doté de la personnalité morale et juridique.

Art. 3. - Le siège du CICIBA est fixé à Libreville (Gabon).

Art. 4. - Foyer de recherche, de documentation, de diffusion, d'animation, de formation et de coordination, le centre a pour objectifs: de conserver, de promouvoir, de préserver les valeurs authentiques des civilisations bantu, patrimoine culturel commun aux peuples de langues et de cultures bantu du nord et du sud de l'équateur, ainsi qu'à ceux de la diaspora.

À cet effet, il est chargé de:

1) promouvoir les recherches et études sur les cultures et civilisations bantu ainsi que le développement de ces cultures par l'animation et le soutien à la créativité dans le monde contemporain;

2) constituer une banque de données et un centre de documentation sur les cultures et civilisations des peu pies de la zone bantu à la disposition des États membres et associés, et de toute personne à la recherche d'u ne information relative aux cultures et civilisations bantu;

3) contribuer, par les moyens en son pouvoir, à faire intégrer dans les plans de développement, la dimension culturelle;

4) diffuser et promouvoir des travaux de recherche sur les cultures africaines en général conformément à la charte culturelle de l'Afrique;

5) assurer la formation et le recyclage nécessaire aux pédagogues, artistes, chercheurs, animateurs culturels en vue du développement culturel;

6) coopérer avec les institutions nationales, interafricaines et internationales à caractère culturel, scientifique et éducatif, en privilégiant et en intensifiant la coopération entre les pays de la zone bantu;

7) favoriser entre les États membres des rencontres et des échanges culturels (séminaires, congrès, festivals, semaines culturelles, etc).

TITRE II ORGANISATION

Art. 5. - Les organes du CICIBA sont:

• la conférence des ministres chargés des affaires culturelles, organe suprême;

• le conseil d'administration, organe de gestion et de contrôle;

• la direction générale, organe d'exécution.

A. La conférence des ministres chargés des affaires culturelles

Art. 6. - L'organe suprême du CICIBA est la conférence des ministres. Il est composé des ministres chargés des affaires culturelles des États parties à la présente convention ou de leurs représentants dûment mandatés par leur gouvernement.

Art. 7. - La conférence des ministres chargés des affaires culturelles définit la politique générale et les grandes orientations du centre. Elle approuve, sur proposition du conseil d'administration, le programme et le budget du centre, et évalue périodiquement les résultats obtenus: elle habilite le directeur général à conclure, en cas de besoin, des accords de coopération et en définit les modalités.

Art. 8. - La conférence des ministres élit son président en exercice ainsi que les membres du bureau conformément à son règlement intérieur.

Elle nomme et met fin aux fonctions du directeur général, du directeur général adjoint et des membres du conseil d'administration selon les modalités à fixer par le règlement intérieur.

Art. 9. - La conférence des ministres chargés des affaires culturelles se réunit en session ordinaire tous les deux ans.

Elle peut se réunir en session extraordinaire sur la demande d'au moins un tiers de ses membres ou en cas de nécessité.

Les sessions de la conférence des ministres chargés des affaires culturelles sont convoqués par son président en exercice.

B. Le conseil d'administration

Art. 10. - Le centre est administré et contrôlé par un conseil d'administration élu pour deux ans et composé comme suit:

a) le tiers des États membres du CICIBA nommés sur la base de la répartition sous-régionale conformément aux textes et pratiques de l'OUA;

b) trois représentants du pays du siège, membres de droit;

c) des personnalités culturelles et scientifiques nommées, à concurrence d'un nombre égal à celui de l'ensemble des représentants des États, dans les conditions fixées dans le règlement intérieur;

d) des représentants des organisations internationales telles que l'UNESCO, le PNUD, l'ICA, l'OUA, l'ACCT, etc., ceux des fondations et de différentes sources de financement invitées aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative.

Art. 11. - Le conseil d'administration:

a) élit son président pou r une période de deux ans renouvelable;

b) organe de gestion et de contrôle, il détermine et établit les programmes et budgets biennaux d'activités du centre et les soumet pour approbation à la conférence des ministres chargés des affaires culturelles;

c) il fixe le budget correspondant à la quote-part de chacun des États membres;

d) sur proposition du pays de siège, il approuve et soumet à la conférence des ministres chargés des affaires culturelles la nomination du directeur général du CICIBA;

e) il assure le contrôle et l'évaluation de l'exécution des programmes et budgets du centre;

f) il approuve les comptes de l'exercice antérieur;

g) il adopte et modifie le cas échéant le règlement intérieur du centre, et décide sur proposition du directeur général des modifications de structures internes du centre.

Art. 12. - a) Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire une fois par an;

b) il peut se réunir en session extraordinaire sur la demande d'au moins 2/3 des membres ou en cas de nécessité;

c) les sessions du conseil d'administration sont convoquées par son président;

d) les délibérations du conseil d'administration sont valables si les 2/3 des membres ayant voix délibérative sont présents;

e)faute de quorum, une deuxième réunion a lieu dans un délai maximum de 30 jours. Au cours de cette réunion, les délibérations sont valides si la moitié des États membres du conseil d'administration est représentée;

f) les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple ou qualifiée suivant l'importance des affaires, étant entendu qu'un vote préalable du conseil à la majorité simple détermine si l'importance d'une affaire requiert la majorité simple ou qualifiée; dans tous les cas, les propositions de programmes et budgets doivent, pour être soumises à l'approbation de la conférence des ministres chargés des affaires culturelles, être acquises à la majorité qualifiée.

En cas de partage des voix, le président du conseil a voix prépondérante.

C. La direction générale

Art. 13. - La direction générale est l'organe d'exécution et de coordination du CICIBA.

Elle est assurée par un directeur général, assisté d'un directeur général adjoint nommé dans les mêmes conditions et pour une même période.

Le directeur général est nommé par la conférence des ministres chargés des affaires culturelles pour une période de 4 ans renouvelable, conformément aux dispositions de l'article 8, alinéa 2.

Le directeur général représente le CICIBA, il est garant de son bon fonctionnement. À cet effet, il peut recevoir délégation des pouvoirs du conseil d'administration et du président en exercice de la conférence des ministres.

Il est responsable devant la conférence des ministres chargés des affaires culturelles.

Art. 14. - Dans l'accomplissement de leurs fonctions, le directeur général, le directeur général adjoint et les autres membres du personnel ne doivent solliciter ni recevoir aucune instruction d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité étrangère au centre.

Art. 15. - Les structures du centre seront déterminées conformément à l'article 11, alinéa 2, de la présente convention.

D. Immunités et privilèges accordés par le pays du siège

Art. 16. - 1) En vue de permettre au centre de remplir les fonctions qui lui sont confiées, le pays du siège lui accorde au moins les immunités et privilèges suivants:

a) le centre jouit de la personnalité juridique, notamment de la capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner les biens mobiliers et immobiliers et d'ester en justice conformément à l'article 2 de la présente convention;

b) le siège du centre et tous les locaux utilisés pour les besoins propres ou pour ceux de son personnel, des experts, chercheurs et consultants en mission ainsi que les archives du centre sont inviolables;

c) les biens du centre sont exempts des restrictions, réglementation, contrôles et moratoires de toutes natures;

d) le centre, ses avoirs, réserves et autres biens sont exonérés de tous impôts, droits de douane et taxes;

e) le centre jouit du privilège de juridiction et ses biens, fonds et avoirs où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, sont exempts de perquisition, confiscation, réquisition, expropriation ou de toute autre forme de contrainte;

2) Le centre conclut avec le pays du siège un accord de siège fixant les modalités d'application des immunités et privilèges accordés au centre et à son personnel.

E. Immunités et privilèges accordés par les États contractants

Art. 17. - Les États contractants accordent à tous les membres et organes du centre, à tous les membres du personnel et à tous les experts qui fournissent au centre aide et conseil, ainsi qu'aux chercheurs et consultants en mission dans le cadre des activités du centre, les facilités, privilèges et immunités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ou missions.

F. Application des immunités et privilèges

Art. 18. -1) Les privilèges et immunités dont il s'agit dans la présente convention sont ceux prévus par la convention sur les privilèges et immunités de l'OUA;

2) les privilèges et immunités accordés par le pays du siège et les autres États parties à la présente convention sont consentis à leurs bénéficiaires dans l'intérêt du centre et non pour leur assurer des avantages personnels;

3) le président du conseil d’administration sur proposition du directeur général du centre, peut lever les immunités accordées au personnel du centre, aux experts, consultants et chercheurs et il agit d’office lorsque le directeur général est directement en cause, conformément aux dispositions prévues par le règlement intérieur.

TITRE III RESSOURCES, FINANCEMENT ET BIENS IMMOBILIERS

Art. 19. - Les ressources du centre comprennent:

• des contributions des États membres;

• des dons, legs ou subventions qui pourraient lui être accordés;

• recettes provenant de la rémunération des services (prestations de service, publications, films, bandes magnétiques, disques, etc.) ainsi que des recettes diverses;

• des emprunts qu'il pourrait contracter pour la réalisation de son objet.

Les parts de la contribution des État membres seront précisées conformément à l'article 11, alinéa c, de la présente convention.

Art. 20. - Le centre prendra toutes les mesures nécessaires afin d'obtenir l'aide financière de sources variées, publiques et privées.

Toutefois, aucune de ces sources de financement ne devra et ne pourra remettre en cause les objectifs du centre définis au titre 1 du présent accord.

Art. 21. - 1) Le pays du siège s'engage à don ner au centre toutes les facilités nécessaires à son installation et à son fonctionnement.

2) Le pays du siège, propriétaire des biens immobiliers, les loue à la disposition du centre sous forme d'un contrat d'une durée de 99 ans, au prix de un franc symbolique l'an.

TITRE IV SIGNATURE, ADHÉSION, RATIFICATION, MODIFICATION, RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Art. 22. -1) La présente convention est ouverte à tout État de la zone bantu. Tout autre État désireux de participer aux activités du CICIBA peut y adhérer en tant que membre associé. La qualité de membre associé sera déterminée dans le règlement intérieur.

2) L'admission du nouvel État devient effective le trentième jour après le dépôt de ses instruments de ratification, d'acceptation, d'adhésion ou d'approbation de la présente convention auprès du gouvernement du pays du siège qui en donnera notification à tous les États signataires et au secrétaire général de l'OUA.

Retrait d'un État membre

Art. 23. -1) Tout État contractant peut se retirer de la convention à tout moment en notifiant sa décision au pays du siège.

Le retrait prend effet dans un délai d'un an, à compter de la date de cette notification.

2) Le conseil d'administration procède au règlement de comptes.

3) Les cotisations pour l'année budgétaire en cours restent dues.

Amendement

Art. 24. -1) La présente convention peut être amendée à la majorité des 2/3 des État contractants sur l'initiative de l'un ou de plusieurs membres du conseil d'administration.

2) Tout amendement à la présente convention ne peut être examiné par la conférence des ministres chargés des affaires culturelles que s'il a été notifié à tous les États contractants trois mois avant le jour de l'ouverture de la session.

3) Les modifications adoptées par la conférence des ministres chargés des affaires culturelles sont soumises à la procédure de ratification propre à chaque État.

Cependant, tout État qui n'aura pas signé son opposition dans un délai d'u n an sera considéré comme ayant accepté l'amendement.

Règlement des différends

Art. 25. -1) Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente convention qui n'est pas réglé par voie de négociation ou par consensus est déféré à la conférence des ministres chargés des affaires culturelles pour décision par toute partie audit différend.

2) Si, après avoir pris en considération, la conférence des ministres chargés des affaires culturelles ne peut trancher le différend, elle crée une commission de conciliation composée de trois membres; chacune des deux parties au différend désigne un membre et toutes les deux se mettent d'accord pou r la désignation d'u n troisième qui assume la présidence de la commission.

3) Les parties disposent d'u n délai de trente (30) jours à compter de la notification de la décision instituant la commission pour indiquer le nom du membre de la commission dont la désignation leur incombe. À l'expiration du délai de trente jours, les deux parties disposent d'un autre délai de trente jours pour désigner le troisième membre.

4) Faute de désignation par l'une ou l'autre partie, le président en exercice de la conférence des ministres chargés des affaires culturelles procède à la désignation des membres dont il s'agit.

5) La commission de conciliation établit son rapport et le transmet à la conférence des ministres chargés des affaires culturelles qui statue sur le différend.

6) La décision de la conférence des ministres de la Culture est sans appel.

Dispositions transitoires

Art. 26. - À compter de la date d'entrée en vigueur provisoire de la présente convention, le pays du siège est institué mandataire de la convention aux fins de procéder, en consultation avec les autres États signataires:

a) à la convocation du premier conseil d'administration qui se tiendra dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur provisoire;

b) aux contacts nécessaires avec les États signataires de la convention en vue d'en accélérer la ratification;

c) à la nomination à titre provisoire d'un haut fonctionnaire, exerçant les fonctions de directeur général chargé d'assurer le démarrage du centre.

Cette nomination devra être confirmée par le premier conseil d'administration, pour le compte de la conférence des ministres chargés des affaires culturelles;

d) à la centralisation et à l'examen des candidatures aux postes de direction et à tout emploi à soumettre au premier conseil d'administration qui procédera aux nominations au nom de la conférence des ministres chargés des affaires culturelles;

e) à poursuivre les négociations avec les sources extérieures de financement et des organismes de coopération scientifique et technique.

Entrée en vigueur

Art. 27. -1) La présente convention entre en vigueur à titre provisoire après le dépôt, par le pays du siège de ses instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

2) La présente convention entre en vigueur dès que les 2/3 des États signataires ont déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation auprès du gouvernement du pays du siège.

Dispositions finales

Art. 28. -1) Le texte de la présente convention est déposé auprès du gouvernement du pays du siège qui en transmet des exemplaires conformes à tous les pays de la zone bantu et au secrétariat de l'OUA.

2) La présente convention a été adoptée en version anglaise, espagnole, française et portugaise. Ces différentes versions font foi.

1. ANGOLA                          9. GUINEE/EQUATORIALE          17. OUGANDA

2. BOTSWANA                    10. KENYA                                 18. RWANDA

3. BURUNDI                        11. LESOTHO                             19. SAO TOME /PRINCIPE

4. CAMEROUN                   12. MALAWI                                 20. SWAZILAND

5. CENTRAFRIQUE               13. MADAGASCAR                            21. TANZANIE

6. COMORES                      14. MOZAMBIQUE                         22. ZAÏRE

7. CONGO                            15. NAMIBIA                                    23. ZAMBIE

8. GABON                            16. NIGERIA                                    24. ZIMBABWE


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