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ORDONNANCE 81-067 du 7 mai 1981 portant  règlement d'administration relatif à la discipline.  

TITRE I PRESTATIONS

CHAPITRE 1er DISPOSITIF DE CONTRÔLE

Art. 1er. Horaire

L’horaire de travail dans les services publics est fixé comme suit:

• de lundi à vendredi:

de 7 heures 30 à 15 heures;

• le samedi:

de 7 heures 30 à 12 heures. 

Art. 2. Début de service

Les agents de carrière des services publics de l’État doivent se trouver à leur poste de travail à 7 heures 30. Tout agent qui y arrive entre 7 heures 30 et 9 heures est réputé retardataire. Celui qui arrive au-delà de 9 heures est réputé absent.

Pour les services spéciaux relevant de leur autorité, les commissaires d’État peuvent fixer d’autres horaires de prestation en cas de nécessité inhérente au bon fonctionnement de ces services.

Art. 3. — À leur arrivée à leur poste de travail, les agents de carrière des services publics de l’État apposent leur signature en regard de leurs noms sur la liste des présences établie à cet effet.Les agents de carrière des services publics de l'État doivent se trouver à leur poste de travail à 7 heures 30. Tout agent qui y arrive entre 7 heures 30 et 9 heures est réputé retardataire. Celui qui arrive au-delà de 9 heures est réputé absent.

Cette liste doit être retirée à 9 heures par un agent désigné à cet effet et transmise au bureau du commissaire d'État ou à l'autorité hiérarchique régionale ayant sous ses ordres les agents concernés.

Les agents retardataires sont enregistrés comme tels sur la liste des présences par l'agent désigné à cet effet.

Les bons de retard de la journée sont retirés à 9 heures par le même agent et transmis au commissaire d'État ou à l'autorité hiérarchique régionale et de zone ayant sous ses ordres les agents concernés.

Art. 4. - Sorties

Toute sortie pendant les heures de service doit faire l'objet d'une autorisation préalable du chef hiérarchique. Celui-ci doit porter au moins le grade de chef de bureau. Lorsque le chef hiérarchique direct est revêtu du grade inférieur à celui du chef de bureau, ce chef hiérarchique se réfère au chef de bureau de sa direction ou à l'agent désigné à cet effet.

Art. 5. - Ne sont autorisés à recevoir des visites que les directeurs, les chefs de division et les chefs de bureau. L'autorité administrative du lieu pourra tenir compte de la spécificité du service ou de la particularité du personnel de son ressort et désigner des agents moins gradés aux fins de recevoir des visites. Seules les visites de service sont autorisées. L'inscription sera faite du nom du visiteur, de ses fonctions ou de sa qualité, du nom de l'agent à visiter, de son grade et du motif de la visite. Ces visites se situeront impérativement entre 9 heures et 12 heures, sans préjudice des accommodements propres à chaque service que l'autorité hiérarchique compétente pourra instituer.

L'agent qui reçoit des visites sans l'autorisation préalable du supérieur compétent est passible d'un blâme. En cas de récidive ou en raison de l'importance du préjudice qu'une telle visite pourra occasionner à l'État, il sera appliqué la retenue du tiers de salaire, voire l'exclusion temporaire de trois mois avec privation de salaire. La révocation pourra être prononcée en cas de préjudice grave.

CHAPITRE II SANCTIONS

Art. 6. - Des retards

L'agent qui totalise 6 retards au cours d'un même mois reçoit un blâme. S'il totalise plus de 6 retards au cours de la même période, il subira une sanction supérieure au blâme mais autre que la révocation.

Art. 7. - Des absences

L'agent qui totalise 2 absences au cours d'une même période considérée, sera passible d'une sanction immédiatement supérieure, voire même de la révocation.

Art. 8. - L'agent qui se déplace de son bureau ou de son lieu de travail sans motif valable, qui rend à ses collègues des visites privées, qui engage des discussions sur des sujets ne concernant pas son service comme des discussions sportives et mobilise le téléphone à cette même fin, est passible de blâme.

En cas de récidive, il lui sera appliqué la retenue du tiers de salaire. La récalcitrante conduira à l'exclusion temporaire avec privation de salaire.

Art. 9. - L'agent de permanence ou ayant la garde des clés qui s'absente sans motif valable, est puni de blâme, si cette absence n'a occasionné ni préjudice à l'État, ni perturbation dans le fonctionnement du service.

En cas de récidive ou s'il y a eu préjudice matériel et moral, la sanction pourra aller jusqu'à l'exclusion temporaire de trois mois avec privation de salaire.

En cas de préjudice particulièrement grave, l'agent fautif sera passible de révocation.

TITRE II CONSCIENCE PROFESSIONNELLE

CHAPITRE 1er  RESPECT DE L'AUTORITÉ HIERARCHIQUE

Art. 10. - L'agent qui refuse d'exécuter les ordres de son chef hiérarchique ou qui, à l'expiration du délai d'exécution, ne se manifeste pas ou ne justifie pas l'inexécution par des raisons valables, est passible de la retenue du tiers de son salaire.

En cas de récidive ou de préjudice grave occasionné à l'État par une telle attitude, l'agent sera passible, suivant la gravité du préjudice, soit d'une exclusion temporaire de trois mois avec privation de salaire, soit de révocation.

L'agent qui ne s'assure pas de l'exécution de ses ordres par ses subordonnés est passible des mêmes sanctions.

Art. 11. - Est passible de révocation, l'agent qui, ayant sollicité une mutation, un transfert, un détachement ou un congé, abandonne don poste d'attache avant que la formalité requise ne soit accomplie, ou avant qu'une autorisation expresse ne soit donnée.

Art. 12. - L'agent qui ne répond pas à son affectation dans le délai imparti et sans raison valable, est passible de révocation, lors même qu'il aurait introduit un recours contre une telle décision, étant entendu que le recours n'est pas suspensif de l'exécution des ordres reçus.

CHAPITRE II COLLABORATION

Art. 13. - Le défaut de communiquer au chef hiérarchique tout fait ou toute information dont l'agent a connaissance et qui est de nature à compromettre le bon fonctionnement du service, constitue un manquement passible de blâme.

En cas de récidive, la sanction de retenue du tiers de salaire sera appliquée.

En cas de préjudice grave, la sanction pourra aller jusqu'à la révocation.

Art. 14. - L'agent qui, sciemment ou par méchanceté, induit en erreur son chef hiérarchique ou son collaborateur, en donnant une information fausse ou inexacte, ou en déformant une information, ou encore en portant une accusation délibérément fausse et injuste, est passible de mêmes sanctions que celles prévues à l'article 13.

CHAPITRE III POLITESSE

Art. 15. - Est passible de la retenue du tiers de son salaire, l'agent qui, par son comportement sape l'autorité de ses chefs hiérarchiques ou détruit l'ambiance du travail, de même que l'agent qui profère des injures à l'endroit de ces mêmes chefs, les dénigre ou les calomnie.

En cas de récidive et suivant la gravité du manquement, il sera appliqué à l'agent soit la retenue du tiers de son salaire, soit une exclusion temporaire de trois mois avec privation de salaire.

En cas d'insubordination totale ou de prévarications irréductibles, l'agent sera passible de la peine de révocation.

Art. 16. - L'agent qui se livre à des voies des faits sur ses chefs est passible de la peine de révocation.

Art. 17. - Est passible de la retenue du tiers de son salaire, ou d'une exclusion temporaire de trois mois avec privation de salaire, selon le cas, le chef hiérarchique qui profère des injures à l'endroit de ses subordonnés ou qui se livre à des voies de faits su ria personne de mêmes agents subordonnés.

En cas de récidive ou suivant la gravité du manquement, le chef hiérarchique concerné est passible de la peine de révocation.

CHAPITRE IV RESPECT DES BIENS PUBLICS

Art. 18. - L'usage abusif et inconscient des biens de l'État, consistant notamment en la dégradation des biens mobiliers et immobiliers ou en l'usage à des fins privées, des véhicules, du matériel ou du personnel de l'administration publique, sauf lorsque cet usage est expressément prévu comme avantage complémentaire au bénéfice de l'agent, est passible, suivant l'importance du préjudice subi par l'État, de la retenue du tiers du salaire ou de l'exclusion temporaire.

Lorsque le préjudice subi ne peut être compensé par u ne de ces deux sanctions, l'agent fautif sera puni de révocation.

Art. 19. - La destruction ou la subtilisation des documents, dossiers, archives de l'administration établie dans le chef de tout agent est passible de la peine de révocation.

Le mauvais usage de ces documents et pièces est passible de blâme. En cas de récidive ou de nécessité de reconstitution, il sera appliqué la retenue du tiers de salaire correspondant au coût de remplacement.

TITRE III INTÉGRITÉ ET DIGNITÉ

CHAPITRE 1er HONNÊTETÉ

Art. 20. - Est passible de la peine de révocation, sans préjudice des poursuites judiciaires, l'agent qui sollicite, exige ou reçoit directement ou par personne interposée, même en dehors de ses fonctions, mais en raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques.

Il en est de même de l'agent qui, pour poser un acte régulier de son devoir, se fait remettre de l'argent, se fait attribuer des faveurs ou s'en abstient.

Les faits mentionnés ci-dessus consistent notamment en un monnayage du traitement des dossiers ou de leur signature ou en toute autre pratique visant à contraindre le requérant, agent ou administré, à l'octroi de pourboire.

Art. 21. - Est passible de révocation, sans préjudice de poursuites judiciaires, l'agent qui se rend coupable de vol des biens meubles et immeubles de l'État, de soustraction frauduleuse des documents et de leur trafic.

Art. 22. - La même sanction de révocation sera infligée à tout agent reconnu coupable de concussion ou convaincu d'avoir perçu ou ordonné de percevoir, à titre des droits, taxes, contributions, salaires ou autrement, des sommes qu'i1 savait pertinemment ne pas être dues ou excéder ce qui était dû en vertu de la réglementation en vigueur.

Il en est notamment ainsi des perceptions sans base légale ou sur base d'une disposition reconnue abrogée.

Art. 23. - Sera passible de la peine de révocation, l'agent qui est conscient d'avoir établi ou fait établir des faux documents ou d'en avoir fait usage ou tenté de le faire, ou d'avoir usé de toute manœuvre frauduleuse pour procurer à lui-même ou au tiers des avantages illicites ou pour priver un ayant droit de son dû.

Art. 24. - Sont passibles de révocation, l'usage de fausses déclarations ou le recours à des insertions frauduleuses en vue d'acquisition ou d'octroi des avantages illicites, tel que la déclaration des enfants fictifs ou non générateurs des avantages enviés, l'avancement des dates de naissance pour faire perdurer la carrière et les allocations familiales, l'apport des mentions inexactes relatives à la qualification.

CHAPITRE II IMPARTIALITÉ

Art. 25. - Sera passible de retenue du tiers de son salaire, l'agent qui aurait participé à une prise de décision sur une affaire ou un objet dans lequel lui-même, son conjoint, parent ou allié a un intérêt.

En cas de récidive et en raison de l'importance du préjudice subi par l'État, il sera infligé à l'agent, selon le cas, soit la peine d'exclusion temporaire de trois mois avec privation de salaire, soit celle de révocation.

Sous peine des sanctions édictées ci-dessus et ce, proportionnellement à la gravité de la faute, l'agent se récusera dans toute réunion d'adjudication mettant en compétition des soumissionnaires dont il est parent, conjoint ou allié, s'il s'agit des personnes physiques, ou dans lesquels lui-même, son conjoint, son parent ou son allié sont actionnaires, obligataires ou ont un intérêt quelconque, s'il s'agit des personnes morales.

Art. 26. - Sera passible d'une exclusion temporaire de trois mois avec privation de salaire, l'agent reconnu auteur d'actes ou de décisions ne s'appuyant sur aucune motivation administrative valable ou pris en violation des instructions en vigueur.

Il en est de même de tout agent auteur d'actes dont il est fait preuve qu'ils sont motivés par le tribalisme, le népotisme ou autres formes de comportement frisant le favoritisme ou le sentimentalisme.

En cas de récidive et en raison de l'importance du préjudice qui en résultera pour l'État, l'agent est passible de la peine de révocation.

Art. 27. - Tout excès de pouvoir ou l'intervention d'un agent dans un domaine ne relevant pas de sa compétence ou dépassant celle-ci est passible de la peine d'exclusion temporaire de trois mois avec privation de salaire.

En cas de récidive et en raison de l'importance du préjudice subi, il sera fait application de la peine de révocation.

Art. 28. - Sera passible de révocation, l'agent qui aura exercé ou simplement accepté un mandat ou service, même à titre gratuit, dans les affaires privées à but lucratif, sauf s'il s'agit de la tutelle des incapables ou de la gestion ou du contrôle d'une entreprise au nom de l'État.

Il en sera notamment ainsi de tout agent qui aura accepté un mandat d'administrateur, de gérant, de commissaire aux comptes ou de censeur dans une entreprise privée à but lucratif, non lié aux parts de l'État, à la représentation ou à sa mission publique.

Art. 29. - Suivant la gravité de la faute, sera passible de la retenue du tiers de son salaire ou d'une exclusion temporaire, l'agent à charge duquel il aura été établi qu'il a exécuté ou exécute à son lieu de travail, et ce, sans autorisation préalable expresse, des travaux pour le compte des tiers.

La révocation sera prononcée en cas de non-renonciation à de telles activités.

Art. 30. - Moyennant autorisation préalable, l'agent peut, toutefois, pendant les heures de service, donner des leçons particulières ou des cours dans des instituts ou dans des centres de perfectionnement, se livrer à temps partiel à des travaux de recherches, donner des consultations, sous réserve qu'aucun préjudice n'en soit porté à l'accomplissement régulier du service.

Art. 31. - L'exercice de toute activité commerciale, soit directement, soit par personne interposée, est passible de révocation.

Art. 32. - Est passible de la peine de révocation, tout agent qui se livre à des opérations de prêt d'argent à des taux d'intérêt usurier.

Art. 33. - Dans le cadre de la relance agricole et de la campagne pour l'abondance des denrées alimentaires, ne sont pas réputées incompatibles avec la qualité d'agent de l'État, les activités agricoles de production sous toutes leurs formes, allant des travaux de champ et de l'élevage jusqu'à la formation, au fonctionnement et à l'administration de l'agro-industrie et au développement des activités de distribution, et pour autant que ces activités ne s'exercent sous aucune forme pendant les heures de service et ne servent d'aucun prétexte à l'inexécution des tâches incombant à l'agent.

CHAPITRE III DIGNITÉ PROFESSIONNELLE

Art. 34. - L'agent reconnu coupable, comme auteur, coauteur, instigateur, organisateur ou complice des actes immoraux perpétrés aux lieux du travail, notamment le strip-tease, le nudisme, les ébats amoureux, la séquestration des mineurs, le viol, l'ivresse publique, etc, sera passible de révocation.

Art. 35. - Est également passible de révocation:

• l'agent ayant fait l'objet d'une condamnation définitive à une servitude pénale égale ou supérieure à trois mois;

• l'agent ayant fait l'objet, pour une quelconque durée, d'une condamnation judiciaire qui met à néant sa dignité et son intégrité.

TITRE IV LOYAUTÉ

CHAPITRE 1er SECRET PROFESSIONNEL OU LOYAUTÉ AU SERVICE

Art. 36. - Est passible de blâme, l'indiscrétion dans le chef de l'agent sur les faits dont il a connaissance en raison de ses fonctions et qui présentent un caractère secret de par leur nature ou de par les prescriptions de l'autorité hiérarchique.

En cas de récidive, et si l'indiscrétion porte sur des faits mineurs de nature à porter atteinte à l'administration en général, il sera infligé à l'agent la retenue du tiers de son salaire.

La révocation de l'agent sera prononcée toutes les fois qu'il sera établi que son indiscrétion a mis en cause le secret d'État, a permis ou visait la fuite des suspects, ou lorsqu'elle a causé ou devait causer d'importants préjudices à l'État.

Sans préjudice du droit de poursuite de la personne lésée, et sauf gravité particulière valant révocation, l'exclusion temporaire de trois mois avec privation de salaire sera infligée à l'agent auteur d'une fuite d'information qui enlèverait la primeur aux communications ou violerait l'intimité et personnalité des gens.

Art. 37. - Sera passible d'une exclusion temporaire de trois mois avec privation de salaire, l'agent qui, sans autorisation expresse et particulière de l'autorité administrative compétente, accordera une interview, fera une déclaration à la presse, publiera un article ou un ouvrage sur les activités du service au sein duquel il œuvre, ou mettra en cause la politique administrative.

En cas de récidive et suivant la gravité du préjudice en résultant ou pouvant en résulter, il sera infligé à l'agent la peine de révocation.

Les accusations anonymes ne peuvent motiver une sanction ni servir de base à l'ouverture d'une action disciplinaire.

CHAPITRE II CIVISME OU LOYAUTÉ ENVERS LA NATION

Art. 38. - Sans préjudice des poursuites judiciaires, est passible de révocation, tout agent reconnu coupable d'atteinte aux idéaux du parti, à la sécurité intérieure et extérieure de l'État et à la souveraineté nationale.

Est passible de la même peine, l'agent à propos de qui il est établi qu'il a adhéré, participé à un groupement, à une organisation ou association dont l'activité poursuit la destruction de l'indépendance nationale, porte atteinte à la souveraineté nationale et met en danger la défense du pays.

Art. 39. - Sont passibles de la peine de révocation, les agents à propos desquels il est établi qu'ils portent les armes contre le pays, qu'ils facilitent l'entrée du territoire national aux ennemis, qu'ils sont en intelligence ou en correspondance suspecte avec une puissance ennemie ou ses sujets, en fournissant des renseignements nuisibles à la sécurité du pays, en excitant les populations contre les pouvoirs établis, en répandant de faux bruits de nature à compromettre la tranquillité et qui organisent des bandes hostiles.

Art. 40. - Constitue une faute punissable soit d'exclusion temporaire de trois mois avec privation de salaire, soit de révocation, en cas d'ostentation ou d'autres circonstances aggravantes, le fait pour un agent de refuser, sans motif valable et justifié, de prendre part à des manifestations patriotiques ou à une cérémonie officielle auxquelles il est régulièrement invité en sa qualité d'agent de l'État.

TITRE V DIVERS  

CHAPITRE 1er  RESTITUTION DES INDUS PAR VOIE JUDICIAIRE

Art. 41. -Indépendamment des sanctions disciplinaires, tout agent qui aura octroyé à lui-même ou à des tiers des avantages illicites par toutes sortes de manœuvres frauduleuses, tels que les fausses déclarations, les insertions frauduleuses, les faux et usages des faux, au détriment du Trésor, pourra être poursuivi à des fins de restitution de toute somme perçue indûment ou attribuée illicitement.

Art. 42. - Toute personne victime de concussion, des exigences et d'autres formes de spoliation de la part d'un agent, peut poursuivre en justice ledit agent en récupération de son patrimoine.

Art. 43. - La poursuite judiciaire sera ordonnée à l'endroit de tout agent reconnu coupable de dégradation des biens meubles et immeubles de l'État, lorsque cette dégradation dépasse les moyens disciplinaires de compensation.

Art. 44. - Pourra faire l'objet des poursuites judiciaires à des fins de restitution de toute somme perçue indûment, toute personne bénéficiaire d'une pension ou d'une rente de l'État qui aura continué à la percevoir en tout ou en partie après avoir cessé d'y avoir droit par le remariage du conjoint vivant, l'émancipation ou la fin de la scolarité des enfants à charge, le décès de l'un ou l'autre.

CHAPITRE II  DISPOSITIONS PROCÉDURALES ET FINALES

Art. 45. - Le personnel de la fonction publique en mission d'inspection est habilité, à titre exceptionnel, à ouvrir directement l'action disciplinaire contre tout agent qui commet une faute, soit de manière flagrante, soit par voie de contrôle.

 Ne peuvent donner lieu à sanction, au titre de manquements, que des faits précis prouvés et imputables à l'agent.

Art. 46. - Sous peine d'annulation de la sanction et sans préjudice de l'application de l'article 26, toute décision disciplinaire doit être suffisamment et valablement motivée, en mentionnant notamment les faits d'une manière claire et précise, en fournissant des arguments d'ordre administratif avec indication des circonstances de temps et de lieu et des règles violées.

Art. 47. - Aucun agent ne peut faire l'objet d'une quelconque sanction sans avoir été en mesure de présenter ses moyens de défense. Aucun grief ne peut être valablement imputé à un agent si ledit grief n'a fait l'objet d'un document dûment notifié à l'intéressé. De même, aucune pièce ne peut être utilisée contre lui sans qu'il n'en ait eu connaissance.

Le refus éventuel, de la part d'un agent, de fournir ses explications ou l'impossibilité de les obtenir, en cas de sa fuite ou de sa disparition, doit être mentionné dans la motivation.

Art. 48. - Tout cas de force majeure est exonératoire de responsabilité disciplinaire de l'agent, sauf lorsque l'agent se met délibérément dans une telle situation.

Art. 49. - Les fautes énumérées dans la présente ordonnance ne le sont qu'à titre indicatif.

L'énumération ainsi faite n'enlève pas aux autres manquements institués par des lois et d'autres règlements en vigueur leur caractère fautif et punissable.

Art. 50. - La présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa signature.


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