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LOI N° 09/002 DU 07 MAI 2009 PORTANT DELIMITATION DES ESPACES MARITIMES DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO Exposé des motifs La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 ratifiée par la République Démocratique du Congo alors République du Zaïre par ordonnance-loi n° 88/036 du 28 septembre 1988, consacre le droit fondamental pour chaque Etat côtier de disposer des espaces maritimes suivants: les eaux intérieures, la mer territoriale, la zone contiguë, la zone économique exclusive et le plateau continental. En effet, l'Etat côtier soit exerce sa souveraineté, soit dispose des droits souverains sur des espaces concernés nonobstant d'autres droits consacrés en faveur de tous les Etats côtiers ou non sur la haute mer ou la Zone, patrimoine commun de l'humanité, espaces plutôt internationaux. La République Démocratique du Congo, Etat disposant d'une côte d'environ 40 kilomètres, n'a jamais complètement déterminé ses frontières maritimes. La loi n° 74-009 du 10 juillet 1974 avait fixé la limite extérieure de la mer territoriale de la République du Zaïre à 12 milles marins. Cependant, cette loi ne précisait pas à partir de quels points étaient tirées les frontières latérales et ne délimitait ni la zone contiguë ni la zone économique exclusive, encore moins le plateau continental. Elle se bornait à fixer les lignes directrices devant régir la délimitation des frontières maritimes du pays. L'objectif poursuivi par la loi était l'exploitation du plateau continental dans la mesure où les conventions de Genève du 29 avril 1958, sous l'empire desquelles elle est intervenue, concédaient à l'Etat côtier un droit d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures le long et au large de sa côte. Elles ont ainsi consacré le droit de cet Etat sur le plateau continental sans trop de précision. Se fondant notamment sur l'article 9, alinéa 1er, de la Constitution du 18 février 2006 qui affirme la souveraineté permanente de la République Démocratique du Congo sur ses espaces maritimes et sur les dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer, la présente loi fixe ses frontières maritimes et matérialise son droit fondamental à disposer de ces espaces maritimes. Il est vrai qu'en matière de délimitation des espaces maritimes, le droit international laisse place aux négociations entre les Etats dont les côtes se font face ou sont adjacentes. La délimitation tient compte du principe de l'équité et des circonstances spéciales régionales prôné par la Convention de Montego Bay. Elle repose sur l'application de la méthode des perpendiculaires à la ligne générale des côtes du Golfe de Guinée. Cette méthode permet à la République Démocratique du Congo d'accéder à la haute mer. Pour déterminer la ligne de base, il a été fait référence aux cartes maritimes suivantes: - la carte comprenant la pointe de Banda, de la rivière Coanza à l'échelle de 1/1.103.366 (lat. 6°45) publiée par SHOM, Paris 1874; - la carte reprenant le Cap Lopez à Luanda, à 1/1.000.000 à latitude 15°00' publiée en décembre 1959 et rééditée en 2005 par l'Amiralty; - la carte de la côte maritime allant de la Sierra Léone à Luanda, à 1/3.500.000, publiée par SHOM, 1987 mise à jour pour la production de la carte INT 209 publiée par le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, 986è édition; - la carte de la baie de Loango à Rio Lucunga à 1/300.000 à latitude 6°00' n°8 édition de janvier 2008, publiée par l'Amiralty ; - la carte reprenant l'entrée du fleuve Congo édition de mai 2008 de l'Amiralty, WGS84. Le logiciel Caris-lot entériné par l'Organisation des Nations Unies pour la numérisation et le calcul des lignes de base et des frontières des espaces maritimes de tout pays côtier a été également utilisé. Telle est l'économie générale de la présente loi. Loi L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: Article 1er La présente loi délimite les espaces maritimes de la République Démocratique du Congo conformément à l'article 9, alinéa 1 er, de la Constitution et à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982.
Article 2 La ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur de ces espaces est la laisse de basse mer longeant la côte congolaise des points géodésiques 1 à 22 et une ligne droite reliant ce dernier au point 23. Elle est orientée Nord Nord Ouest/Sud Sud Est (NNW-SSE) et Est Sud Sud/Sud (ESS-S). Elle est déterminée par les droites reliant les points géodésiques définis par les coordonnées géographiques ci-après: N° Latitude Longitude 1 5°46'22,83703"S 12°12'09,11244"E 2 5°47’39,68602"S 12° 13'04,83724"E 3. 5°47’54 ,60931"S 12° 13'12,36477"E 4 5°48'16,20841"S 12° 13'20,62390"E 5 5°48'32,00255"S 12° 13'28,85866"E 6 5°49'09,10201"S 12° 13'59,05817"E 7 5°49'31,82376"S 12°14'21,87648"E 8 5°50'53,06962"S 12° 15'34,33904"E 9 5°51'34,60305"S 12°16'07,31056"E 10 5°51'42,19815"S 12°16'09,75741"E 11 5°52'07,90568"S 12° 16'22,95903"E 12 5°52'50,93534"S 12°17'01,37703"E 13 5°53'24,28553"S 12°17'25, 11393"E 14 5°54'26,62127"S 12°18'48, 15242"E 15 5°54'32,93776"S 12° 18'54, 16793"E 16 5°55'39,61784"S 12°20'07,71979"E 17 5°56'44,14689"S 12°20'38,00872"E 18 5°57'58,63590"S 12°21'39,39136"E 19 5°59'02,79412"S 12°22'33,05950"E 20 5°59'59,54425"S 12°23'29,96302"E 21. 6°00'36,89930"S 12°23'50,74906"E 22. 6°01'25,67138"S 12°24'05,95856"E 23. 6°03'10,56013"S 12°21'46,47991"E Article 3 La limite latérale Nord tirée du point 1 de la ligne de base perpendiculaire à l'allure générale de la côte est orientée Nord Est Est/Sud Ouest Ouest (NEE-SWW). Elle est déterminée par une géodésique reliant les points 1, 42, 43 et 57 définis par !es coordonnées géographiques ci-après: N° Latitude Longitude 1 5°46'22,83703"S 12°12'09, 11244"E 42 5°50'00,74050"S 12°00'41,73422"E 43 5°53'35,89325"S 11°49'11,98231"E 57 6°46'11,53265"S 9°00'26,36735"E Article 4 La limite latérale Sud tirée du point 23 de la ligne de base perpendiculaire à l'allure générale de la côte est orientée Nord Est Est/Sud Ouest Ouest (NEESWW). Elle est déterminée par une géodésique reliant les points 23, 24, 56 et 65 définis par les coordonnées géographiques ci-après: N° Latitude. Longitude 23 6°03'10,56013"S 12°21'46,47991"E 24 6°06'45,70692"S 12°10'16,45161"E 56 6°10'20,85377"S 11 °58'46,34202"E 65 7°03'54,18242"S 9°06'49,49873"E Article 5 La mer territoriale s'étend jusqu'à une limite extérieure fixée à 12 milles marins à partir de la ligne de base. Cette limite est déterminée par la ligne reliant les points géodésiques dont les coordonnées géographiques sont: N° Latitude Longitude 24 6°06'45,70692"S 12°10'16,45161"E 25 6°05'28,47982"S 12°09'56,99873"E 26 6°03'48,29394"S 12°09'44,74822"E 27 6°02'38,44878"S 12°09'40,56988"E 28 6°01'55,79015"S 12°08'54,09596"E 29 6°00'59,50730"S 12°08'03,50061"E 30 6°00'11,98787"S 12°07'25,55409"E 31 5°59'13,06509"S 12°06'38,34043"E 32 5°58'07,55616"S 12°05'51,65516"E 33 5°57'21,07433"S 12°05'09,43275"E 34 5°56'36,90295"S 12°04'31,07165"E 35 5°55'57,33750"S 12°03'59,48207"E 36 5°55'05,94436"S 12°03'22,89311"E 37 5°54'33,64593"S 12°03'03,13133"E 38 5°53'55,76296"S 12°02'42,68671"E 39 5°53'26,52405"S 12°02'24,21745"E 40 5°52'15,33785"S 12°01'39,23929"E 41 5°50'55,59324"S 12°01'01,29277"E 42 5°50'00,74050"S 12°00'41,73422"E Article 6 La zone contiguë s'étend jusqu'à une distance de 12 milles marins à partir de la limite extérieure de la mer territoriale. La limite extérieure de cette zone est déterminée par la ligne reliant les points géodésiques dont les coordonnées géographiques sont les suivantes: N° Latitude Longitude 43 5°53'35,89325"S 11 °49'’11,98231"E 44 5°55'49,62129"S 11 °50'00, 90308"E 45 5°57'21,18014"S 11 °50'43,47504"E 46 5°58'27,77309"S 11°51'19,53561"E 47 5°59'53,45669"S 11°52'12 ,94362"E 48 6°00'56,85425"S 11 °52'49,97155"E 49 6°02'00,77056"S 11 °53'30,59253"E 50 6°03'22,51427"S 11 °54'29,84535''E 51 6°04'37,50871"S 11 °55'30,59392"E 52 6°05'34.27339"S 11 °56'20. 70153"E 53, 6°06'18,05817"S 11 °56'53,47796"E 54 ,. 6°07'52,31287"S 11 °58'07,97279"E 55 6°09'00,10436"S 11 °58'23,73506"E 56 6°10'20,85377"S 11 °58'46,34202"E Article 7 La zone économique exclusive s'étend jusqu'à 200 milles marins à partir de la ligne de base. La limite extérieure de cette zone est définie par la ligne reliant les points géodésiques dont les coordonnées géographiques sont les suivantes: N° Latitude Longitude 57 6°46'11,53265"S 9°00'26,36735"E 58 6°48'58,18154"S 9°01'25,01862"E 59 6°51'55,51400"S 9°02'20,28006"E 60 6°54'16,25527"S 9°03'07,10353"E 61 6°56'40,37205"S 9°03'59, 17025"E 62 6°58'02,54255"5 9°04'30,10137"E 63 7°00'18,33917"5 9°05'20,61544"E 64 7°02'05,86231"5 9°05'58,42376"E 65 7°03'54,18242"5 9°06'49,49873"E Article 8 Le plateau continental s'étend jusqu'à 350 milles marins à partir de la ligne de base ou à 100 milles marins à partir de l'isobathe de 2500 mètres. Article 9 Les points géodésiques définis aux articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 sont établis en référence au système géodésique mondial de 1984 (WGS84). Article 10 La loi n° 74-009 du 10 juillet 1974 portant délimitation de la mer territoriale de la République du Zaïre est abrogée. Article 11 La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Fait à Kinshasa, le 07 mai 2009 Joseph KABILA KABANGE
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