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ORDONNANCE 82-028 du 19 mars 1982  portant règlement d'administration relatif au recrutement du personnel de carrière des services publics de l'État.  

Art. 1 er. - En application de l'article 6 du statut, tout agent est considéré comme ayant connaissance des textes législatifs et réglementaires qui régissent sa situation.

Art. 2. -II doit satisfaire à la condition d'âge minimum ou maximum prévue au 4° de l'article 8 du statut, à la date d'organisation du concours de recrutement, et en cas de recrutement sur titre, à la date de l'appel des candidatures.

Art. 3. - Les concours de recrutement prévus au titre Il du statut sont organisés sous le contrôle du département de la Fonction publique, à la demande des commissaires d'État chargés des départements ou des gouverneurs de région et des responsables des différents services publics de l'État, en fonction de la situation des effectifs et des emplois vacants.

Les concours de recrutement sont annoncés par tous les moyens de publicité dont il est possible de disposer. Cette publicité porte à la connaissance des candidats tous les renseignements utiles concernant les conditions d'admission, les matières sur lesquelles porteront les épreuves, les niveaux de formation et les diplômes éventuellement requis, la date et le lieu des épreuves, ainsi que la date limite de dépôt des candidatures.

Ne peuvent participer aux épreuves que les candidats répondant aux conditions exigées et ayant fait par écrit acte de candidature en vue de leur recrutement.

Le programme des épreuves comporte des questions destinées à vérifier les aptitudes générales et professionnelles des candidats. Il est élaboré un programme d'épreuves distinctes pour chaque grade.

Les questions sont composées et les épreuves sont corrigées par un jury désigné par le commissaire d'État à la Fonction publique, sur proposition, soit du commissaire du département concerné, soit des responsables des services publics de l'État énumérés à l'article 1 er du statut pour lesquels le concours est organisé.

Les membres du jury sont choisis en raison de leurs compétences et de leurs qualifications. Leur nombre est fixé en fonction du nombre des candidats. Toutefois, il ne peut être inférieur à trois.

Le commissaire d'État à la Fonction publique désigne les fonctionnaires chargés de la surveillance des épreuves. Il arrête également le règlement disciplinaire du déroulement des épreuves.

Les cahiers ou feuilles de composition sont exclusivement fournis par l'administration; ils sont conçus de manière à assurer l'anonymat des candidats.

Les candidats sont tenus au respect du règlement disciplinaire qui doit être affiché dans la salle où se déroule l'épreuve. Tout candidat qui transgresse le règlement peut être exclu de la salle et éliminé de l'épreuve par le fonctionnaire chargé de l'organisation et de la surveillance. À la fin de chaque séance, ce dernier établit un procès-verbal relatant le déroulement de l'épreuve.

Les épreuves s'effectuent par écrit dans la langue administrative officielle. Toutefois, des épreuves orales peuvent être organisées à la demande du commissaire d'État chargé du département pour lequel le concours est organisé.

Une épreuve commencée ne peut souffrir aucune interruption. Au sens de l'article 10 du statut, la réussite est subordonnée à l'obtention de 60 p.c. au moins des points comptant pour l'ensemble des épreuves. Les décisions du jury sont sans appel.

L'Union nationale des travailleurs du Zaïre (UNTZa) délègue l'un de ses membres pour assister au déroulement des épreuves ainsi qu'à la séance de proclamation des résultats.

Après cotation des épreuves et décision définitive du jury, les résultats des concours sont transmis par le jury au commissaire d'État à la Fonction publique pour réaliser les nominations.

Art. 4. - L'ordonnance 73-217 du 25 juillet 1973 portant règlement d'administration relatif au recrutement du personnel de carrière des services publics de l'État est abrogée.

Art. 5. - La présente ordonnance sort ses effets à la date de sa signature.


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