LEGANET.CD               LEGANET.CD            LEGANET.CD       LEGANET.CD      LEGANET.CD 


Accueil
Contactez nous
Nous soutenir
Législation
Modèles
Nos partenaires
Journal Officiel
Jurisprudence
Doctrine 

 

 

 

DÉCRET 0059 du 27 décembre 1995 portant règlement d'administration relatif au personnel de carrière de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations. (Ministère des Finances)

TITRE I DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1 er. - Tous les agents de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations, en ce compris le directeur général et le directeur général adjoint, sont régis par le statut du personnel de carrière des services publics de l'État et ses mesures d'exécution, sous réserve des dispositions du présent décret.

Art. 2. - Le personnel de carrière de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations est réparti en trois catégories d'emplois:

1 ° emplois de commandement

a) hauts emplois de commandement:

• directeur général;

• directeur général adjoint;

• directeur.

b) autres emplois de commandement:

• chef de division;

• chef de bureau.

2° emplois de collaboration:

• attaché de bureau de 1 re classe;

• attaché de bureau de 2e classe;

• agent de bureau de 1 re classe. 3° emplois d'exécution:

• agent de bureau de 2e classe;

• agent auxiliaire de 1 re classe;

• agent auxiliaire de 2e classe;

• huissier.

Art. 3. - Le directeur général, le directeur général adjoint ainsi que le directeur sont nommés, relevés ou révoqués de leurs fonctions par ordonnance du président de la République sur proposition du gouver­nement délibérée en conseil des ministres et après avis conforme du Haut Conseil de la République - Parlement de transition.

Le chef de division et le chef de bureau sont nommés, relevés ou révoqués de leurs fonctions par décret du Premier ministre délibéré en conseil des ministres et contresigné par les ministres compétents. Le Haut Conseil de la République- Parlement de transition en est tenu informé.

Les agents de la catégorie de collaboration et de la catégorie d'exécution sont nommés, relevés ou révoqués de leurs fonctions par arrêté du ministre de la Fonction publique sur proposition du directeur général de la Di rection générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations après avis du ministre des Finances.

Art. 4. - La correspondance entre les grades de la fonction publique et les emplois de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations est déterminée en annexe 1 du présent décret.

TITRE II DU RECRUTEMENT

Art. 5. - Nul ne peut être recruté comme agent de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations s'il ne remplit les conditions ci-après:

1. être de nationalité zaïroise;

2. jouir de la plénitude des droits civiques;

3. être de bonne moralité attestée par un extrait de casier judiciaire;

4. avoir atteint l'âge de 18 ans au minimum et 30 ans au maximum;

5. être en bonne santé et posséder des aptitudes physiques indispensables pour les fonctions à exercer;

6. être titulaire au moins d'un diplôme d'État ou équivalent pour les emplois d'exécution et d'un diplôme de graduat ou équivalent pour les emplois de collaboration;

7. avoir subi avec succès les épreuves d'un concours de recrutement;

8. s'il s'agit d'une femme mariée, avoir reçu du conjoint l'autorisation écrite d'exercer une fonction publique.

Art. 6. - Le recrutement s'effectue:

• sur concours organisé par la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations sous le contrôle du ministère de la Fonction publique, à la demande du ministère des Finances; et

• exceptionnellement sur titre à condition pour la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations d'obtenir une autorisation du ministre de la Fonction publique à la demande du ministre des Finances.

Le recrutement sur titre n'est réservé qu'aux titulaires d'un diplôme reconnu par l'enseignement national et préparant spécialement à la carrière au sein de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations.

Le concours de recrutement doit faire l'objet d'une publicité à la presse. Cette publicité doit porter à la con naissance des candidats tous les renseignements utiles concernant les conditions d'admission, les matières sur lesquelles porteront les épreuves, le niveau de formation requis, la date et le lieu des épreuves, ainsi que la date limite de dépôt des candidatures.

Ne peuvent participer aux épreuves que les candidats répondant aux conditions exigées et ayant fait, par écrit, acte de candidature.

Art. 7. - Le programme des épreuves comporte un test psychotechnique, un test pédagogique et une interview, suivant chaque grade et le niveau de formation requis.

Les questions sont composées et les épreuves sont corrigées par un jury comprenant

·le directeur général des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations, président du jury;

·1 représentant du ministère des Finances;

·2 directeurs de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations;

• 1 représentant de la fonction publique.

Art. 8. - Les modalités d'organisation du concours de recrutement et le règlement du déroulement des épreuves sont arrêtés par la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations, sur proposition du ministre des Finances.

Art. 9. - À l'issue du concours et de la décision définitive du jury, les résultats sont transmis au ministre des Finances qui, après avis, les communique au ministre de la Fonction publique qui procède aux nominations.

Seuls les candidats ayant réussi et s'étant classés en ordre utile peuvent être nommés.

Art. 10. - Le recrutement s'effectue exclusivement aux grades d'exécution et de collaboration définis à l'article 2.

TITRE III DE LA CARRIÈRE

Art. 11. - Les agents de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations effectuent une carrière dans la hiérarchie des grades et emplois prévus à l'article 2.

CHAPITRE 1er DE LA PÉRIODE PROBATOIRE

Art. 12. - Pour être nommé à titre définitif, l'agent doit accomplir une période probatoire d'une durée de trois (3) mois pour les emplois d'exécution et de six mois pour ceux de collaboration.

Sans préjudice des articles 16 et 17 de la loi 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l'État, l'agent devra signer une fiche d'engagement provisoire dès le début de cette période probatoire.

Art. 13. - À l'issue de la période probatoire, le directeur général établit, dans un délai d'un mois, un rapport de fin de stage dans lequel il émet ses avis sur l'opportunité de l'admission définitive de l'agent et l'adresse pour décision, par la voie hiérarchique, à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

En cas d'admission à titre définitif, l'ancienneté court à partir du recrutement tandis que l'agent non admis est démis d'office sans indemnité par le ministère de la Fonction publique.

Art. 14. - La décision de ne pas admettre l'agent à titre définitif doit être notifiée à l'intéressé par écrit dans le délai de quinze jours à compter de la décision.

À défaut de notification ou en cas de notification tardive, l'expiration de la période probatoire emporte automatiquement l'admission à titre définitif du stagiaire.

CHAPITRE II DES EMPLOIS ET AFFECTATIONS

Art. 15. - L'agent admis à titre définitif est nommé par un arrêté d'admission du ministre de la Fonction publique et est mis à la disposition du ministre des Finances qui est tenu de l'affecter, par une commission interne d'affectation, à l'emploi organiquement et budgétairement prévu et correspondant à son grade.

Art. 16. - Tout agent a le droit de solliciter une mutation ou une permutation ou, le cas échéant, l'obligation de répondre pour des raisons de service à une mutation ou à une permutation.

La mutation ou la permutation est décidée par le ministre des Finances sur proposition du directeur général en ce qui concerne les emplois de commandement et par le directeur général pour ce qui est des emplois de collaboration et d'exécution.

Elle s'opère dans le strict respect du principe statutaire de la correspondance du grade et de l'emploi.

CHAPITRE III DES POSITIONS

Art. 17. - Tout agent de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations est placé dans l'une des positions suivantes, telles que définies par le chapitre III du titre III de la loi 81-003 du 17 juillet 1981 ainsi que par l'ordonnance 82-029 du 19 mars 1982:

• en activité;

• en détachement;

• en disponibilité;

• en suspension.

Art. 18. - S'agissant des agents en activité, les autorités hiérarchiques compétentes pour accorder, en application de l'article 25 de la loi 81-003, les congés prévus sont les suivantes:

1) en ce qui concerne les agents œuvrant à l'administration centrale:

• le ministre des Finances pour le directeur général et le directeur général adjoint;

• le directeur général pour les autres catégories d'agents.

2) en ce qui concerne les agents œuvrant en région:

• le directeur général, en ce qui concerne le directeur régional;

• le directeur régional pour les autres catégories d'agents.

CHAPITRE IV  DE LA RÉMUNÉRATION

Art. 19. - Les traitements initiaux des agents de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations sont fixés conformément au tableau en annexe Il du présent décret.

Art. 20. - Les agents de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations bénéficient des primes prévues à l'article 38 de la loi 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l'État.

Le ministre des Finances est habilité à accorder la prime pour fonctions spéciales au personnel visé par le présent règlement d'administration. Les primes sont accordées conformément aux dispositions de l'article 38 dont question à l'alinéa 1 er du présent article.

Art. 21. - Dans le cadre de la lutte contre la fraude, il est attribué aux agents de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations ainsi qu'aux aviveurs une «prime de contentieux» pou r toute infraction en matière de recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations par eux découverte, constatée ou signalée, donnant lieu à recouvrement des amendes en plus des droits, taxes et redevances compromis ou éludés.

Il est alloué à tous les agents de la Di rection générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations, une «prime de contentieux minimum garantie» déterminée suivant leur grade et leur rendement, selon les modalités définies par arrêté du ministre des Finances.

La prime de contentieux est calculée à raison de 40 % des pénalités ou amendes encaissées, dont 20 % sont destinés aux agents ou aviseurs et 20 % à la caisse de contentieux de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations.

La prime de contentieux forfaitaire est payée sur les fonds de la caisse de contentieux de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations suivant les modalités fixées par le ministre des Finances.

Le montant de la prime de contentieux minimum garantie est fixé par arrêté du ministre des Finances. La prime susdite est payée sur les fonds d'une dotation budgétaire approuvée par le ministre des Finances et évaluée à la lumière des plus-values générées par la lutte contre la fraude.

Dès reconnaissance de l'infraction par le contrevenant, il est attribué aux agents de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations ou aux aviseurs une avance égale à 10 % des pénalités et amendes à encaisser, payable sur les fonds de la caisse de contentieux.

Le solde de la prime de contentieux est payable après c1ôture du dossier.

CHAPITRE V DES AVANTAGES SOCIAUX ALLOUÉS EN COURS DE CARRIÈRE

Art. 22. - Les avantages sociaux ainsi que les frais de transport et de voyage dont bénéficie le personnel de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations sont ceux prévus par la loi 81-003 du 17 juillet 1981 ainsi que par ses mesures d'exécution.

Toutefois, en ce qui concerne les indemnités de logement et de transport, leur taux est celui déterminé par arrêté conjoint des ministres des Finances et du Budget sur proposition du directeur général de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations.

CHAPITRE VI DES DROITS, DEVOIRS ET INCOMPATIBILITÉS

Art. 23. - Les droits, devoirs et incompatibilités inhérents à l'exercice des fonctions d'agent de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations sont ceux définis par la loi 81-003 du 17 juillet 1981.

CHAPITRE VII DU RÉGIME DISCIPLINAIRE

Art. 24. - Le personnel de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations est soumis au régime disciplinaire et aux voies de recours tels que définis par la loi 81-003 du 17 juillet 1981 et ses mesures d'exécution.

Toutefois, en application de l'article 60 du statut, les peines disciplinaires autres que la révocation sont prononcées par les autorités désignées ci-après:

GRADE DE L’AGENT

AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR INFLIGER LA PEINE

 

DU BLAME

DE LA RETENUE DU TIERS DU TRAITEMENT

DE L’EXCLUSION TEMPORAIRE

Huissier.

Le chef de bureau

Le directeur ou le directeur régional de la DGRA

Le directeur général de la DGRA

Agent aux. 1re cl.

Agent aux. 2e cl.

Agent de bur. 1re cl.

Le chef de bureau

Le directeur général de la DGRA

Le directeur général de la DGRA

Agent de bur. 2e cl.

Att. de bur. 1re cl.

Chef de bur.

Le directeur général de la DGRA

Le directeur général de la DGRA

Le ministre des Finances

Chef de division

Directeur

Directeur général adj. et directeur général

Le ministre des Finances

Le ministre des Finances

Le ministre des Finances

CHAPITRE VIII DE LA NOTATION ET DE L'AVANCEMENT

Art. 25. - La notation et l'avancement de grade et de traitement de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et participations sont soumis aux mêmes conditions que celles prévues par les articles 64 et 69 de la loi 81-003 du 17 juillet 1981 ainsi que ses mesures d'exécution.

Toutefois, les autorités compétentes pou r procéder à la notation des agents de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations et pour attribuer définitivement l'appréciation du mérite prévu aux articles 64 et 65 du statut sont désignées au tableau ci-après:

 

GRADE DE L'AGENT

AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR PROCÉDER A LA NOTATION

AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR ATTRIBUER DÉFINITIVEMENT LA NOTE

Agent revêtu d’un grade inférieur à celui de chef de bureau

Le chef de bureau

Le chef de division

Chef de bureau

Le chef de division

Le directeur d’administration centrale ou directeur régional

Chef de division

Le directeur d’administration centrale ou régionale

Le directeur général 

Directeur

Le directeur général

Le ministre des Finances

Directeur général adjoint

Le directeur général

Le ministre des Finances

Directeur général

Le ministre des Finances

Le ministre des Finances

Les taux d'augmentation annuelle de traitement sont fixés, respectivement, à 3 %, 2 %, ou 1 % du traitement initial, selon que l'agent a obtenu la note «élite», «très bon» ou «bon»,

L'appréciation synthèse «assez bon» ou «médiocre» ne donne pas lieu à une augmentation de traitement.

En application des dispositions de l'article 76 de la loi 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut des agents de carrière des services publics de l'État, tout agent de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations qui aura reçu trois fois de suite la notation «médiocre», sera d'office démis de ses fonctions pour inaptitude professionnelle.

TITRE IV DE LA CESSATION DÉFINITIVE DES SERVICES

Art. 26. - La cessation définitive des services du personnel de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations est régie par les dispositions des articles 70 à 77 de la loi 81-003 du 17 juillet 1981 ainsi que de ses mesures d'exécution.

Toutefois, en ce qui concerne la commission médicale prévue à l'article 75 du statut, celle-ci se réunit à l'initiative soit du directeur général si l'agent est affecté auprès de l'administration centrale, soit du directeur régional, si l'agent est affecté en région.

La commission d'inaptitude devant laquelle l'agent doit comparaître est composée comme suit:

a) si l'agent est affecté dans un service central:

• le directeur général, président de la commission;

• le directeur général adjoint;

• le directeur dont relève l'agent;

• deux autres agents de la Direction générale d'un grade supérieur ou égal à celui de l'agent désignés par le directeur général.

Cependant, lorsque l'agent appelé à comparaître exerce les fonctions de directeur général ou de directeur général adjoint, la commission est présidée par le ministre des Finances.

b) si l'agent est affecté en région:

• le directeur régional, président de la commission;

• le chef de division dont relève l'agent;

• deux autres agents de la direction régionale d'un grade supérieur ou égal à celui de l'agent désignés par le directeur régional.

Cependant, lorsque l'agent appelé à comparaître exerce les fonctions de directeur régional, la commission est présidée par le directeur général ou son délégué.

TITRE V DES AVANTAGES ACCORDÉS APRÈS LA CESSATION DÉFINITIVE DES SERVICES

Art. 27. - Les avantages inhérents à la cessation définitive des services dont bénéficie le personnel de carrière de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations sont ceux prévus par la loi 81-003 du 17 juillet 1981 ainsi que par ses mesures d'exécution.

TITRE VI DISPOSITIONS FINALES

Art. 28. - Toutes autres dispositions des règlements d'administration pris conformément à la loi 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l'État, contraires au présent décret, ne s'appliquent pas aux agents de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations.

Art. 29. - Les ministres de la Fonction publique et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Annexes non disponibles


Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel]

Les textes ne font que refléter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilité.