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Loi organique n° 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et
fonctionnement de la Commission Électorale Nationale Indépendante telle que
modifiée et complétée par la Loi organique n° 13/012 du 19 avril 2013 et la Loi
organique n° 21/012 du 03 juillet 2021 (Textes coordonnés et mis à
jour)
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE II : DE LA MISSION ET DES ATTRIBUTIONS
CHAPITRE III : DE LA COMPOSITION ET DU STATUT DES MEMBRES
CHAPITRE IV : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
CHAPITRE V : DE LA GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
CHAPITRE VI : DU STATUT JUDICIAIRE ET DISCIPLINAIRE
CHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
LA COUR CONSTITUTIONNELLE, SIEGEANT EN MATIERE D'APPRECIATION
DE LA CONFORMITE A LA CONSTITUTION, RENDIT L'ARRET SUIVANT
EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA LOI ORGANIQUE N° 10/013 DU 28 JUILLET
2010
EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA LOI ORGANIQUE N° 13/012 DU 19 AVRIL
2013
Les diverses évaluations du processus électoral de novembre 2011, d’une part,
et les recommandations aux fins de son amélioration formulées, après audition du
rapport de la Commission Electorale Nationale Indépendante, par l’Assemblée
Nationale, d’autre part, portent le législateur à revoir le cadre institutionnel
d’organisation des élections en République Démocratique du Congo.
En conséquence, la présente Loi organique modifie et complète la Loi organique
n° 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la
Commission Electorale Nationale Indépendante.
Elle introduit quelques innovations de nature à renforcer l’indépendance, la
neutralité et la crédibilité de la CENI, il s’agit notamment de :
la création de l’Assemblée Plénière comme organe de conception, de décision,
d’orientation, d’évaluation et de contrôle de la Commission Electorale Nationale
Indépendante ;
l’implication effective de la société civile comme troisième composante aux
côtés de la Majorité et de l’Opposition politique ;
la désignation des membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante
par les composantes selon le quota défini ;
la définition dans la Loi des attributions des membres du Bureau ;
l’institution du consensus comme principal mode de prise de décision ;
la répartition équilibrée des attributions entre les membres de façon à garantir
la rigueur, la collégialité et la transparence dans la gestion des ressources
humaines, financières, techniques et matérielles ;
la représentation de la femme à au moins trente pour cent des membres de la
CENI.
Pour ce faire, quinze articles ont été modifiés, auxquels il faut ajouter
dix-sept autres dont onze complètent l’organisation, cinq spécifient les
attributions de chaque membre du Bureau de la CENI et un fixe le délai endéans
lequel les nouveaux organes de la CENI doivent être installés.
Loi
L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté ;
Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :
EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA LOI ORGANIQUE N° 21/012 DU 03 JUILLET 2021
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
La présente loi organique fixe l’organisation et le fonctionnement de la
Commission électorale nationale indépendante, conformément à l’article 211 de la
Constitution.
Article 2
La Commission électorale nationale indépendante, ci-après la CENI, est une
institution d’appui à la démocratie.
Elle est un organisme de droit public, permanent et neutre doté de la
personnalité juridique.
Article 3
La CENI est chargée de l’organisation de tout processus électoral et
référendaire. Elle en assure la régularité.
Article 4
Le siège de la CENI est établi à Kinshasa, capitale de la République
Démocratique du Congo.
Il comprend les bâtiments qui abritent ses organes et ses services centraux
ainsi que leurs dépendances.
Article 5
Le siège de la CENI et ses bureaux de représentation provinciale et locale sont
inviolables.
Article 6
La CENI jouit de l’autonomie administrative et financière.
Elle dispose d’un budget propre sous forme de dotation. Celle-ci peut être
complétée par des apports extérieurs.
Article 7
Dans l’exercice de sa mission, la CENI jouit de l’indépendance d’action par
rapport aux autres institutions. Elle bénéficie néanmoins de leur collaboration.
Article 8
La CENI adopte son règlement intérieur.
Ce règlement ne peut être mis en application que si la Cour constitutionnelle le
déclare conforme à la Constitution dans les trente jours de sa saisine. Passé ce
délai, le règlement intérieur est réputé conforme.
CHAPITRE II : DE LA MISSION ET DES ATTRIBUTIONS
Article 9
La CENI a pour mission d’organiser, en toute indépendance, neutralité et
impartialité des scrutins libres, démocratiques et transparents.
A cet effet, elle exerce les attributions ci-après :
organiser et gérer les opérations pré-électorales, électorales et référendaires
notamment l’identification et l’enrôlement des électeurs, l’établissement et la
publication des listes électorales, le vote, le dépouillement, la centralisation
et l’annonce des résultats provisoires ;
transmettre les résultats provisoires à la juridiction compétente pour
proclamation des résultats définitifs ;
passer des marchés afférents aux opérations pré-électorales, électorales et
référendaires conformément à la législation en vigueur ;
contribuer à l’élaboration du cadre juridique relatif au processus électoral et
référendaire ;
élaborer les prévisions budgétaires et le calendrier relatifs à l’organisation
des processus électoraux et référendaires ;
vulgariser en français et en langues nationales les lois relatives au processus
électoral et référendaire ;
coordonner la campagne d’éducation civique de la population en matière
électorale, notamment par la réalisation d’un programme d’information et de
sensibilisation des électeurs en français et en langues nationales ;
assurer la formation des responsables nationaux, provinciaux et locaux chargés
de la préparation et de l’organisation des scrutins électoraux et référendaires
;
élaborer et vulgariser un code de bonne conduite et des règles de déontologie
électorale;
découper les circonscriptions électorales au prorata des données démographiques
actualisées ;
déterminer et publier le nombre et les localisations des bureaux de vote et de
dépouillement ainsi que ceux des centres locaux de compilation des résultats par
circonscription électorale ;
veiller à la régularité des campagnes électorales et référendaires ;
examiner et publier les listes des candidats ;
accréditer les témoins, les observateurs nationaux et internationaux.
CHAPITRE III : DE LA COMPOSITION ET DU STATUT DES
MEMBRES
Section I : De la composition et de la désignation
Article 10 : (Modifié et complété par l’article 1er de la loi organique n°
21/012 du 03 juillet 2021)
La CENI est composée de quinze (15) membres désignés par les forces politiques
représentées à l'Assemblée nationale et la Société civile à raison de:
six (6) par la Majorité;
quatre (4) par l'Opposition ;
cinq (5) par la Société civile dont deux (2) par les confessions religieuses,
deux (2) par les organisations spécialisées en matière électorale et un (1) par
les organisations féminines de défense des droits de la femme. Les confessions
religieuses et les organisations de la Société civile concernées sont celles
ayant la personnalité juridique, une existence effective sur le terrain et une
expertise et une expérience avérée en matière électorale.
La composition de la CENI tient compte de la représentation équitable des femmes
et des jeunes.
Aucune province ne peut compter plus d'un membre au sein de la CENI.
Article 11
(Abrogé par l’article 3 de la loi organique n°13/012 du 19 Avril 2013)
Article 12 : (Modifié et complété par l’article 1er de la loi organique n°
21/012 du 03 juillet 2021)
Les membres de la CENI sont choisis parmi les personnalités indépendantes
reconnues pour leurs compétences, intégrité, moralité, probité et honnêteté
intellectuelle.
Quatre-vingt-dix jours au plus, avant l'expiration de mandat des membres de la
CENI, le président de l'Assemblée nationale invite par écrit les composantes
concernées de procéder à la désignation des nouveaux membres, conformément aux
dispositions de l'article 10 ci-dessus et en donne communication à la plénière
de l'Assemblée nationale.
Les procès-verbaux de désignation des membres de la CENI et les pièces y
afférentes sont transmis par les composantes à l'Assemblée nationale pour
entérinement. A cet effet, une Commission paritaire Majorité-Opposition est
constituée par la plénière pour examiner les dossiers individuels des personnes
ainsi désignées au regard des conditions et critères prescrits par la présente
loi.
Les conclusions de la Commission sont soumises à l'approbation de l'Assemblée
plénière de l'Assemblée nationale.
En cas de non-entérinement de la désignation d'un ou de plusieurs membres de la
CENI, le Bureau de l'Assemblée nationale demande à la composante concernée de
désigner une autre personne. Cette nouvelle désignation est soumise à la même
procédure d'entérinement que ci-dessus.
Les membres de la CENI sont investis par ordonnance du Président de la
République.
Article 13
Le mandat des membres de la CENI est de six ans. Il n’est pas renouvelable.
A l’expiration de leur mandat, les membres de la CENI restent en fonction
jusqu’à l’installation effective de nouveaux membres.
Article 14 : (Modifié et complété par l’article 1er de la loi organique n°
21/012 du 03 juillet 2021)
Le mandat de membre de la CENI prend fin par :
expiration du terme ;
décès ;
démission ;
empêchement définitif ;
incapacité permanente ;
absence non justifiée à plus d'un quart de séances pendant un trimestre ;
acceptation d'une fonction incompatible ;
condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale principale pour
infraction intentionnelle ;
déchéance.
L'empêchement définitif est constaté par la Cour constitutionnelle à la requête
du Président de la CENI, après avis conforme de l'Assemblée plénière.
La déchéance pour parjure, faute grave dans l'exercice de la fonction ou toute
violation de la présente loi est prononcée par le Conseil d'Etat sur requête de
l'Assemblée nationale.
Aucun membre de la CENI ne peut faire l'objet de retrait ou de changement par la
composante qui l'a désigné ou être contraint à la démission par elle ou par une
quelconque autorité publique.
Article 15
En cas de vacance, le remplacement se fait selon la procédure qui a présidé à la
désignation du membre concerné. Le remplacement vaut pour le reste du mandat.
Section II : Du statut des membres
Article 16
Nul ne peut être membre de la CENI s’il ne remplit les conditions ci-après :
être de nationalité congolaise ;
être âgé de trente ans au moins ;
produire un certificat d’aptitude physique et mentale, un extrait de casier
judiciaire vierge, une attestation de bonnes conduite, vie et mœurs ;
être titulaire au moins d’un diplôme de graduat ou d’un diplôme jugé équivalent
ou encore justifier d’une expérience professionnelle d’au moins dix ans dans un
domaine pouvant présenter un intérêt pour la CENI;
jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques.
Article 17 : (Modifié et complété par l’article 1er de la loi organique n°
21/012 du 03 juillet 2021)
La qualité de membre de la CENI est incompatible avec l'exercice des mandats
électifs politiques nationaux, provinciaux, urbains, municipaux et locaux.
Elle est également incompatible avec la qualité, les fonctions et les mandats
suivants :
membre du Gouvernement ;
magistrat, membre de la Cour constitutionnelle ou de la Cour des comptes ;
membre d'une autre institution d'appui à la démocratie ;
membre du Conseil économique et social ;
membre des cabinets du Président de la République, du Président de l'Assemblée
nationale, du Président du Sénat, du Premier Ministre, des membres du
Gouvernement ou de
toute autre autorité politique ou administrative de l'Etat ;
membre des Forces armées, de la Police nationale et du personnel des services de
sécurité ;
agent de carrière des services publics de l'Etat ;
cadre politico-administratif de la territoriale ;
mandataire public ;
employé dans un établissement ou organisme public ou dans une société
commerciale de l'Etat ou d'économie mixte ;
toute responsabilité au sein d'un parti politique, d'un regroupement politique
et d'une organisation de la Société civile ;
toute autre fonction rémunérée conférée par un Etat étranger ou un Organisme
international.
Article 18
Toute personne qui acquiert la qualité de membre de la CENI est tenue, dans les
huit jours qui suivent sa désignation, de renoncer expressément à ses anciennes
fonctions incompatibles avec son mandat.
A défaut, elle est censée renoncer à celui-ci.
Article 19
Aucun membre de la CENI ne peut, au cours de son mandat, être candidat à une
élection.
Les membres de la CENI sont astreints à une obligation générale de réserve. Ils
ne peuvent ni prendre part à des activités de campagne électorale ou
référendaire, ni exprimer publiquement leur préférence sur un candidat.
Article 20
Avant d’entrer en fonction, chaque membre de la CENI prête, devant la Cour
constitutionnelle, le serment ci-après :
Moi, (nom et qualité dans la Commission électorale nationale indépendante), je
jure, sur l’honneur, de respecter la Constitution et les lois de la République
Démocratique du Congo, de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de
membre de la Commission électorale nationale indépendante. Je prends
l’engagement solennel de n’exercer aucune activité susceptible de nuire à
l’indépendance, à la neutralité, à la transparence et à l’impartialité de la
Commission électorale nationale indépendante, de garder le secret des
délibérations et du vote, même après la cessation de mes fonctions, de ne
briguer aucun mandat électif aux échéances en cours, même si je ne fais plus
partie de la Commission électorale nationale indépendante.
Article 21
Avant leur entrée en fonction et à l’expiration de celle-ci, les membres de la
CENI sont tenus de déposer devant la Cour constitutionnelle, la déclaration
écrite de leur patrimoine familial, énumérant leurs biens meubles, y compris
actions, parts sociales, obligations, autres valeurs, comptes en banque ; leurs
biens immeubles, y compris terrains non bâtis, forêts, plantations et terres
agricoles, mines et tous autres immeubles, avec indication des titres
pertinents.
Le patrimoine familial inclut les biens du conjoint selon le régime matrimonial,
des enfants mineurs et des enfants, même majeurs, à charge du couple.
La Cour constitutionnelle communique cette déclaration à l’administration
fiscale.
Faute de cette déclaration, endéans les trente jours, le membre concerné est
réputé démissionnaire. Dans les trente jours suivant la fin des fonctions, faute
de cette déclaration, en cas de déclaration frauduleuse ou de soupçon
d’enrichissement sans cause, la Cour de cassation est saisie.
Article 21 bis : (Inséré par l’article 1er de la loi organique n° 21/012 du 03
juillet 2021)
Les membres de la CENI ne peuvent, par eux- mêmes ou par personne interposée, ni
acheter, ni acquérir de quelque manière que ce soit, ni prendre en bail un bien
mobilier ou immobilier relevant du patrimoine de la CENI.
Ils ne peuvent prendre part directement ou indirectement aux Marchés publics qui
concernent la CENI.
Ils ne peuvent, non plus, louer ou faire louer directement ou indirectement
leurs biens mobiliers ou immobiliers à la CENI.
Toute violation des dispositions du présent article constitue une faute grave
qui entraîne la déchéance
constatée par le Conseil d'Etat saisi par l'Assemblée nationale.
Les transactions conclues et les Marchés publics ainsi conclus sont nuls.
Article 22 : (Modifié et complété par l’article 1er de la loi organique n°
21/012 du 03 juillet 2021)
Dans l'accomplissement de leur mission, les membres de la CENI :
jouissent d'une totale indépendance vis-à-vis des organisations politiques et
celles de la Société civile ;
ne sollicitent ni ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité ou de toute autre
personne extérieure ;
ne peuvent participer aux réunions des organisations politiques et celles des
organisations de la Société civile qui les ont désignés, sauf dans le cadre de
la vulgarisation des textes électoraux et des activités de la CENI.
Toute violation des dispositions du présent article est sanctionnée de
déchéance, conformément à la procédure prévue à l'article 21 bis de la présente
loi.
Article 23
Les membres de la CENI bénéficient d’une indemnité équitable de nature à
garantir leur indépendance.
CHAPITRE IV : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
Article 23 bis
(Inséré par l’article 2 de la loi organique n°13/012 du 19 Avril 2013)
La CENI comprend les organes ci-après :
L’Assemblée Plénière ;
Le Bureau.
Article 23 ter
(Inséré par l’article 2 de la loi organique n°13/012 du 19 Avril 2013)
L’Assemblée Plénière est l’organe de conception, d’orientation, de décision,
d’évaluation et de contrôle de la CENI.
Elle comprend tous les membres de la CENI.
Article 23 quater
(Inséré par l’article 2 de la loi organique n°13/012 du 19 Avril 2013)
L’Assemblée Plénière ne siège valablement qu’à la majorité absolue de ses
membres.
Toutefois, si, à la première séance, le quorum de la majorité absolue n’est pas
atteint, à la séance subséquente portant sur la même matière elle peut
valablement siéger quel que soit le quorum.
Ses décisions se prennent par consensus, à défaut, par vote à la majorité
absolue de ses membres. En cas d’égalité des voix, celle du Président est
prépondérante.
Le Règlement Intérieur détermine les matières nécessitant une autre majorité de
siège ou de décision ainsi que les conditions de leur application.
Article 23 quinquies
(Inséré par l’article 2 de la loi organique n°13/012 du 19 Avril 2013)
Le Président de la CENI a rang de Ministre et les autres membres ont rang de
Vice-ministre.
Article 23 sixties
(Inséré par l’article 2 de la loi organique n°13/012 du 19 Avril 2013)
L’Assemblée Plénière peut créer des Commissions.
Article 23 septies
(Inséré par l’article 2 de la loi organique n°13/012 du 19 Avril 2013)
L’Assemblée Plénière se réunit en séance inaugurale dans les quinze jours qui
suivent l’investiture des membres de la CENI.
La séance d’ouverture est présidée par le Secrétaire Exécutif National.
Article 23 octies
(Inséré par l’article 2 de la loi organique n°13/012 du 19 Avril 2013)
L’Assemblée Plénière se réunit chaque fois que de besoin.
Article 23 nonies
(Inséré par l’article 2 de la loi organique n°13/012 du 19 Avril 2013)
L’Assemblée Plénière adopte le projet du budget de la CENI et son programme
d’action.
Elle approuve le plan des opérations électorales, le rapport semestriel, le
rapport général et tout autre rapport présenté par le Bureau.
Article 24 : (Modifié et complété par l’article 1er de la loi organique n°
21/012 du 03 juillet 2021)
Le Bureau est l'organe de gestion et de coordination de la CENI.
II assure l'exécution des décisions de l'Assemblée plénière.
Il veille au respect des lois électorale et référendaire par les autorités
politico administratives, les partis et regroupements politiques, les candidats,
les observateurs nationaux et internationaux, les électeurs et les témoins.
Article 24 bis : (Modifié et complété par l’article 1er de la loi organique n°
21/012 du 03 juillet 2021)
Le Bureau est composé de sept (7) membres dont au moins deux femmes, proposées
par la Majorité, l'Opposition et la Société civile.
Il comprend :
le Président, désigné par la Société civile, confessions religieuses ;
le 1er Vice-président, désigné par la Majorité ;
le 2e Vice-président, désigné par l’opposition ;
le Rapporteur, désigné par la Majorité ;
le Rapporteur adjoint, désigné par la Majorité ;
le Questeur, désigné par l'Opposition ;
le Questeur adjoint, désigné par la Majorité.
Article 24 ter
(Inséré par l’article 2 de la loi organique n°13/012 du 19 Avril 2013)
Les décisions relatives aux opérations préélectorales, électorales,
postélectorales et référendaires proprement dites sont prises collégialement par
l’ensemble des membres du Bureau.
Article 25 : (Modifié et complété par l’article 1er de la loi organique n°
21/012 du 03 juillet 2021)
Le Président assure une mission générale de direction et de représentation de la
CENI.
A ce titre, et sans préjudice de celles lui dévolues par les autres dispositions
de la présente loi et la loi électorale, il exerce lui-même ou par délégation,
notamment les attributions ci-après :
faire observer la Constitution, la Loi organique, le Règlement intérieur, le
Règlement administratif et financier et le Code de bonne conduite de la CENI;
représenter la CENI auprès d'autres institutions de la République et des tiers
et ne l'engager que dans les limites des pouvoirs qui lui sont dévolus par la
loi et le Règlement intérieur de la CENI ;
convoquer et présider les réunions du Bureau et de l'Assemblée plénière;
superviser et coordonner les travaux des autres membres du Bureau ;
veiller au bon fonctionnement de l'ensemble des organes et services de la CENI ;
recevoir le rapport du Secrétariat Exécutif National ;
maintenir l’ordre au sein de la CENI et requérir, le cas échéant, les services
de l’ordre ;
veiller à la sécurité électorale et requérir, le cas échéant, les forces de
l’ordre ;
faire aux membres du Bureau toute communication concernant ce dernier ;
procéder, sur décision du Bureau, à l'engagement, au licenciement ou à la
révocation des agents administratifs et des cadres techniques de la CENI ;
exercer les fonctions d’ordonnateur dans les conditions déterminées par la Loi
n° 10/010 du 27 avril 2010 relative aux Finances Publiques et les règles
générales de la comptabilité publique ;
animer les cadres de concertation électoraux ;
entrer en contact avec les médias et tenir des points de presse ;
entériner les propositions d’accréditation des membres de presse, des
observateurs nationaux et internationaux, des témoins des
partis et regroupements politiques ainsi que des candidats ;
signer les décisions du Bureau portant nomination du personnel électoral,
notamment les membres des Centres d’inscription, bureaux de vote, de
dépouillement et de centralisation des résultats ;
annoncer les résultats provisoires du référendum et les résultats provisoires
des différents scrutins tels que délibérés par l'Assemblée plénière et en
conformité avec la Loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des
élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, communales et
locales, telle que modifiée et complétée à ce jour.
Article 25 bis : (Modifié et complété par l’article 1er de la loi organique n°
21/012 du 03 juillet 2021)
Article 25 bis a :
Le 1er Vice-président est chargé des questions juridiques et administratives. Il
remplace le Président en cas d'empêchement ou d'absence. Il supervise le
déroulement des scrutins et la collecte des résultats.
Il est chargé des accréditations des témoins ainsi que des observateurs
nationaux et internationaux.
A ce titre, il supervise les activités de :
élaboration du cadre juridique relatif aux processus électoraux et référendaires
;
élaboration des actes administratifs contractuels et réglementaires ;
validation des guides de procédures des opérations électorales ainsi que des
guides des candidats pour tous les scrutins en concertation avec les autres
membres du Bureau ;
validation des formulaires et modèles des bulletins et matériels de vote ;
validation des procédures de vote, de dépouillement, de compilation des
résultats, afin d'en assurer la conformité avec les textes de loi ;
vulgarisation des textes juridiques relatifs aux processus référendaires et
électoraux ;
établissement des listes pour l'accréditation des témoins des partis politiques
et des candidats ;
élaboration d'un projet de Charte de bonne conduite des observateurs;
établissement des listes d'observateurs nationaux et internationaux proposées
pour accréditation.
Article 25 bis b :
Le 2e Vice-président est chargé de l'éducation civique et électorale et de la
tenue des cadres de concertation.
Il remplace le 1er Vice-président et, les cas échéants, le Président en cas
d'empêchement ou d'absence. A ce titre, il supervise les activités de :
sensibilisation et éducation civique et électorale ;
élaboration et production des outils d'éducation civique et électorale ;
formation et déploiement des formateurs et éducateurs civiques et électoraux ;
inventaire de tout le matériel relatif à l'éducation civique disponible en
République Démocratique du Congo ;
mise sur pied, au sein de la CENI, d'une base de données sur l'éducation civique
reprenant notamment : le matériel disponible en matière d'éducation civique ;
tenue de cadre de concertation avec les acteurs non étatiques ;
facilitation de la circulation de l'information au sujet de matériel d'éducation
civique et de la base de données sur l'éducation civique en général au sein de
la CENI ainsi que chez les autres acteurs impliqués dans le processus électoral.
Article 25 ter
(Inséré par l’article 2 de la loi organique n°13/012 du 19 Avril 2013)
Le Rapporteur, assisté du Rapporteur Adjoint, est chargé de :
l’organisation technique des travaux du Bureau de la CENI ;
la rédaction des procès-verbaux et compte-rendus analytiques des séances de
l’Assemblée Plénière et du Bureau ainsi que des cadres de concertation.
Il supervise la Commission chargée du suivi de l’inscription des électeurs et
des candidats.
A ce titre, il supervise :
la préparation des conditions d’organisation et de fonctionnement du fichier
général des électeurs ;
l’opération de l’identification et de l’enrôlement des électeurs ;
la centralisation et la saisie informatique des opérations d’identification et
d’enrôlement des électeurs ;
la préparation et la diffusion du plan national d’information des électeurs sur
les processus référendaire et électoral ;
la traduction en langues nationales et la vulgarisation des textes légaux et
règlementaires relatifs aux processus référendaire et électoral ;
la campagne d’éducation électorale de la population en tenant compte des langues
nationales ;
la conservation et la gestion du fichier général des électeurs ;
la réception et l’étude des dossiers des candidats et l’établissement des listes
des candidats.
Il signe les procès-verbaux avec le Président de la CENI, prépare et, en cas de
besoin, signe les communications officielles de la CENI.
Il communique avec le public sur des matières délibérées au Bureau de la CENI.
A ce titre :
il est le porte-parole du Bureau de la CENI ;
il veille au respect, en collaboration avec le Conseil Supérieur de
l’Audiovisuel et de la Communication, de la déontologie professionnelle par les
journalistes des médias tant publics que privés ;
il assure la publication des actes électoraux ;
il anime des émissions radiotélévisées à la demande du Bureau de la CENI.
Le Rapporteur est responsable de l’information et de la communication.
Il supervise :
la conception et la mise en oeuvre du plan national d’information et de
communication ;
l’accès aux médias publics des candidats et partis politiques, en collaboration
avec le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication ;
les propositions des listes des membres de la presse pour accréditation ;
l’organisation de la couverture médiatique des activités de la CENI ;
la réalisation du plan de presse relatif au processus électoral ;
la conception des outils de communication de la CENI dont les communiqués de
presse et les bulletins d’information.
Article 25 quater
(Inséré par l’article 2 de la loi organique n°13/012 du 19 Avril 2013)
La Rapporteur Adjoint assiste le Rapporteur dans l’exercice de ses fonctions. Il
le remplace en cas d’absence ou d’empêchement.
A ce titre, il supervise :
la proposition de règlement non juridictionnel des contentieux électoraux ;
la conception et la vulgarisation d’un guide juridique des règlements des
contentieux électoraux ;
le rassemblement de la jurisprudence congolaise concernant les contentieux
électoraux et cela depuis l’indépendance du pays ;
le panel de médiation.
En outre, il s’occupe de la formation et du déploiement des agents électoraux.
Article 25 quinquies
(Inséré par l’article 2 de la loi organique n°13/012 du 19 Avril 2013)
Le Questeur élabore et exécute, sous l’autorité du Président, le budget de la
CENI.
Il signe conjointement, avec le Président, tous les effets bancaires et les
autres paiements.
Sous la direction du Président, il supervise l’administration, les services des
finances et du budget.
Article 25 sixties
(Inséré par l’article 2 de la loi organique n°13/012 du 19 Avril 2013)
Le Questeur Adjoint assiste le Questeur dans l’exercice de ses fonctions. Il le
remplace en cas d’absence ou d’empêchement.
Sous la supervision du Questeur, il s’occupe de la logistique des opérations
préélectorales, électorales et postélectorales.
A ce titre, il s’occupe de :
l’identification et l’aménagement des sites pour les opérations préélectorales
et électorales ;
l’élaboration du plan national de logistique et veille à son application ;
la gestion des stocks relatifs aux opérations préélectorales, électorales et
postélectorales ;
le ramassage du matériel après les opérations et en fait rapport ;
l’évaluation d’une opération à l’autre du plan national de logistique.
Il est, en outre, chargé du patrimoine, des infrastructures et de la
sécurisation électorale. A ce titre, il s’occupe de :
la gestion du patrimoine mobilier et immobilier ainsi que de tous les matériels
électoraux ;
la sécurisation des équipements et documents électoraux ;
l’établissement des listes de tous les fournisseurs de matériel de bureau, de
transport et des sources d’énergie et de leur mise à jour régulière ;
la mise en place d’un système de gestion des inventaires des ressources
matérielles requises pour la tenue des scrutins.
Article 26
(Modifié et complété par l’article 1er de la loi organique n°13/012 du 19 Avril
2013)
Les actions judiciaires tant en demande qu’en défense son introduites, soutenues
ou défendues, au nom de la CENI, par le Président.
Article 27
En cas de troubles au cours des opérations pré- électorales, électorales ou
référendaires, le Président de la CENI ou son délégué peut requérir les forces
de l’ordre.
Article 28 : (Modifié et complété par l’article 1er de la loi organique n°
21/012 du 03 juillet 2021)
La CENI présente un rapport annuel à l'Assemblée nationale à la session
ordinaire de mars et à la fin de chaque processus électoral ou référendaire.
Si quarante-cinq jours ouvrables après l'ouverture de cette session ou de celle
qui suit la fin du cycle électoral ou référendaire, le rapport n'est pas déposé,
le Bureau de la CENI est réputé démissionnaire.
Article 29
La CENI peut se saisir de toute question relevant de sa compétence et en
délibérer.
Elle peut être saisie de toute violation des dispositions législatives et
réglementaires régissant des élections et/ou un referendum par les autorités
politico-administratives, les partis politiques en compétition, les candidats,
les électeurs, les observateurs et les témoins.
Elle est saisie en la personne de son Président ou de son délégué.
Dans ce cas, la requête est formulée par écrit, datée et signée par une personne
ayant qualité à agir. Elle doit, sous peine d’irrecevabilité, énoncer clairement
et avec précision les griefs articulés.
Article 30
La CENI peut, sur une question bien déterminée, entendre toute personne dont
elle juge l’avis utile à l’accomplissement de sa mission.
Article 31
Dans l’accomplissement de sa mission, la CENI a accès aux médias publics et peut
recourir à toutes les sources d’information.
Les cadres de l’administration centrale et les cadres politico-administratifs
des provinces et des entités territoriales décentralisées sont tenus de lui
fournir tous les renseignements et de lui communiquer tous les documents dont
elle peut avoir besoin.
Article 32
Les Membres de la CENI sont responsables de leurs actes dans les conditions du
droit commun.
Les décisions et actes des membres de la CENI font l’objet, suivant leur nature,
de recours devant les cours et tribunaux.
Article 33
En cas de recours portés devant la juridiction compétente pour connaître des
contentieux électoraux ou référendaires, la CENI apporte au juge tous les
éléments d’information dont elle dispose, accompagnés éventuellement des
observations qu’elle souhaite formuler relativement aux faits évoqués dans le
recours et de ses appréciations quant à l’application des dispositions légales
en vigueur.
Elle défère dans les délais fixés par le juge aux demandes d’informations
complémentaires que celui-ci lui adresse. Elle peut se faire représenter aux
audiences par un agent dûment mandaté.
Article 34
(Modifié et complété par l’article 1er de la loi organique n°13/012 du 19 Avril
2013)
Le Règlement Intérieur détermine les modalités pratiques de l’organisation et du
fonctionnement de la CENI dans le respect des dispositions légales.
CHAPITRE V : DE LA GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
Section I : Du secrétariat exécutif
Article 35
(Modifié et complété par l’article 1er de la loi organique n°13/012 du 19 Avril
2013)
La CENI dispose d’un Secrétariat Exécutif National, d’un Secrétariat Exécutif
Provincial au chef-lieu de province et d’une Antenne dans chaque ville et au
chef-lieu de territoire.
Elle dispose, dans la Ville de Kinshasa, des Antennes dont le nombre est fixé
par décision du Président de la CENI délibérée en Assemblée Plénière.
Le Secrétaire Exécutif National, les Secrétaires Exécutifs Provinciaux ainsi que
les Chefs d’Antenne sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions
par décision du Président délibérée en Assemblée Plénière.
Article 36
(Modifié et complété par l’article 1er de la loi organique n°13/012 du 19 Avril
2013)
Le Secrétariat Exécutif National est la structure chargée de la mise en oeuvre
des décisions de la CENI.
Il est composé de directions techniques et administratives créées par décision
du Président de la CENI délibérée en Assemblée Plénière.
Il est dirigé par un Secrétaire Exécutif National.
Le Secrétaire Exécutif National coordonne les Secrétariats Exécutifs Provinciaux
et les Antennes.
Article 37
(Modifié et complété par l’article 1er de la loi organique n°13/012 du 19 Avril
2013)
Le Secrétariat Exécutif Provincial est la structure chargée de la gestion de la
CENI au niveau provincial.
Il est composé des services administratifs et techniques créés par décision du
Président de la CENI délibérée en Assemblée Plénière.
Il est dirigé par un Secrétaire Exécutif Provincial.
Article 38
(Modifié et complété par l’article 1er de la loi organique n°13/012 du 19 Avril
2013)
L’Antenne est la structure chargée de la gestion de la CENI au niveau local.
Elle est composée des services techniques et administratifs créés par une
décision du Président de la CENI délibérée en Assemblée Plénière.
Elle est dirigée par un Chef d’Antenne.
Article 38 bis
(Inséré par l’article 2 de la loi organique n°13/012 du 19 Avril 2013)
Les dispositions de l’article 24 ter s’appliquent, mutatis mutandis, au
Secrétariat Exécutif Provincial et à l’Antenne.
Article 39
(Modifié et complété par l’article 1er de la loi organique n°13/012 du 19 Avril
2013)
Les cadres et agents techniques et administratifs de la CENI sont recrutés selon
des procédures d’appel à candidatures définies par le Règlement Intérieur.
Le statut des cadres et agents du Secrétariat Exécutif National, des
Secrétariats Exécutifs Provinciaux ainsi que des Antennes est fixé par le
Règlement Administratif et Financier de la CENI.
Article 40
(Modifié et complété par l’article 1er de la loi organique n°13/012 du 19 Avril
2013)
A la demande de la CENI, des agents de carrière des services publics de l’Etat
peuvent être mis à sa disposition par les autorités compétentes. Ils sont mis en
détachement, conformément à leur statut et relèvent du régime déterminé par le
Règlement Administratif et Financier de la CENI.
Section II : Du patrimoine et du budget
Article 41
Le patrimoine de la CENI est constitué de biens meubles et immeubles.
Les biens de la CENI sont incessibles et insaisissables tant qu’ils n’ont pas
été régulièrement désaffectés.
Article 42 : (Modifié et complété par l’article 1er de la loi organique n°
21/012 du 03 juillet 2021)
Le budget et les ressources de la CENI sont gérés conformément aux lois et
règlements régissant les finances publiques, d'une part, et au manuel de
procédures administratives et financières interne, d'autre part.
Les marchés contractés par la CENI sont conclus conformément à la loi sur les
Marchés publics.
L'Assemblée plénière approuve le plan de passation des marchés et les appels
d'offre.
Le Parlement exerce son pouvoir de contrôle sur la gestion de la CENI
conformément à l'article 100 de la Constitution.
Article 43
Les ressources de la CENI proviennent :
du budget de l’Etat ;
des dons et legs ;
de l’assistance et de l’appui provenant des partenaires bilatéraux,
multilatéraux et d’autres donateurs.
La CENI peut, à travers le Gouvernement, solliciter des partenaires bilatéraux,
multilatéraux et d’autres donateurs, l’assistance et l’appui nécessaire à
l’organisation et au bon déroulement des processus électoraux et référendaires
dans le respect de la législation en la matière.
Article 44
La CENI élabore son budget conformément à la loi financière. Elle le transmet au
Gouvernement pour être incorporé dans le Budget de l’Etat.
Le budget de la CENI comprend le budget des rémunérations, le budget de
fonctionnement, le budget d’investissement et le budget des opérations
pré-électorales, électorales et référendaires.
Il émarge au Budget annexe de l’Etat.
Section III : Des experts, des observateurs et des témoins
Article 45
La CENI peut faire appel à des experts nationaux et internationaux recrutés
selon la procédure d’appel à candidatures.
Article 46
La CENI agrée les demandes d’observation introduites par les organisations
internationales ou non gouvernementales pour qu’elles s’assurent du bon
déroulement des opérations avant, pendant et après une élection ou un
référendum.
Les demandes d’observation émanant des organisations internationales ou non
gouvernementales sont introduites par voie diplomatique et transmises à la CENI.
La CENI accrédite les observateurs nationaux et internationaux.
Article 47
La CENI accrédite les témoins désignés par les candidats, les partis politiques
ou les regroupements politiques.
CHAPITRE VI : DU STATUT JUDICIAIRE ET DISCIPLINAIRE
Article 48
(Modifié et complété par l’article 1er de la loi organique n°13/012 du 19 Avril
2013)
La liberté de mouvement et la sécurité des membres de la CENI, du Secrétariat
Exécutif National, des Secrétariats Exécutifs Provinciaux, des Chefs d’Antenne,
des autres cadres et agents administratifs et techniques, des experts, des
observateurs nationaux et internationaux, des témoins, sont garanties par le
Gouvernement sur toute l’étendue de la République.
Article 49
Les membres de la CENI sont justiciables de la Cour de cassation.
Article 50
(Modifié et complété par l’article 1er de la loi organique n°13/012 du 19 Avril
2013)
Le Secrétaire Exécutif National, les Secrétaires Exécutifs Provinciaux, les
Chefs d’Antenne, les autres cadres et agents techniques et administratifs ainsi
que les experts à tous les niveaux, sont tenus au respect de la Constitution,
des Lois de la République, du Règlement Intérieur, du Règlement Administratif et
Financier et du Code de Bonne Conduite de la CENI.
Avant d’entrer en fonction, ils s’engagent, par écrit, à les respecter.
Article 51
(Modifié et complété par l’article 1er de la loi organique n°13/012 du 19 Avril
2013)
Sans préjudice des poursuites judiciaires, les membres de la CENI, le Secrétaire
Exécutif National, les Secrétaires Exécutifs Provinciaux, les Chefs d’Antenne,
les autres cadres et agents techniques et administratifs ainsi que les experts
sont passibles des sanctions fixées par le Règlement Intérieur pour tout
manquement aux obligations de leurs charges.
CHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 52 : (Modifié et complété par l’article 1er de la loi organique n°
21/012 du 03 juillet 2021)
La gestion des finances et du patrimoine de la CENI est soumise aux règles de
contrôle régissant les Finances publiques et les biens de l’Etat.
A la fin de tout processus électoral ou référendaire, un audit externe est
diligenté par la Cour des Comptes dans les trente (30) jours qui suivent le
dépôt du rapport général de la CENI à l’Assemblée nationale.
Le rapport de la Cour des Comptes est déposé au Parlement. Une copie est
transmise au Président de la République et au Gouvernement.
Article 53
Tous les biens meubles et immeubles ainsi que tous les droits et obligations
généralement quelconques détenus par la Commission électorale indépendante sont
intégralement transférés à la Commission électorale nationale indépendante.
Article 53 bis
(Inséré par l’article 2 de la loi organique n°13/012 du 19 Avril 2013)
Le Bureau de l’Assemblée Nationale prend toutes les dispositions aux fins de
l’installation effective de nouveaux organes de la CENI dans le délai de
quarante-cinq jours à compter de la promulgation de la présente Loi.
Article 54
Dès son installation, la Commission électorale nationale indépendante présente
au Gouvernement ses prévisions budgétaires.
Article 55
Les membres de la Commission Electorale Indépendante instituée par la loi n°
04/009 du 5 juin 2004 restent en fonction jusqu’à l’installation effective des
membres de la Commission électorale nationale indépendante.
Article 56
La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures contraires et sort
ses effets à la date de sa promulgation.
Fait à Kinshasa, le 28 juillet 2010
Joseph KABILA KABANGE
ARRET – R. CONST. 1585
LA COUR CONSTITUTIONNELLE, SIEGEANT EN MATIERE D'APPRECIATION DE LA CONFORMITE A
LA CONSTITUTION, RENDIT L'ARRET SUIVANT :
R. CONST. 1585
AUDIENCE PUBLIQUE DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
EN CAUSE :
Requête du Président de la République en appréciation de la conformité à la
Constitution de la Loi organique modifiant et complétant la Loi organique n°
10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la
Commission Electorale Nationale Indépendante, telle que modifiée et complétée
par la Loi organique n° 13/012 du 19 avril 2013.
Demandeur en appréciation de la conformité.-
Par sa requête du 16 juin 2021, déposée au greffe de la Cour constitutionnelle
le 21 juin 2021 contre récépissé de la même date et enrôlée sous R.Const 1585,
le Président de la République Démocratique du Congo, Monsieur Félix Antoine
TSHISEKEDI TSHILOMBO a saisi la Cour de céans en appréciation de la conformité à
la Constitution de la Loi organique modifiant et complétant la Loi organique n°
10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la
Commission Electorale Nationale Indépendante, telle que modifiée et complétée
par la Loi organique n° 13/012 du 19 avril 2013, en ces termes :
REQUETE EN APPRECIATION DE LA CONSTITUTIONNALITE DE LA LOI ORGANIQUE MODIFIANT
ET COMPLETANT LA LOI ORGANIQUE N° 10/013 DU 28 JUILLET 2010 PORTANT ORGANISATION
ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE TELLE QUE
MODIFIEE ET COMPLETEE PAR LA LOI ORGANIQUE N° 13/012 DU 19 AVRIL 2013
A Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle ;
A Madame et Messieurs les Juges à la Cour constitutionnelle
(Tous) à Kinshasa/ Gombe Madame et Messieurs de la Cour,
Agissant sur pied des dispositions pertinentes des articles 139, 160 et 211 de
la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour ainsi que 44, 47
et 88 de la Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et
fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Monsieur Félix Antoine TSHISEKEDI
TSHILOMBO, Président de la République Démocratique du Congo dont les Bureaux
sont situés au Palais de la Nation à Kinshasa/ Gombe ;
AI L'HONNEUR DE SAISIR L'AUGUSTE COUR AUX FINS D'APPRECIATION DE LA CONFORMITE A
LA CONSTITUTION DE LA LOI ORGANIQUE MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI
ORGANIQUE N° 10/013 DU 28 JUILLET 2010 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE
LA COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE, ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE
NATIONALE ET LE SENAT, SUIVANT LES MOTIVATIONS CI-APRES :
En date du 12 juin 2021, suivant leur lettre conjointe n° 190/ CAB/ PDT/ SENAT/
MBL/ HFM/ebd/ 2021 et 692/ RDC/ AN/ CP/ D/ NBB/ 06/ 2021 de la même date, les
Présidents de l'Assemblée Nationale et du Sénat m'ont transmis pour
promulgation, la loi organique modifiant et complétant la loi organique n°
10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la
Commission Electorale Nationale Indépendante, « CENI » en sigle, telle que
modifiée et complétée par la Loi organique n° 13/012 du 19 avril 2013 ;
Cette loi organique qui, en plus de l'exposé des motifs, comporte trois articles
dont le premier fixe la portée des dispositions visées par la modification, le
deuxième et le troisième portent respectivement sur l'abrogatoire et le fixant
vigueur, a été adoptée en des termes identiques par l'Assemblée Nationale et le
Sénat au cours de leurs séances plénières respectives du 04 juin et du 11 juin,
suivant le quorum ci-après, tel que cela découle de la lettre précitée : A
l'Assemblée Nationale, sur les 500 Députés nationaux qui la composent, 337 ont
pris part au vote, 336 ont voté pour la Loi, 01 a voté contre et 01 s'est
abstenu ; Au Sénat, sur les 109 Sénateurs qui le composent, 95 ont pris part au
vote,
95 ont voté pour la Loi, sans vote contre ni abstention ; Ainsi, préalablement à
sa promulgation et, conformément à l'article 160 de la Constitution, la Loi
organique précitée est soumise au contrôle de l'auguste Cour afin d'apprécier sa
constitutionnalité ; A cet effet, je joins, à toutes fins utiles, une copie de
la Loi organique susvisée soumise à l'appréciation de l'auguste Cour ainsi que
tous autres éléments nécessaires mis à ma disposition par le Parlement, sans
préjudice pour la Cour de requérir toute autre information ou élément
complémentaire pertinent afin d'éclairer sa conviction ;
A CES CAUSES
SOUS TOUTES RESERVES QUE DE DROIT. PLAISE A LA COUR
Dire qu'elle est compétente et régulièrement saisie ;
Dire recevable la présente requête; ET Y FAISANT DROIT
Apprécier la conformité à la Constitution de la Loi organique modifiant et
complétant la Loi organique n° 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et
fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante,
« CENI », telle que modifiée et complétée par la Loi organique n° 13/012 du 19
avril 2013 ;
Dire qu'il n'y a pas lieu à paiement des fais et ce, conformément à l'article 96
alinéa 2 de la Loi organique susvisée de l'auguste Cour ;
ET FORCE RESTERA A LA LOI
Dans cet espoir, je vous assure, Madame et Messieurs de la Cour, de ma
considération distinguée.
Fait à Béni, le 16 juin 2021.
Se/ Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO.
--------------------------------------------------------------------
Par ordonnance du 21 juin 2021, Monsieur le Président de cette Cour désigna le
juge MAVUNGU NVUMBI-di-NGOMA Jean-Pierre en qualité de juge rapporteur et par
celle du 1er juillet 2021, il fixa la cause à l'audience publique de la même
date ;
A l'appel de la cause à cette audience publique, le requérant ne comparut ni
personne pour lui ;
La Cour vérifia la procédure et déclara la cause en état d'être examiné.
Elle accorda la parole :
D'abord au Juge MAVUNGU-di-NGOMA Jean- Pierre qui donna lecture de son rapport
sur les faits de la cause, la procédure suivie et l'objet de la requête;
Ensuite à l'Officier du Ministère public qui, représenté par Madame MOBELE
BOMANA Jeanne, Avocat général, donna lecture de l'avis écrit de son collègue
TULIBAKI LUSOLO Michel, dont ci-dessous le dispositif :
Par ces motifs ;
Plaise à la Cour constitutionnelle de :
Se déclarer compétente de connaître la présente requête ;
De la déclarer conforme à la Constitution ;
De dire qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance.
Sur ce, la Cour clos les débats, prit la cause en délibéré et séance tenante,
prononça l'arrêt suivant :
******************* ARRET *********************
Par sa requête du 16 juin 2021, déposée au greffe de la Cour constitutionnelle
le 21 juin 2021 contre récépissé de la même date et enrôlée sous R.Const 1585,
le Président de la République Démocratique du Congo, Monsieur Félix Antoine
TSHISEKEDI TSHILOMBO a saisi la Cour constitutionnelle en appréciation de la
conformité à la Constitution de la Loi organique modifiant et complétant la Loi
organique n° 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de
la Commission Electorale Nationale Indépendante, telle que modifiée et complétée
par la Loi organique n° 13/012 du 19 avril 2013.
Le requérant soutient que le 12 juin 2021, suivant leur lettre conjointe n° 190/
CAB/ PDT/ SENAT/ MBL/HFM/ ebd / 2021 et 692/ RDC/ AN/ CP/ D/ NBB/ 06/2021 de la
même date, les Présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat lui ont transmis,
pour promulgation, la Loi organique modifiant et complétant la Loi organique n°
10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la
Commission Electorale Nationale Indépendante, « CENI » en sigle, telle que
modifiée et complétée par la Loi organique n° 13/012 du 19 avril 2013.
Il renchérit qu'en plus de l'exposé des motifs, la loi susvisée contient trois
articles, dont le premier fixe la portée des dispositions visées par la
modification, le deuxième et troisième portent respectivement sur la disposition
abrogatoire et le fixant vigueur.
Il poursuit que ladite loi organique a été adoptée en des termes identiques par
l'Assemblée nationale et le Sénat, au cours de leurs séances plénières
respectives des vendredi 04 juin et 11 juin 2021 avec les résultats ci-après :
A l'Assemblée nationale, sur 337 députés qui ont pris part au vote, 336 ont voté
oui, 01a voté non et aucun n'a voté abstention ;
Au Sénat, sur 109 sénateurs qui le composent, 95 sénateurs ont pris part au
vote, 95 ont voté oui, aucun n'a voté non et aucun n'a voté abstention.
Ainsi, agissant sur pied des dispositions pertinentes des articles 139, 160 et
211 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour ainsi que
44, 47 et 88 de la Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant
organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, le requérant soumet
ladite loi organique à la Cour constitutionnelle, en vue d'en examiner la
conformité à la Constitution.
En appui de sa requête, il a joint neuf exemplaires de la photocopie de la
lettre conjointe susvisée des Présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat et
neuf exemplaires du texte déféré.
Examinant sa compétence, la Cour relève que pris correctement en application des
articles 124, alinéa 1er, point 3, 160 et 211, la compétence de la Cour est
entièrement justifiée car, les lois organiques ne peuvent être promulguées
qu'après déclaration par la Cour constitutionnelle obligatoirement saisie par le
Président de la République, de leur conformité à la Constitution dans un délai
de quinze jours.
En outre, conformément à* l'article 43 de la loi organique susvisée relative à
l'organisation et au fonctionnement de la Cour constitutionnelle, celle-ci est
chargée du contrôle de la constitutionnalité des traités et accords
internationaux, des Lois, des actes ayant force de Loi, des édits, des
Règlements Intérieurs des Chambres parlementaires, du Congrès et des
Institutions d'appui à la démocratie ainsi que des actes réglementaires des
autorités administratives.
Enfin, il se dégage du dernier alinéa de l'article 211 de la Constitution,
qu'une loi organique fixe l'organisation et le fonctionnement de la .Commission
électorale nationale indépendante.
En l'espèce, la Cour est effectivement saisie par le Président de la République,
en vue d'apprécier la conformité à la Constitution de la Loi organique modifiant
et complétant la Loi organique n° 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation
et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante telle que
modifiée et complétée par la Loi organique n° 13/012 du 19 avril 2013.
Il suit de ce qui précède que la Cour dira qu'elle est compétente pour examiner
cette requête.
Statuant sur la recevabilité de la présente requête, la Cour relève d'abord
qu'elle a été signée par le Président de la République, Monsieur Félix Antoine
TSHISEKEDI TSHILOMBO lui-même, et déposée au greffe le 21 juin 2021 avec,
annexe, la copie de la loi organique lui transmise le 12 juin 2021 de sorte
qu'il a procédé dans les formes et délai requis, soit dans les 15 jours de la
transmission, en observant les dispositions combinées des articles 124, alinéa
1er, point 3 de la Constitution.
La Cour note, en outre, que la loi organique soumise à son examen, a été adoptée
en des termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat, au cours de
leurs séances plénières respectives des vendredi 4 juin et 11 juin 2021, avec
les résultats ci- après :
A l'Assemblée nationale, 377 députés ont pris part au vote, 336 ont voté oui, 01
a voté non et aucun n'a voté abstention ;
Au Sénat, sur les 109 sénateurs qui le composent, 95 ont pris part au vote, à
l'unanimité, les 95 sénateurs présents ont voté oui, aucun n'a voté non et aucun
n'a voté abstention.
Elle en infère que le vote de ladite loi organique s'est effectué à la majorité
absolue des membres composant chacune des deux chambres dans l'observance des
articles 124 et 132 de la Constitution.
Il suit de ce qui précède, que la Cour dira la requête recevable en la forme.
Examinant le texte de la loi organique soumis à la censure de la Cour, celle-ci
note qu'en plus de l'exposé des motifs, la loi susvisée contient trois articles,
dont le premier fixe la portée des dispositions visées par la modification, le
deuxième et le troisième portent respectivement sur l'abrogatoire et le fixant
vigueur.
S'agissant de l'exposé des motifs, après examen, l'ensemble du texte est
conforme à la Constitution.
Quant à l'article premier, il fixe la portée des dispositions des articles 10,
12, 14, 17, 21, 22, 24 bis, 25, 25 bis, 28, 42 et 52 qui ont été modifiés et
complétés.
Examinant chacune des dispositions ci-dessus, la Cour constitutionnelle observe
que l'article 10 porte sur la composition de la CENI qui doit tenir compte de la
représentation équitable des femmes et des jeunes. Cette disposition est
conforme à la Constitution.
Quant à l'article 12, il porte sur les critères et la procédure de choix des
membres de la CENI.
A ce sujet, la Cour note que la disposition est également conforme à la
Constitution.
S'agissant de l'article 14, cette disposition a trait à la fin du mandat de
membre de la CENI. Elle fixe clairement la procédure de constat de l'empêchement
définitif visé à l'alinéa premier de la même disposition.
Elle organise ensuite la déchéance pour parjure, faute grave dans l'exercice de
la fonction de membre de la CENI et réaffirme l'indépendance des membres de la
CENI à l'égard des composantes les ayant désignés, de même qu'à l'égard des
autorités publiques.
La Cour conclut que cette disposition est conforme à la Constitution.
Quant à l'article 17, il est consacré au régime des incompatibilités avec
l'exercice des fonctions de membre de la CENI.
Cette disposition est conforme à la Constitution.
S'agissant de l'article 21 bis, il est consacré à quelques prohibitions
auxquelles sont astreints les membres de la CENI par rapport au patrimoine de
cette dernière, lesquelles prohibitions sont assorties de sanction en cas de
violation.
La Cour en infère que cet article est également conforme à la Constitution.
Pour sa part, l'article 22 porte sur des garanties d'indépendance reconnues aux
membres de la CENI dans l'accomplissement de leur mission, vis-à-vis des
structures qui les ont désignés, des interdits que ces membres doivent observer
pour consolider cette indépendance ainsi que la sanction qui en découle en cas
de violation. Cette disposition n'est pas contraire à la .Constitution.
L'article 24 est consacré aux attributions du Bureau de la CENI en tant
qu'organe de gestion et de coordination de cette dernière ; cette disposition
est conforme à la Constitution.
L'article 24 bis quant à lui porte sur la composition du bureau de la CENI ;
cette disposition est également conforme à la Constitution.
S'agissant de l'article 25, il porte sur les attributions ou la mission du
président de la CENI, il est conforme à la Constitution.
L'article 25 bis a quant à lui, est consacré aux attributions du premier
Vice-président de la CENI, alors que l'article 25 bis b planche sur les
attributions du deuxième vice-président de cette institution ; ces deux
dispositions sont conformes à la Constitution.
Quant à l'article 28, il est consacré au rapport annuel que la CENI doit
présenter à l'Assemblée nationale à la session ordinaire de mars et à la fin de
chaque processus électoral ou référendaire, ainsi que la sanction découlant de
la violation de la présente disposition.
Cet Article est également conforme à la Constitution.
L'article 42 est relatif à la gestion du budget et des ressources de la CENI,
ainsi que le contrôle exercé par le Parlement quant à ce ; cette disposition est
de même conforme à la Constitution.
Enfin, l'article 52 est consacré à la gestion des finances et du patrimoine de
la CENI qui sont soumis aux règles de contrôle régissant les finances publiques
et les biens de l'Etat. Il fait référence aux rapports que cette institution
adresse à l'Assemblée nationale et à la Cour des Comptes sur ces gestions à la
fin de tout processus électoral et référendaire. Cet article est également
conforme à la Constitution.
L'article 2 abroge toutes les dispositions antérieures contraires à la loi
organique sous examen. Il est conforme à la Constitution.
Quant à l'article 3, il est consacré à l'entrée en vigueur de la loi organique
sous examen. Il est également conforme à la Constitution.
De tout ce qui précède, la Cour dira que la loi organique modifiant et
complétant la Loi organique n°10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et
fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, telle que
modifiée et complétée par la. Loi organique n.°13/012 du 19 avril 2013, est
conforme à la Constitution.
La procédure étant gratuite et ce, sur pied de l'article 96 alinéa 2 de la Loi
organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de
la Cour constitutionnelle, il n'y aura pas lieu à paiement de frais d'instance.
C'est pourquoi ;
Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo telle que révisée en
ce jour, spécialement en ses articles 124, alinéas 1er et 3, 160 alinéa 1er, 162
alinéa 2 et 211, alinéa 4;
Vu la Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et
fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en ses articles 43,44,
48 et 50 alinéa 1er, 88 et 96, alinéa 2 ;
Vu le Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 août 2018,
spécialement en son article 56 ;
La Cour constitutionnelle, siégeant en matière d'appréciation de la conformité à
la Constitution ;
Après avis du Procureur général ;
Dit qu'elle est compétente pour connaitre de cette requête ;
La reçoit en la forme ;
Dit que la loi organique modifiant et complétant la Loi organique n°10/013 du 28
juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale
nationale indépendante, telle que modifiée et complétée par la Loi organique n°
13/012 du 19 avril 2013, est conforme à la Constitution.
Dit que le présent arrêt sera signifié au Président de la République, au
Président de l'Assemblée nationale, au Président du Sénat et au Premier Ministre
;
Dit en outre qu'il sera publié au journal officiel de la République Démocratique
du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle ;
Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance;
La Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce 1er juillet 2021
à laquelle ont siégé Madame et Messieurs Dieudonné KALUBA DIBWA, Président,
FUNGA MOLIMA MWATA Evariste- Prince, WASENDA N'SONGO Corneille, MAVUNGU
MVUMBI-di-NGOMA Jean-Pierre, BOKONA WIIPA BONDJALI François, MON.GULU T'APANGANE
Polycarpe, KALUME ASENGO CHEUSI Alphonsine et KAMULETA BADIBANGA, Juges, en
présence du Procureur général représenté par l'Avocat Général MOBELE MOBANA
Jeanne, et l'assistance de Mamie MUJINGA MUABILA, greffier du siège.
Le Président,
Sé/Dieudonné KALUBA DIBWA
Les Juges,
Sé/FUNGA MOLIMA MWATA Evariste-Prince Sé/WASENDA N'SONGO Corneille Sé/MAVUNGU
MVUMBI-DI-NGOMA Jean-Pierre Sé/BOKONA WIIPA BONDJALI François Sé/MONGULU
T'APANGANE Polycarpe Sé/KALUME ASENGO CHEUSI Alphonsine Sé/KAMULETA BADIBANGA
Dieudonné
Le Greffier,
Sée/Mamie MUJINGA MUABILA.-
Pour copie certifiée conforme à l’original. Fait à Kinshasa, le 02 juillet 2021.
Le Greffier en Chef,
François AUNDUA-ISIA WA BOSOLO Secrétaire Général.
APPENDICE
EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA LOI ORGANIQUE N° 10/013 DU 28
JUILLET 2010
En son article 211, la Constitution confie à la Commission électorale nationale
indépendante la mission d’assurer la régularité du processus électoral et
référendaire.
En tant qu’Institution d’appui à la démocratie, cette Commission est appelée à
jouer le rôle principal dans l’organisation des élections libres, démocratiques
et transparentes et dans la consolidation de l’Etat de droit en République
Démocratique du Congo.
La présente loi organique a pour objet de définir l’organisation et le
fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante et d’en
préciser les attributions.
Elle s’appuie sur l’expérience acquise par la Commission Electorale Indépendante
instituée par la Loi n° 04/009 du 5 juin 2004, en application de la Constitution
de la Transition.
Cette Commission a organisé les élections présidentielles, législatives et
provinciales dans des conditions difficiles entre juillet 2006 et janvier 2007.
Elle a dû faire face aux problèmes techniques considérables posés par
l’enrôlement des électeurs et l’organisation des scrutins proprement dits dans
un pays très vaste où les moyens de communication sont encore insuffisants. Il
importe donc de préserver cet acquis tout en améliorant le dispositif sur les
points où il a pu manifester des faiblesses.
La présente loi organique reprend donc en partie les dispositions existantes ;
mais elle les modifie et les précise dans le souci d’une efficacité accrue,
notamment en ce qui concerne la composition de la Commission électorale
nationale indépendante et le statut de ses membres.
La Commission électorale nationale indépendante présente les caractéristiques
suivantes :
elle est indépendante et dotée de la personnalité juridique ; cette indépendance
s’exerce notamment à l’égard des autres Institutions de la République, mais
n’interdit pas les rapports de collaboration qui s’avèrent nécessaires ;
elle est impartiale et neutre dans l’exercice de sa mission ;
elle jouit de l’autonomie administrative et financière qui garantit son
indépendance et sa neutralité ;
elle est permanente et la durée du mandat des membres est de six ans non
renouvelable ;
elle a le statut d’un organisme de droit public congolais ;
ses membres prêtent serment devant la Cour constitutionnelle avant leur entrée
en fonction ;
elle présente un rapport annuel portant sur l’évaluation de ses activités à
l’Assemblée nationale à la session de mars et à la fin de chaque processus
électoral et référendaire.
Afin de garantir la transparence du processus électoral, la majorité et
l’opposition constituée au sein de l’Assemblée nationale participent à la
désignation des membres de la CENI ; mais ceux-ci sont choisis parmi les
personnalités indépendantes reconnues pour leur compétence, leur intégrité
morale, leur probité, leur honnêteté intellectuelle, leur neutralité et leur
impartialité. En d’autres termes, les membres de la CENI n’y représentent pas
les intérêts des groupes qui les ont désignés. Ils sont, en effet, choisis en
raison de leurs valeurs intrinsèques pour participer aux missions de la
Commission afin de garantir la régularité des élections et du référendum.
Ainsi, les modalités de désignation impliquant, naturellement, les forces
politiques en présence, ne sauraient affecter l’indépendance et la neutralité
des membres de la Commission. Celles-ci sont au demeurant confortées par le
statut qui leur est accordé. Dans le processus de désignation des membres,
aucune province ne peut être représentée doublement.
Par souci d’efficacité, le nombre des membres de la CENI a été limité à sept :
quatre désignés par la majorité et trois par l’opposition à l’Assemblée
nationale en tenant compte de la représentativité nationale dont celle du genre.
Les attributions conférées à la Commission sont reprises de celles accordées par
la loi n° 04/009 du 5 juin 2004 à la Commission Electorale Indépendante et
améliorées dans le cadre de la présente loi.
Telle est la substance de la présente loi organique.
EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA LOI ORGANIQUE N° 13/012 DU 19
AVRIL 2013
Les diverses évaluations du processus électoral de novembre 2011, d’une part, et
les recommandations aux fins de son amélioration formulées, après audition du
rapport de la Commission Electorale Nationale Indépendante, par l’Assemblée
Nationale, d’autre part, portent le législateur à revoir le cadre institutionnel
d’organisation des élections en République Démocratique du Congo.
En conséquence, la présente Loi organique modifie et complète la Loi organique
n° 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la
Commission Electorale Nationale Indépendante.
Elle introduit quelques innovations de nature à renforcer l’indépendance, la
neutralité et la crédibilité de la CENI, il s’agit notamment de :
la création de l’Assemblée Plénière comme organe de conception, de décision,
d’orientation, d’évaluation et de contrôle de la Commission Electorale Nationale
Indépendante ;
l’implication effective de la société civile comme troisième composante aux
côtés de la Majorité et de l’Opposition politique ;
la désignation des membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante
par les composantes selon le quota défini ;
la définition dans la Loi des attributions des membres du Bureau ;
l’institution du consensus comme principal mode de prise de décision ;
la répartition équilibrée des attributions entre les membres de façon à garantir
la rigueur, la collégialité et la transparence dans la gestion des ressources
humaines, financières, techniques et matérielles ;
la représentation de la femme à au moins trente pour cent des membres de la
CENI.
Pour ce faire, quinze articles ont été modifiés, auxquels il faut ajouter
dix-sept autres dont onze complètent l’organisation, cinq spécifient les
attributions de chaque membre du Bureau de la CENI et un fixe le délai endéans
lequel les nouveaux organes de la CENI doivent être installés.
EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA LOI ORGANIQUE N° 21/012 DU 03 JUILLET 2021
Depuis l’entrée en vigueur de la Constitution du 18 février 2006, la Commission
Electorale Nationale Indépendante, CENI a organisé trois cycles électoraux en
2006, 2011 et 2018. Ils ont donné lieu à des contentieux électoraux en
croissance exponentielle devant les juridictions compétentes.
De manière générale, la courbe d’évolution du processus électoral en République
Démocratique du Congo n’a pas été ascendante en valeur ajoutée. Bien au
contraire, à chaque cycle, l’organisation des élections a perdu en qualité et en
crédibilité.
Cette situation est tributaire de plusieurs facteurs. Elle appelle, par
conséquent, une réforme du système électoral impliquant le pouvoir organisateur
qui en est la cheville ouvrière.
La présente loi organique modifie et complète la loi organique n°10/013 du
28/07/2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission Électorale
Nationale Indépendante (CENI) telle que modifiée et complétée par celle n°13/012
du 19/04/2013.
Elle vise à réajuster, au regard des faiblesses constatées au cours de trois
cycles électoraux précédents, l’organisation et le fonctionnement de la CENI qui
est le pouvoir organisateur constitutionnel des élections et dont le rôle est
déterminant non seulement pour la réussite de tout scrutin, mais aussi pour la
consolidation de la démocratie, de la paix et la stabilité des institutions de
la République.
Ainsi, les réajustements proposés ont pour objectifs de :
renforcer l’indépendance, la neutralité et l’impartialité de la CENI et lutter
contre toutes velléités de son instrumentalisation ;
assurer la protection des membres de la CENI contre les pressions de tiers y
compris de celles des forces politiques et des organisations de la société
civile qui les y ont désignés ;
soumettre la gestion de la CENI à un contrôle interne et externe effectif,
conformément à la Constitution et aux lois de la République.
Ce faisant, les articles 10, 12, 14, 17, 21, 22, 24, 24 bis, 25, 25 bis, 28, 42
et 52 ont été modifiés et complétés.
En substance, les principales innovations apportées sont les suivantes :
l’interdiction aux membres d’acquérir à quelque titre que ce soit ou de louer,
directement ou indirectement, les biens de la CENI et de participer aux marchés
publics la concernant, sous peine de déchéance ;
l’interdiction des composantes qui ont désigné les membres de la CENI de les
retirer, les changer ou les contraindre à la démission par des pressions de
quelque nature que ce soit ;
l’institution de la sanction collective ou individuelle de déchéance des membres
du Bureau prononcée par le Conseil d’État en cas de violation des dispositions
légales relatives aux élections et à la CENI, afin d’éviter des abus de pouvoir
et l’arbitraire dans leur chef ;
l’institution de la sanction de démission des membres du Bureau de la CENI en
cas de non- dépôt du rapport de gestion dans le délai de 45 jours ouvrables
après l’ouverture de la session de mars ou la fin du processus électoral ;
la limitation des membres de la CENI à quinze dont cinq désignés par la société
civile, six par la majorité et quatre par l’opposition, en tenant compte de la
représentation équitable des femmes et des jeunes ;
l’élargissement de l’Assemblée plénière et de membres du Bureau de la CENI.
Telle est l’économie générale de la présente loi.
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