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ARRÊTÉ DÉPARTEMENTAL DENI/CAB/ 06/012/87 du 26 mai 1987 portant création et fonctionnement de la Commission de sauvegarde de la dignité et de l'intégrité des agents et fonctionnaires du département de l'Économie nationale et de l'Industrie. Art. 1 er. -II est créé au sein du département de l'Économie nationale et de l'Industrie une commission dénommée «commission de sauvegarde» chargée de veiller à la dignité et à l'intégrité des agents et fonctionnaires du département de l'Économie nationale et de l'Industrie. Art. 2. - La commission de sauvegarde fonctionne sous l'autorité directe du commissaire d'État à l'Économie nationale et à l'Industrie. Elle est présidée par le conseiller juridique du commissaire d'État et comprend le directeur des services généraux, le directeur de l'inspection économique, le délégué syndical principal et le chef de division de législation qui en est le rapporteur. Le président de la commission de sauvegarde et le directeur des services généraux représentent, suivant le prescrit de l'article 12 de l'ordonnance 82-031 du 19 mars 1982 portant règlement d'administration telle que modifiée et complétée par l'ordonnance 86-125 du 23 avril 1986, le département de l'Économie nationale et de l'Industrie au conseil de discipline. Art. 3. - La commission de sauvegarde a pour mission de veiller à la dignité et à l'intégrité des agents et fonctionnaires du département de l'Économie nationale et de l'Industrie dans leurs rapports avec les opérateurs économiques. Elle est saisie, dans ce cadre, par requête, plainte ou dénonciation de tout opérateur économique victime d'un comportement indigne de la part d'un agent ou fonctionnaire du département de l'Économie nationale et de l'Industrie ou de toute personne intéressée. Art. 4. - La commission de sauvegarde est également saisie par requête, plainte ou dénonciation de tout agent ou fonctionnaire du département de l'Économie nationale et de l'Industrie qui, de quelque manière que ce soit, aura fait l'objet d'une tentative de corruption ou d'une sollicitation aux fins de protéger les intérêts d'un opérateur économique, en marge de la loi. Art. 5. - Sans préjudice des dispositions des articles 2 et 9 de l'ordonnance 82-031 du 19 mars 1982 portant règlement d'administration relatif au régime disciplinaire et aux voies de recours du personnel de carrière des services publics de l'État, l'ouverture du dossier disciplinaire de l'agent ou fonctionnaire, sur base de l'article 3 du présent arrêté, se fait sur proposition du commissaire d'État à l'Économie nationale et à l'Industrie. Art. 6. - L'agent ou le fonctionnaire incriminé est convoqué par le président de la commission de sauvegarde dans un délai de 20 jours à dater du jour de la constatation ou de la dénonciation de la faute ou de manquement à sa charge. Il est entendu sur procès-verbal. La commission peut, s'il échet, le confronter avec l'opérateur économique victime, le témoin ou la personne intéressée. Les droits de la défense sont sauvegardés mais, sans préjudice des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance 89-125 du 23 avril 1986 précitée, l'agent ou le fonctionnaire mis en cause est tenu de présenter ses justifications dans un délai de 20 jours francs à dater de la notification de convocation. Art. 7. - L'opérateur économique incriminé est convoqué, sans délai, par le commissaire d'État à l'Économie nationale et à l'Industrie pour être entendu par la commission de sauvegarde. Art. 8. - Le président de la commission de sauvegarde transmet, sans délai, pour dispositions, les conclusions de la commission au commissaire d'État à l'Économie nationale et à l'Industrie. Art. 9. - Dans les limites des dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière, le commissaire d'État à l'Économie nationale et à l'Industrie peut ordonner le classement du dossier sans suite ou, suivant la gravité de la faute disciplinaire lorsqu'il s'agit d'un agent ou d'un fonctionnaire de l'Économie nationale et à l'Industrie, prononcer l'une des peines suivantes: le blâme, la retenue du tiers du traitement, l'exclusion temporaire. Le dossier de l'opérateur économique reconnu coupable par la commission de sauvegarde ou sur qui pèsent de graves présomptions de culpabilité est transmis, sans délai, par le commissaire d'État à l'Economie nationale et à 1'Industrie, au conseil judiciaire, pour compétence. Art. 10. - La révocation est, selon la catégorie de l'agent ou du fonctionnaire coupable, prononcée par le président de la République ou le commissaire d'État à la Fonction publique, sur proposition du commissaire d'État à l'Économie nationale et à l'Industrie. Art. 11. - Tout manquement grave d'un membre de la commission de sauvegarde dans l'exercice de ses fonctions sera puni conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 12. - La commission de sauvegarde se réunit toutes les fois que les circonstances l'exigent et donne ses avis à la majorité simple des membres. En cas d'égalité des voix, il en est fait mention dans les conclusions à transmettre au commissaire d'État à l'Économie et à l'Industrie. Ses membres ont droit à un jeton de présence dont le montrantet les modalités d'octroi sont fixés par le commissaire d'État à l'Économie nationale et à l'Industrie, après avis du commissaire d'État aux Finances. Art. 13. - Le commissaire d'État à l'Économie nationale et à l'industrie se réserve le droit d'accorder, à titre d'encouragement, une récompense à tout agent ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura contribué, par son comportement, à la sauvegarde de la dignité du département. Art. 14. - La compétence de la commission de sauvegarde s'étend sur tout le territoire de la République du Zaïre. Art. 15. - Le présent arrêté annule la décision départemental DENI/CABj06j006j87 du 8 avril 1987 portant création et fonctionnement de la commission de discipline au sein du département de l'Économie nationale et de l'Industrie; Art. 16. - Le secrétaire général au département de l'Économie nationale et de l'Industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. |
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