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ORDONNANCE 78-448 du 16 novembre 1978 portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République du Zaïre. CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art. 1 er. - Le corps des diplomates de la République, créé par l'ordonnance 72-234 du 2 mai 1972, comprend les agents de carrière des services publics de l'État ayant été l'objet d'une intégration en vue de l'exercice de la fonction diplomatique et les personnes nommées à titre temporaire pour exercer la même fonction. Les agents diplomatiques de carrière sont soumis aux dispositions générales du statut du personnel de carrière des services publics de l'État, sous réserve des dispositions du présent règlement d'administration. CHAPITRE DEUXIÈME DU PERSONNEL DIPLOMATIQUE DE CARRIÈRE Section 1 re De l'intégration Art. 2. - Sans préjudice des dispositions du statut du personnel de carrière des services publics de l'État en matière de recrutement, nul ne peut être intégré dans la carrière diplomatique s'il n'a effectué un stage de deux ans et rempli l'une des conditions suivantes: 1) pour le grade d'attaché d'ambassade: être titulaire d'un diplôme de graduat ou de niveau équivalent; 2) pour le grade de secrétaire d'ambassade de deuxième classe: être titulaire d'un diplôme de licence ou de niveau équivalent; 3) pour le grade de secrétaire d'ambassade de première classe: être titulaire d'un diplôme de doctorat ou des titres équivalents. Art. 3. - Les agents de carrière des services publics de l'État, transférés au département des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, doivent, pour leur intégration, satisfaire aux conditions établies à l'article 2 ci-dessus. Les agents non intégrés, œuvrant au sein du département des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, relèvent du statut du personnel de carrière des services publics de l'État. Section 2 Des emplois, des grades et des affectations Art. 4. - Les emplois et leur ordre hiérarchique sont déterminés par les dispositions fixant l'organisation du département des Affaires étrangères et de la Coopération internationale. Art. 5. La hiérarchie des grades diplomatiques est fixée comme suit: 1. ministre plénipotentiaire hors classe; 2. ministre plénipotentiaire de 1 re classe; 3. ministre plénipotentiaire de 2e classe; 4. conseiller d'ambassade de 1 re classe; 5. conseiller d'ambassade de 2e classe; 6. secrétaire d'ambassade de 1 re classe; 7. secrétaire d'ambassade de 2e classe; 8. attaché d'ambassade. L'équivalence entre les grades diplomatiques et les grades du statut général du personnel de carrière des services publics de l'État s'établit conformément au tableau en annexe. Art. 6. - Les agents sont affectés, en principe, à un emploi qui, conformément à l'article 5 ci-dessus, correspond à leur grade. Toutefois, si les nécessités du service l'exigent, ils peuvent être affectés à un emploi inférieur ou supérieur à celui qui correspond à leur grade. Le commissaire d'État décide de l'affectation des agents à l'étranger, après avis du secrétaire d'État. La rotation du personnel doit être organisée de telle manière que chaque agent accomplisse, dans la mesure du possible, deux ans de service au département pour quatre ans à l'étranger. Section 3 De la rémunération et des avantages sociaux. Art. 7. - La rémunération des agents en postes est liquidée dans la monnaie du pays où s'exercent les fonctions ou dans une autre monnaie fixée par le commissaire d'État. Art. 8. -Indépendamment des avantages sociaux prévus à l'article 36 du statut du personnel de carrière des services publics de l'État, les agents en postes bénéficient d'une indemnité de poste dont le montant est fixé, par poste et par emploi, par le commissaire d'État, dans les mêmes conditions qu'à l'article 7 ci-dessus. Il est tenu compte, dans la fixation de cette indemnité, du coût de la vie dans le pays d'affectation, du taux des loyers y pratiqué et des frais de représentation éventuels auxquels l'agent doit faire face. Art. 9. - Les agents en postes ont droit aux soins de santé dans les limites fixées à l'article 38 du statut du personnel de carrière des services publics de l'État. Le remboursement des frais relatifs à ces soins est effectué sur présentation d'une facture acquittée et dans la monnaie du pays d'affectation. Sauf en cas d'urgence ou d'impossibilité matérielle, les soins médicaux doivent être sollicités auprès des médecins ou institutions hospitalières agréées par la mission diplomatique. Si la convention d'agrément prévoit le règlement direct par les soins de la mission diplomatique des factures et des notes d'honoraires, il sera fait application de cette convention au lieu de taire intervenir le paiement par l'agent et le remboursement subséquent. Art. 10. - Le commissaire d'État détermine les modalités de rapatriement de la dépouille mortelle de l'agent décédé en poste ou celle des membres de famille dudit agent autorisés à vivre avec lui. Section 4 De l'avancement de grades Art. 11. - L'avancement de grades est fonction de la réussite d'un concours. Celui-ci est organisé sous la supervision d'une commission administrative instituée au niveau du département, sans préjudice des dispositions des articles 11 et 12 du statut du personnel de carrière des services publics de l'État. La commission est présidée par le secrétaire d'État et ses membres sont désignés par le commissaire d'État. En tout état de cause, et sous réserve des dispositions de l'article 13 ci-dessous, le concours de promotion est de rigueur pour accéder au grade de conseiller d'ambassade. Art. 12. - Les candidats à la promotion doivent avoir accompli, au moins, trois ans d'ancienneté dans le grade immédiatement inférieur au grade de promotion. Art. 13. - Nonobstant les dispositions des articles 2, 11 et 12, l'agent qui, d'une manière régulière, a exercé des fonctions diplomatiques à la satisfaction du département, peut, après avis favorable de la commission administrative, être nommé, à titre exceptionnel, à l'un des grades diplomatiques correspondant à ses mérites. Section 5 Des positions Art. 14. - Dans les conditions prévues par les articles 21 à 23 du statut du personnel de carrière des services publics de l'État, les diplomates sont placés dans l'une des positions ci-après • en activité; • en détachement; • en disponibilité; et • en suspension. Les diplomates en poste doivent prendre sur place le congé de reconstitution prévu à l'article 24 du statut, à moins que le commissaire d'État ne les autorise à revenir, à leurs frais, sur le territoire de la République. En application de l'article 25, alinéa 2, du statut, ils ont droit, après une période de quatre ans passée dans un poste à l'étranger, à un congé spécial de vingt jours calendrier à passer sur le territoire de la République. Art. 15. - Un agent diplomatique peut, soit dans l'intérêt du service, soit dans son propre intérêt, être l'objet d'un transfert dans un autre département ou service public de l'État suivant les conditions prévues à l'article 34 du statut. Section 6 Des incompatibilités Art. 16. - Sans préjudice des incompatibilités érigées par le statut du personnel de carrière des services publics de l'État, les agents diplomatiques ne peuvent contracter mariage avec une personne de nationalité étrangère sans avoir, au préalable, obtenu l'accord du commissaire d'État aux Affaires étrangères et à la Coopération internationale. L'approbation expresse de celui-ci est également requise pour l'engagement à un emploi au sein du département des candidats ayant déjà contracté mariage avec une personne de nationalité étrangère. Section 7 Des voyages et des frais de transport Art. 17. - L'agent désigné pour un poste à l'étranger est autorisé à se faire accompagner de son conjoint, et dans les limites d'un nombre maximum fixé par le commissaire d'État aux Affaires étrangères et à la Coopération internationale, de ses enfants entrant en ligne de compte pour l'octroi des allocations familiales. Lorsque les membres de la famille déterminée l'alinéa précédent n'accompagnent pas l'agent, chacun d'eux a le droit d'accomplir, aux frais de l'État, au cours de la période de 4 ans que l'agent doit effectuer conformément à l'alinéa 4 de l'article 6 ci-dessus, un voyage aller et retour entre la République ou le lieu de résidence scolaire et le poste d'affectation. Art. 18. - Le commissaire d'État aux Affaires étrangères et à la Coopération internationale est autorisé à compléter, en ce qui concerné les agents affectés à un poste diplomatique, les dispositions du chapitre V (transports des bagages) de l'ordonnance 73-225 du 25 juillet 1973, portant règlement d'administration relatif aux missions officielles, aux déplacements à l'intérieur du territoire national et au transport des bagages. Section 8 Du signalement Art. 19. - Le commissaire d'État aux Affaires étrangères et à la Coopération internationale adapte, si nécessaire, pour les agents en poste et en ce qui concerne les autorités compétentes pour établir le signalement, les dispositions de l'article 1 er de l'ordonnance 73-225 du 25 juillet 1973 portant règlement d'administration relatif au signalement et à l'avancement de grade du personnel de carrière des services publics de l'État. Section 9 Du régime disciplinaire Art. 20. - Les diplomates sont soumis au régime disciplinaire du statut du personnel de carrière des services publics de l'État. Toutefois, le diplomate en poste qui a fait l'objet d'une action disciplinaire pour comportement jugé incompatible avec les usages diplomatiques peut, avant l'expiration de son terme, être rappelé à l'administration centrale. Le commissaire d'État apprécie, après avis du secrétaire d'État, l'opportunité d'une telle mesure. La radiation du corps intervient à la suite soit de l'une des causes de cessation définitive des services telles que réglementées par les articles 64 à 73 du statut du personnel de carrière des services publics de l'État, soit d'un transfert. Section 10 De l'honorariat Art. 21. - L'honorariat peut être décerné à tout agent diplomatique de carrière pour autant: 10 qu'il soit en cessation définitive de services pour tout autre motif que la révocation, la démission d'office ou le licenciement pour inaptitude professionnelle; 20 qu'il se soit distingué, d'une manière particulière, tout au long de sa carrière, par ses bons et loyaux services. Art. 22. - L'honorariat est décerné et, le cas échéant, retiré par ordonnance présidentielle, en ce qui concerne les agents de commandement, et par arrêté du commissaire d'État aux Affaires étrangères et à la Coopération internationale, en ce qui concerne les autres. CHAPITRE TROISIÈME DES AMBASSADEURS Art. 23. - Le président de la République peut, conformément aux dispositions de l'alinéa 1 er de l'article 1 er ci-dessus, nommer ambassadeur, tout Zaïrois majeur possédant des compétences internationales ou ayant rendu à la République des services signalés. Art. 24. - L'appellation «ambassadeur» n'est pas un grade. Elle constitue un titre de dignité. Art. 25. - L'ambassadeur est appelé pour une période temporaire à accomplir une mission à l'extérieur ou à diriger l'une des missions diplomatiques permanentes de la République. Art. 26. - Les ambassadeurs sont, suivant l'acte de leur nomination, appelés «ambassadeurs du Zaïre», «ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République du Zaïre», «ambassadeurs itinérants». Sous réserve des dispositions de l'alinéa 3 ci-dessous, le titre d'ambassadeur du Zaïre est réservé aux diplomates de carrière qui ont atteint le sommet de la hiérarchie diplomatique, et qui se seront particulièrement distingués dans l'exercice de leur mission. En tout état de cause, le commissaire d'État et le secrétaire d'État du département des Affaires étrangères et de la Coopération internationale jouissent du privilège du port du titre d'ambassadeur du Zaïre, s'ils sont diplomates de carrière. Art. 27. - Sauf dispositions particulières, les diplomates hors carrière jouissent des mêmes avantages que les diplomates de carrière. CHAPITRE QUATRIÈME DES AGENTS TECHNIQUES Art. 28. - Les officiers des Forces armées zaïroises, les agents du Centre national de documentation et ceux des départements techniques peuvent, selon les modalités fixées d'un commun accord, être adjoints aux ambassades pour exercer des fonctions essentiellement techniques. Art. 29. - Pendant la durée de leur service à l'étranger lesdits officiers et agents sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance pour tous les objets pour lesquels ils sont soustraits à l'appellation de leur statut propre. Dans ce cas, ils portent le titre d'attaché. Ce titre n'affecte nullement leurs grades statutaires ni les avantages y rattachés. CHAPITRE CINQUIÈME DU CHARGÉ D'AFFAIRES A.I. Art. 30. L'exercice des fonctions de chargé d'affaires A.I. est normalement assuré par un diplomate de carrière CHAPITRE SIXIÈME DISPOSITIONS FINALES Art. 31. - Les dispositions de la présente ordonnance qui sont applicables aux agents affectés à un poste diplomatique le sont également mutatis mutandis, aux agents affectés à un poste consulaire. Art. 32. - Toutes dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance sont abrogées, notamment l'ordonnance 73-229 du 25 juillet 1973. Art. 33. - Le commissaire d'État aux Affaires étrangères et à la Coopération internationale et le président de la commission permanente de l'administration publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui entre en vigueur à la date de sa signature. ANNEXE I TABLEAU DE TRANSPOSITION DES GRADES DIPLOMA TIQUES ANCIENS GRADES NOUVEAUX GRADES Ministre plénipotentiaire de 1re classe Ministre plénipotentiaire Ministre plénipotentiaire de 2e classe Conseiller d’ambassade de 1re classe Conseiller d’ambassade de 1re classe Conseiller d’ambassade de 2e classe Conseiller d’ambassade de 2e classe Secrétaire d’ambassade de 1re classe Secrétaire d’ambassade de 1re classe Secrétaire d’ambassade de 2e classe Secrétaire d’ambassade de 2e classe Secrétaire d’ambassade de 3e classe Attaché d’ambassade Attaché d’ambassade
ANNEXE II TABLEAU D'EQUIVALENCE DES GRADES GRADES DIPLOMATIQUES GRADES DU STATUT GENERAL DU PERSONNEL DE CARRIERE DE SERVICES PUBLICS DE L 'ETAT 1. Ministre plénipotentiaire Secrétaire d’État 2. Conseiller d’ambassade de 1re classe Directeur 3. Conseiller d’ambassade de 2e classe Chef de division 4. Secrétaire d’ambassade de 1re classe Chef de bureau 5. Secrétaire d’ambassade de 2e classe Attaché de bureau de 1re classe 6. Secrétaire d’ambassade de 3e classe Attaché de bureau de 2e classe 7. Attaché d’ambassade Agent de bureau de 1re classe |
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