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ORDONNANCE 82-033 du 19 mars 1982 portant règlement d'administration relatif à la cessation définitive des services du personnel de carrière des services publics de l'État et aux rentes de survie.  

CHAPITRE 1er DE LA DÉMISSION VOLONTAIRE

Art. 1 er. - En application de l'article 72 du statut, la démission volontaire de l'agent est acceptée par les autorités désignées ci-après:

a) pour les agents de la première catégorie: le président de la République;

b) pour les agents de la deuxième et de la troisième catégorie: le commissaire d'État à la Fonction publique.

CHAPITRE II DE LA MISE À LA RETRAITE

Art. 2. - Pour l'application de l'article 73 du statut, l'agent qui se trouve dans u ne position autre que l'activité de service est considéré comme rappelé en service à la veille du jour de sa mise à la retraite.

Art. 3. - L'autorisation de continuer ses services au-delà d'une carrière de 30 ans, prévue au 2° du premier alinéa de l'article 73, est accordée à l'agent par l'autorité habilitée à prononcer la mise à la retraite.

Cette autorisation est accordée pour la durée entière de la période restant à courir jusqu'à ce que l'agent atteigne l'âge de 55 ans, ou pour la durée d'une partie seulement de cette période.

Art. 4. - Le commissaire d'État à la Fonction publique ou son délégué est seul habilité à ordonner le paiement des derniers avantages accordés après la cessation définitive des services prévus aux chapitres l, Il, III et IV du titre V du statut.

CHAPITRE III DE L'INAPTITUDE PHYSIQUE

Art. 5. -1) La commission médicale prévue à l'article 75 du statut, qui doit constater l'inaptitude physique d'un agent malade ou infirme, se réunit à l'initiative soit du secrétaire général de l'administration dont relève l'intéressé, s'il est affecté auprès d'un service central, soit du directeur de région ou du commissaire sous-régional, si l'agent est affecté en région ou en sous-région.

La commission est composée de trois médecins désignés soit par le secrétaire général du département de la Santé publique, si elle doit statuer sur le cas d'un agent d'un service central, soit par le médecin inspecteur régional ou sous-régional, si elle statue sur le cas d'un agent affecté en région ou à la sous-région.

2) Le secrétaire général, le médecin inspecteur régional ou sous-régional, selon le cas, détermine le lieu, la date et l'heure de la réunion de la commission et convoque l'agent concerné.

3) L'agent convoqué devant une commission médicale est obligé de se soumettre à l'examen des médecins. Il peut se faire accompagner par un médecin de son choix.

En cas de refus de comparaître, il est considéré comme inapte et licencié d'office.

Art. 6. - La commission médicale donne son avis dans un rapport confidentiel destiné au secrétaire général du département de la Santé publique, s'il s'agit d'un agent affecté auprès d'un service central, au médecin inspecteur régional ou sous-régional s'il s'agit d'un agent affecté en région ou à la sous-région, sur la nature, la cause et les perspectives d'évolution de la maladie ou de l'infirmité.

Elle décide si, à son avis, l'intéressé est apte ou inapte au service dans un deuxième rapport destiné à l'autorité qui a demandé la réunion de la commission médicale.

Les conclusions de la commission médicale d'inaptitude ne sont pas susceptibles d'appel avant un délai de 5 ans.

Une copie du deuxième rapport, visé au 2e alinéa de l'article précédent, est également adressée au commissaire d'État à la Fonction publique conformément à l'article 77 du statut.

Art. 7. - L'agent qui est reconnu apte au service par une commission médicale est tenu de reprendre immédiatement ses fonctions.

S’il refuse, il est considéré comme ayant abandonné le service et doit être démis d'office.

CHAPITRE IV DE L'INAPTITUDE PROFESSIONNELLE

Art. 8. - La procédure de constatation de l'inaptitude professionnelle prévue aux articles 70 et 76 du statut est ouverte à l'initiative du secrétaire général, du directeur de région ou du commissaire sous-régional selon que l'agent est affecté dans un service central, en région ou en sous-région.

L'agent doit comparaître devant une commission d'inaptitude constituée à cette occasion et composée comme suit:

a) si l'agent est affecté dans un service central:

• le secrétaire général d'un département, qui préside la commission;

• le directeur dont relève l'agent;

• deux autres agents du département, d'un grade supérieur à celui de l'agent qui doit comparaître, désignés par le secrétaire général.

Toutefois, lorsque l'agent appelé à comparaître est revêtu du grade de secrétaire général, la commission est présidée par le commissaire d'État du département;

b) si l'agent est affecté au chef-lieu de la région: ·

• le directeur de région préside la commission;

• le chef de division dont relève l'agent;

• deux autres agents de la région, d'un grade supérieur ou égal à celui de l'agent qui doit comparaître, désignés par le directeur de région;

c) si l'agent est affecté dans une sous-région:

• le commissaire sous-régional, qui préside la commission;

• le responsable du service dont relève l'agent;

• deux autres agents de la sous-région, d'un grade supérieur ou égal à celui de l'agent qui doit comparaître, désignés par le commissaire sous-régional.

Toutefois, lorsque l'agent appelé à comparaître est revêtu du grade de commissaire sous-régional, la commission est présidée par le directeur de région.

L'agent appelé à comparaître devant la commission d'inaptitude professionnelle peut se faire accompagner d'un délégué de l'Union nationale des travailleurs du Zaïre (UNTZa).

Art. 9. - La commission doit donner un avis sur l'aptitude professionnelle de l'agent; elle doit juger l'intéressé en fonction des connaissances, qualité et qualification requises pour l'exercice des fonctions correspondant au grade dont il est revêtu.

La commission peut soumettre l'intéressé à des épreuves orales ou écrites selon la nécessité.

Le rapport de la commission doit être transmis pour décision au commissaire d'État à la Fonction publique:

• dans les 48 heures en ce qui concerne les agents œuvrant à Kinshasa;

• dans un mois en ce qui concerne les agents affectés en région.

Art. 10. - L'agent qui, dûment convoqué, ne se présente pas devant la commission sans un motif valable, est considéré comme inapte au service et licencié d'office pour inaptitude professionnelle.

Lorsque l'agent fait l'objet de deux cotations successives de l'appréciation «Médiocre», il est licencié d'office pour inaptitude professionnelle, sans autre procédure.

Art. 11. - L'impossibilité d'affectation d'un agent, prévue à l'article 96 du statut, résulte de l'absence de vacance dans les emplois correspondant au grade dont il est revêtu. Elle est constatée par le commissaire d'État chargé du département ou par le responsable du service public auquel appartient l'agent, en fonction des effectifs organiques. Cette constatation est aussitôt portée à la connaissance du commissaire d'État à la Fonction publique.

Ce dernier étudie, avec les commissaires d'État d'autres départements ou avec les responsables d'autres services publics, en fonction du grade, des titres et des qualifications de l'agent, s'il n'existe pas de possibilité de réaliser son transfert dans un autre département, aux conditions prévues par l'article 37 du statut.

Si aucune possibilité de transfert n'existe, l'agent est d'office licencié pour impossibilité d'affectation ou mis à la retraite s'il remplit les conditions requises à cet effet.

CHAPITRE V DES RENTES DE SURVIE ET D'ORPHELINS

Art. 12. - Pour l'application des articles 88 et 89 du statut, la demande de rente de veuve ou d'orphelins doit être adressée au commissaire d'État à la Fonction publique par l'intermédiaire de l'autorité administrative du lieu de résidence de l'agent au moment de son décès.

Art. 13. - La demande doit être accompagnée des documents énumérés ci-après:

a) en ce qui concerne la veuve:

• une attestation de mariage avec l'agent décédé;

• une attestation de résidence;

• si les époux étaient divorcés et que le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de l'époux, et que celui-ci ne s'est pas remarié: un extrait du jugement de divorce;

• si la veuve était séparée de son mari: un extrait du jugement l'autorisant à cesser la vie conjugale pour de justes motifs;

b) en ce qui concerne les orphelins:

• un extrait d'acte de naissance;

• une attestation de naissance;

• une attestation de fréquentation scolaire pour les enfants âgés de plus de 16 ans;

• une attestation médicale pour les enfants âgés de plus de 18 ans qui se trouvent, en raison de leur état physique ou mental, dans l'impossibilité de pourvoir à leur subsistance;

• un extrait du jugement de tutelle, lorsqu'il s'agit d'enfants sous tutelle;

c) en ce qui concerne l'agent défunt:

• un extrait d'acte de décès;

• une copie certifiée conforme de l'acte d'octroi de la pension s'il s'agit d'un agent décédé étant titulaire d'une pension.

Toutefois, la veuve ou l'orphelin sont dispensés de l'obligation prévue au premier alinéa, au cas où le dossier de l'agent contient les documents susmentionnés.

Art. 14. - Le cumul de la rente de veuve et d'orphelins ou le cumul des rentes d'orphelins ne peuvent excéder le montant de la pension ou du traitement dont bénéficiait l'agent défunt.

S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des rentes d'orphelins.

Art. 15. - L'ordonnance 73-226 du 25 juillet 1973 portant règlement d'administration relatif à la cessation définitive des services du personnel de carrière des services publics de l'État et aux rentes de survie et d'orphelins est abrogée.

Art. 16. - La présente ordonnance sort ses effets à la date de sa signature.


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