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06 novembre 2001. – ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL 068/2001 portant modalités de contrôle des personnes et de leurs biens par les services publics dans les postes frontaliers, les installations portuaires, ferroviaires et aéroportuaires de la République démocratique du Congo. (Ministère de l'Intérieur) TITRE Ier DES SERVICES PUBLICS HABILITÉS À CONTRÔLER LES VOYAGEURS ET LEURS BIENS Art. 1er. — Les services publics habilités à contrôler les voyageurs et leurs biens dans les postes frontaliers sont liés à la nature des activités selon qu’il s’agit des postes frontaliers ou des installations portuaire, ferroviaire et aéroportuaire. Art. 2. — Sont apparents pour effectuer manifestement le contrôle des voyageurs et de leurs biens et ce, dans la stricte limite de leurs compétences respectives: • les compagnies de transport; • la DGM; • la RVA; • l’OFIDA; • la PNC; • le commissaire fluvial; • l’ONATRA; • la SNCC. Sont non apparents pour assurer les missions sécuritaires classiques: • l’ASAA; • l’ANR. Art. 3. — Le 1er service à rencontrer à l’arrivée en République démocratique du Congo et le dernier à la sortie est la DGM qui a faculté de refouler un voyageur ou lui refuser l’embarquement, le cas échéant. TITRE II DE LA NATURE DU CONTRÔLE A EFFECTUER PAR LES SERVICES PUBLICS CHAPITRE 1er DES TITRES DE TRANSPORT Art. 4. — La présence des compagnies de transport est justifiée dans les postes frontaliers, portuaire, ferroviaire et aéroportuaire exclusivement pour vérifier la conformité de l’émission et de l’usage des titres de voyage selon les normes et usages en République démocratique du Congo et ce, pour compte de leurs compagnies respectives, sauf mandat express d’une autre compagnie quant à ce.
CHAPITRE 2 DE LA FOUILLE Art. 5. — a) Dans les installations aéroportuaires seuls la RVA, la DGM et l’OFIDA en ont la compétence. L’ANR et l’ASAA font fouiller les bagages par les services compétents. Le personnel de la DGM et celui de la RVA sont actifs; tandis que ceux de l’ANR et de l’ASAA sont inopérants, faisant les renseignements généraux essentiellement. b) Dans les ports, gares et autres postes frontaliers seuls la DGM et l’OFIDA en ont compétence. L’ONATRA, la SNCC et l’ANR demandent aux services compétents de procéder à la fouille. Art. 6. — La fouille des biens du voyageur par le personnel de l’OFIDA n’est pas systématique. Elle dépend du reniflement professionnel de l’un ou l’autre officier des services visées à l’article 2. CHAPITRE 3 DU CONTRÔLE DES TITRES DE CHANCELLERIE, DE VOYAGE ET D’HYGIÈNE Art. 7. — Seule la DGM contrôle la régularité des titres de chancellerie (passeport et visa). Elle contrôle aussi la carte de vaccination. Le cas échéant, elle oriente le voyageur vers les services de santé pour vaccination et émission de la carte correspondante. Le service d’hygiène doit fonctionner dans un centre sanitaire ad hoc où une infrastructure de base est prévue. CHAPITRE 4 DE LA POLICE RVA, ONATRA, SNCC ET DE LA PNC Art. 8. — La PNC est mise en place en tous lieux où est exigée une barrière d’accès à la zone des formalités. Elle répond ponctuellement à la demande de tous les autres services publics habilités à maintenir l’ordre dans les zones publiques. Elle assure aussi la sécurité lors du contrôle d’accès aux zones de formalités et ce, sur réquisition expresse. Art. 9. — La police de la RVA, de l’ONATRA et de la SNCC est placée, selon le cas, en tous lieux où est érigée une barrière d’accès à la zone des formalités. Elle a mission de vérifier la carte d’embarquement dans la zone réservée. CHAPITRE 5 DE L’ASAA Art. 10. — Le personnel de l’ASAA a une mission exclusivement sécuritaire et ce, dans la nature de ses attributions. Il est en tenue civile et opère de manière très discrète. CHAPITRE 6 DE L’ACCÈS ET DE LA CIRCULATION DANS LES ZONES RÉSERVÉES Art. 11. — L’accès et la circulation des personnes et des véhicules dans les zones réservées sont strictement interdits. Art. 12. —Seules les personnes et les véhicules munis d’un macaron ou d’une vignette délivré par l’autorité aéroportuaire compétente sont autorisés à accéder et à circuler dans les zones réservées. La liste des personnes et des véhicules autorisés est affichée aux entrées des différentes zones. TITRE III DE LA COLLABORATION ENTRE LES SERVICES Art. 13. — Il est institué un comité national de sûreté aéroportuaire composé des éléments mixtes fonctionnant sous le commandement du directeur général de l’ASAA aux fins de prévoir, ordonner et contrôler toutes les activités sécuritaires. Ce comité fonctionne de manière ponctuelle en tenant compte des circonstances des temps et des lieux en République démocratique du Congo. Art. 14. — En cas de besoin, il peut être crée un comité chargé de veiller mutatis mutandis, à la collaboration entre les services opérant dans les installations autres que les aéroports. TITRE IV DU DÉTACHEMENT D’UNE SECTION DE LA COUR D’ORDRE MILITAIRE Art. 15. — À la demande expresse dûment motivée du ministre de l’Intérieur auprès du procureur près la cour d’ordre militaire, une section de cette juridiction peut être instituée dans un poste frontalier aux fins d’administration de la justice militaire dans les installations. Art. 16. — Hormis les services repris à l’article 2 du présent arrêté, sauf à la demande expresse du ministre de l’Intérieur et pour une cause précise et limitée dans le temps, tous les autres services sont supprimés, à savoir: 01. la Croix-Rouge; 02. le commissaire à la MONUC; 03. les militaires invalides; 04. la Force navale; 05. le Groupe blindé; 06. la Police militaire; 07. le GSSP 2e Bureau; 08. le bureau II FIS; 09. la DEMIAP intérieure et extérieure; 10. les services spéciaux; 11. tous autres services non retenus à l’article 2 ci-dessus. Art. 17. — Les contrevenants militaires et policiers à cette structure sont poursuivables près la cour d’ordre militaire. Art. 18. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures et contraires au présent arrêté. Art. 19. — Les secrétaires généraux aux Transports et Communications, le directeur général de la DGM, l’administrateur général de l’ANR, l’inspecteur général de la PNC, les présidents délégués généraux de la RVA, de l’ONATRA et de la SNCC sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. |
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