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Décision du Bureau du Conseil d'Etat n°20/001/B/CE/2020 du 10 mars 2020 relative à l'exécution des décisions des juridictions de l'ordre administratif Le Président du Bureau du Conseil d'Etat, Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 149, alinéa 2; 154 et 155, alinéa 4 ; Vu la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judicaire, spécialement en ses articles 66 et 67; Vu la Loi organique n°16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif, spécialement en ses articles 6 ; 35 ; 54 alinéa 1er ; 58; 120; 250 à 252 ; Vu l'Ordonnance judiciaire n°18/048 du 11 juin 2018 portant nomination d'un Premier président du Conseil d'Etat ; Vu le procès-verbal de la réunion du Bureau du Conseil d'Etat du 10 mars 2020 ; Considérant l'Ordonnance du Premier président du Conseil d'Etat n° 19/001 du 10 janvier 2019 portant Règlement Intérieur du Conseil d'Etat, spécialement en ses articles 89 et 90 ; Considérant le Règlement intérieur du Parquet général près le Conseil d'Etat, spécialement en son article 19, alinéas 1er et 2 ; Attendu qu'il s'observe de plus en plus des résistances et autre forme d'abstention coupable des autorités administratives dans l'exécution des arrêts, jugements ou ordonnances rendus par les juridictions de l'ordre administratif et qu'une telle situation est de nature à compromettre gravement la quiétude et la sérénité de la justice, socle de l'Etat de droit dans notre pays ; Vu la nécessité et l’urgence ; DECIDE Article 1 Les arrêts, jugements et ordonnances des juridictions de l'ordre administratif sont exécutoires de plein droit. Ils sont notifiés aux parties par les soins du greffier et sont exécutés au nom du Président de la République. Le greffier appose sur les expéditions, à la suite du dispositif, la formule exécutoire ci-après : « les Ministres et les Autorités administratives, en ce qui les concerne, sont tenus de pourvoir à l'exécution du présent arrêt, jugement ou ordonnance. Les huissiers de justice à ce requis ont à y concourir en ce qui concerne les voies de droit commun ». Article 2 Les expéditions sont délivrées par le greffier, qui les signe et les revêt du sceau de la juridiction. En cas d'annulation ou de réformation, les jugements ou les arrêts sont publiés dans les mêmes conditions que les règlements ou décisions annulés ou réformés. La juridiction détermine si l'arrêt ou jugement doit être publié en entier ou en extrait. Cette publication est faite sans délai, à la requête du Greffier. Article 3 En cas de résistance et de toute autre forme d'abstention dans l'exécution des arrêts, jugements ou ordonnances des juridictions de l'ordre administratif, il est dressé un procès-verbal, en deux exemplaires, par les soins de l'huissier de justice dont l'un est transmis au Chef de juridiction et l'autre au Chef d'office du parquet près cette juridiction, pour compétence. Article 4 Le Ministère public remplit les devoirs de son office auprès des juridictions administratives établies dans son ressort. Il veille au respect des lois dans le cadre du fonctionnement et de l'exécution des décisions des juridictions de l'ordre administratif. Il poursuit cette exécution dans les dispositions qui intéressent l’ordre public Il constate les infractions susceptibles de perturber l'exécution des décisions du juge administratif, et transmet les dossiers aux parquets près les juridictions de l'ordre judiciaire compétents.
La présente décision entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 10 mars 2020 |
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