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ORDONNANCE 85-193 du 7 août 1985 portant dispositions spéciales relatives au régime disciplinaire du personnel de carrière des services publics de l'État.  

Art. 1 er. - Sans préjudice des dispositions de l'ordonnance 82-031 du 19 mars 1982 portant règlement d'administration relatif au régime disciplinaire et aux voies de recours du personnel de carrière des services publics de l'État, la Commission de contrôle des cours, tribunaux, parquets et établissements pénitentiaires exerce pour la durée de sa mission, concurremment avec les chefs hiérarchiques, le pouvoir disciplinaire a l'égard des inspecteurs de la police judiciaire des parquets et des agents de l'ordre judiciaire.

Art. 2. - La Commission peut être saisie d'office, soit par l'un de ses membres ou par toute autre personne intéressée.

Art. 3. - Par dérogation à la procédure disciplinaire ordinaire, la Commission instruit et statue en premier et dernier ressorts dans un délai de 48 heures.

L'agent incriminé présente, dans les 24 heures, ses justifications écrites.

Art. 4. - La présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa signature.


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