LEGANET.CD               LEGANET.CD            DROITCONGOLAIS.BE       LEGANET.CD      LEGANET.CD 


Accueil
Contactez nous
Nous soutenir
Législation
Modèles
Nos partenaires
Journal Officiel
Jurisprudence
Doctrine 

 

 

A Guillaume et Olivier

Arrêté ministériel n° 063/CAB.MIN.AFF.SAH. SN/2012 du 17 septembre 2012 portant création organisation et fonctionnement du Corps des Assistants Sociaux en République Démocratique du Congo.

Le Ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale,

Vu la Constitution telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 févier 2006, spécialement en ses articles 51 et 93 ;

Vu la Loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, spécialement en ses articles 74 et 76;

Vu l’Ordonnance n° 80/211 du 27 août 1980 portant création d'un Département des Affaires Sociales :

Vu l'Ordonnance n° 12/004 du 18 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres. des Ministres, d'un Ministre délégué et des Vice-ministres:

Vu l'Ordonnance n° 12/007 du 11 juin 2012 portant organisation ct fonctionnement du Gouvernement modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n°12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Ministères :

Considérant l'ampleur et la multiplicité de risques auxquels se trouve exposée la population vivant en République Démocratique du Congo :

Considérant l'absence d'une structure organisant la profession de l'Assistant Social en République Démocratique du Congo :

Attendu que l'Assistant Social est un praticien qui s'adresse à toutes les populations vulnérables;

Attendu qu'il y a lieu de réglementer la profession des Assistants Sociaux en République Démocratique du Congo:

Vu la nécessité et l'urgence:

Sur proposition du Secrétaire général aux Affaires

Sociales:

ARRETE:

Chapitre I : Des dispositions générales

Section 1 : De la création et du siège

Article 1 :

Il est créé en République Démocratique du Congo, une structure technique dénommée « Corps des Assistants Sociaux ».

Elle est placée sous la tutelle du Ministre ayant les Af1àires Sociales dans ses attributions.

Article 2 :

Le siège du Corps des Assistants Sociaux est situé à la Direction de 1 'Action Sociale du Secrétariat général des Affaires Sociales.

Toutefois, il peut être transféré en tout autre lieu en République Démocratique du Congo par Arrêté du Ministre sur proposition de l'Assemblée générale du Corps.

Section 2 : Des définitions et des Missions

Article 3 :

On entend par Assistant Social, tout agent de l'Etat ou d'un organisme agréé, spécialisé dans la résolution des problèmes liés aux relations humaines afin d'améliorer le bien-être général.

Article 4:

Sans préjudice des dispositions de l'article 76 de la loi n° 091001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant. le Corps des Assistants Sociaux est un cadre consultatif du Gouvernement, de concertation, d'échange d'expériences et d'orientation du travail de l'assistance sociale.

Article 5 :

L'Assistant Social a pour rôles de :

- mener des enquêtes sociales :

- faire la guidance psychosociale :

- assurer la réinsertion sociale ct économique ;

- assurer l'accompagnement psycho-social afin de faciliter l'accès des Groupes Vulnérables aux Services Sociaux de Base.

Article 6:

Le Corps des Assistants Sociaux a pour missions principales de :

- organiser la profession des Assistants Sociaux ;

- veiller au respect de la déontologie de la profession :

- appliquer et faire appliquer des dispositions légales et réglementaires en matière de protection sociale;

- contribuer à 1 'élaboration du plan national et provincial en matière de protection sociale.

Section 3 : Des conditions d'admission

Article 7:

Pour être admis au Corps des Assistants Sociaux, le candidat doit remplir les conditions suivantes :

- être détenteur d'un diplôme d'études sociales ou assimilé;

- avoir suivi des formations initiales ou en alternance de travail social ;

- être de bonne conduite. vie et moeurs ;

- se faire identifier auprès des services compétents du Ministère des Affaires Sociales.

Article 8:

Nul ne peut prétendre exercer la profession de l'Assistant Social s'il n'est inscrit sur la liste nationale ou provinciale des Assistants Sociaux.

Article 9:

Sans préjudice des autres dispositions du présent Arrêté, les Assistants Sociaux du secteur public sont régis par le statut du personnel de carrière des services publics de l'Etat tandis que ceux du secteur privé le sont par le Code du travail ct autres textes particuliers.

Chapitre II: De l'organisation et du fonctionnement

Article 10:

Le Corps des Assistants Sociaux fonctionne au niveau national avec les organes ci-après :

- l'Assemblée générale ;

- le Secrétariat permanant.

Article 11

Les dispositions de l'article 10 sont d ·application mutatis mutandis en Province.

Article 12 :

Un règlement intérieur adopté par l'Assemblée générale ct dûment approuvé par l'autorité de tutelle détermine l'organisation ct le fonctionnement de chaque structure susvisée.

Article 13 :

Le Corps des Assistants Sociaux proviennent de :

- trésor public ;

- droits et frais perçus en contre partie des services rendus;

- cotisations des membres ;

- dons et legs.

Chapitre III : Des dispositions transitoires et finales

Article 15 :

Toutes les dispositions non prévues par le présent Arrêté seront réglées par le Règlement intérieur tel que stipulé à l'article 12 ci-dessus.

Article 16 :

Toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté sont abrogées.

Article 17 :

Le Secrétaire général aux Affaires Sociales est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 17 septembre 2012

Charles Naweji Mundele

 


Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel]

Les textes ne font que refléter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilité.