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22 juillet 1987. – ORDONNANCE-LOI 87-031 relative à la procédure devant la Cour des comptes. TITRE 1er DES ATTRIBUTIONS JURIDICTIONNELLES DE LA COUR DES COMPTES CHAPITRE 1er DE LA PRODUCTION ET DU JUGEMENT DES COMPTES Section Ire De la gestion des comptables publics Art. 1er. — Tout comptable public doit rendre compte de sa gestion. Les comptes, certifiés sincères et véritables, datés et signés par le comptable et revêtus du visa du supérieur hiérarchique, sont présentés à la Cour des comptes, dans la forme et les délais déterminés par la présente ordonnance-loi. Art. 2. — Les comptes doivent être appuyés des pièces justificatives, classées dans l’ordre des opérations. Aucun changement ne peut être effectué au compte, après sa présentation. Les comptes traités par l’informatique peuvent être valablement représentés par des situations mécanographiques, accompagnées des pièces justificatives. Art. 3. — Les comptes doivent être produits au plus tard le 30 juin de l’année suivant celle à laquelle ils se rapportent. Art. 4. — Les opérations de l’exercice font l’objet d’un compte unique, même si les comptables ont cessé leurs fonctions ou ont été remplacés en cours d’exercice. Tout comptable en activité ou ayant cesse ses fonctions doit communiquer son adresse et tout changement à la Cour des comptes. Art. 5. — Le compte est mis en état par le comptable en fonction à la fin de l’exercice ou à la date de sa présentation. Il fait apparaître distinctement les opérations propres à chacun des comptables qui se sont remplacés au cours de l’exercice. Chaque comptable demeure responsable de sa gestion personnelle. Art. 6. — Les pièces justificatives des recettes et des dépenses produites à l’appui du compte sont celles prévues par les lois et règlements et par les instructions des départements ayant les finances et le budget dans leurs attributions. Elles sont adressées, chaque trimestre, à la Cour des comptes et peuvent être accompagnées de toutes observations que le comptable estime susceptibles d’éclairer la Cour des comptes. Art. 7. — La Cour des comptes peut condamner à une amende qui ne peut excéder le double de son traitement mensuel, le comptable qui n’a pas présenté ou qui refuse de présenter les comptes ou les pièces justificatives dans les délais prescrits. Art. 8. — La procédure d’instruction et de jugement des comptes est écrite et contradictoire. Art. 9. — La Cour des comptes peut faire appel à des fonctionnaires pour les travaux de vérification des comptes et de contrôle des pièces sous la direction et la responsabilité des conseillers rapporteurs. Art. 10. — La Cour des comptes peut recourir, pour des enquêtes à caractère technique, aux services d’experts désignés par le président, après avis des vice-présidents. Le président précise dans chaque cas leur mission et leur pouvoir d’investigation. Ils sont astreints à l’obligation du secret professionnel pour les faits dont ils ont connaissance à l’occasion de leur mission. Art. 11. — Le vice-président désigne pour chaque compte un conseiller- rapporteur qui procède à l’instruction. Art. 12. — Après examen du compte, le rapporteur rédige un rapport, appuyé des pièces justificatives, dans lequel il consigne ses propositions quant à la suite à réserver. Il communique ses observations au comptable, qui dispose d’un délai d’un mois pour présenter ses avis. Art. 13. — À l’expiration de ce délai, le rapporteur transmet son rapport au vice-président et au procureur général, accompagné, le cas échéant, des réponses du comptable. Le vice-président peut soumettre le rapport et les pièces à un contre rapporteur. Art. 14. — Le conseiller-rapporteur présente son rapport devant la section, suivi, s’il échet, des avis du contre-rapporteur sur les propositions formulées et des conclusions du ministère public. La section se prononce à huis clos sur chacune des propositions du rapporteur, les réponses éventuelles du comptable et les conclusions du ministère public. Elle ne siège valablement que si quatre au moins de ses membres sont présents. La décision est prise à la majorité des voix. En cas de partage, celle du président est prépondérante. Les comptables ne sont pas admis à discuter en séance, en personne ni par mandataire, les articles de leurs comptes. Art. 15. — Lorsque la Cour des comptes ne retient aucune charge à l’endroit du comptable, elle statue par un arrêt définitif. Lorsqu’elle constate des irrégularités, une dépense non ou insuffisamment justifiée, ou une recette non recouvrée, la Cour des comptes ordonne au comptable, par un arrêt provisoire, de présenter ses justifications par écrit ou, à défaut, de reverser les sommes correspondantes dans le délai qu’elle détermine. Ce délai, qui ne peut être inférieur à deux mois, court à dater de la notification de la décision au comptable. Art 16. — Si le comptable produit toutes justifications jugées valables ou satisfait aux injonctions de la Cour des comptes, celle-ci lève toutes les charges retenues contre lui. Si les réponses ne sont pas satisfaisantes, elle confirme, par un arrêt définitif, les charges retenues. Lorsque la Cour des comptes relève des faits susceptibles de constituer des infractions, le procureur général en informe le procureur général de la République près la Cour suprême de justice qui saisit, s’il échet, les cours et tribunaux compétents. Art. 17. — La Cour des comptes organise des contrôles sur place ou sur pièces. Elle a le droit de se faire fournir tous documents, pièces, renseignements et éclaircissements relatifs aux recettes et aux dépenses de l’État et de tous organismes soumis à son contrôle. Elle a accès à tous lieux et a le pouvoir de citer et d’entendre toutes personnes susceptibles de l’aider dans l’accomplissement de sa mission. Art. 18. — La Cour des comptes correspond directement avec les services et établissements publics ainsi qu’avec toutes personnes susceptibles de comptabilité envers l’État. Art. 19. — L’obligation du secret professionnel n’est pas opposable aux magistrats et agents de la Cour à l’occasion de leurs investigations. Art. 20. — La Cour des comptes établit, par des arrêts définitifs, si les comptables sont quittes ou en débet. Dans le premier cas, elle prononce leur décharge définitive; dans le second, elle arrête le montant du débet gui est exigible dès la notification nonobstant tout recours, sauf sursis accordé par la Cour jusqu’à décision définitive sur le recours. Art. 21. — Les arrêts de ta Cour des comptes sont susceptibles de pourvoi en cassation devant la Cour suprême de justice sur requête du comptable ou du procureur général près la Cour des comptes. Le pourvoi est formé, instruit et jugé conformément à la procédure devant la Cour suprême de justice. En cas de cassation, le compte est renvoyé devant la Cour des comptes siégeant toutes sections réunies. Art. 22. — Un recours en révision est ouvert au comptable contre les arrêts définitifs de la Cour des comptes, en cas de découverte d’un fait nouveau dans le délai de 10 ans de la notification de l’arrêt. La Cour des comptes peut procéder à la révision d’un arrêt définitif, notamment pour cause d’erreur, d’omission, faux ou double emploi, d’office ou sur réquisition du procureur général. Art. 23. — Le recours en révision est également ouvert au procureur général près la Cour des comptes et ne peut être exercé que dans le délai de 3 ans de la date de l’arrêt définitif. Art. 24. — Le comptable adresse la demande de révision au président de la Cour des comptes, par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande expose les faits et les moyens invoqués par le requérant auxquels est jointe une copie de l’arrêt attaqué. Le président saisit la section qui a rendu l’arrêt. La section examine les moyens invoqués et procède, s’il échet, à la révision de l’arrêt. La révision se fait d’office en cas d’erreur ou d’omission ou, même après l’expiration du délai, lorsqu’il est établi que le compte a été arrêté sur production des pièces fausses. Art. 25. — Les arrêts de la Cour des comptes sont notifiés au comptable, aux commissaires d’État ayant les finances et budget dans leurs attributions ainsi qu’à l’autorité de tutelle. Art. 26. — Si lors de la notification, le destinataire de l’arrêt demeure introuvable, il est dressé procès-verbal. L’arrêt est déposé au bureau de la zone du dernier domicile connu ou déclaré. Un avis est affiché, pendant trois mois, qui informe le destinataire qu’un arrêt le concernant est déposé à la zone et l’invite à le retirer contre décharge. À l’expiration de ce délai, la notification sera réputée lui avoir été faite, avec toutes les conséquences de droit. La zone transmettra sans délai à la Cour des comptes la décharge, les procès-verbaux et une copie de l’avis. Art. 27. — Toutes les notifications et transmissions de la Cour des comptes sont effectuées par porteur, par lettre avec accusé de réception ou par les soins des officiers ministériels. Art. 28. — Les pièces justificatives produites à l’appui des comptes pourront être détruites après un délai de dix ans à compter du jour où la décision définitive est intervenue. Toutefois, le président de la Cour des comptes pourra fixer un délai plus court, qui ne peut être inférieur à trois ans, lorsqu’une conservation décennale ne s’avère pas nécessaire. Section II De la gestion de fait Art. 29. — Les autorités politiques et administratives ainsi que les responsables des établissements publics sont tenus de communiquer au procureur général, qui en saisit la Cour des comptes, les gestions de fait qu’ils relèvent dans leurs services. Art. 30. — La Cour des comptes se saisit d’office des gestions de fait qu’elle découvre. Art. 31. — Dès sa saisine, la Cour des comptes se prononce sur les faits pouvant constituer une gestion de fait. Lorsqu’elle estime que lesdits faits n’en constituent pas une, elle déclare l’absence de gestion de fait. Art. 32. — Lorsque la Cour des comptes retient les faits comme constitutifs de gestion de fait, elle enjoint, par arrêt provisoire, le comptable de fait de produire son compte et les pièces justificatives dans le délai qu’elle prescrit et qui ne peut excéder deux mois. Art. 33. — Si le comptable de fait satisfait aux injonctions de la Cour des comptes dans les délais, elle confirme la gestion de fait par arrêt définitif et statue sur le compte, conformément aux dispositions des articles 1er et 28 de la présente ordonnance-loi. Art. 34. — En cas de réserve sur l’arrêt provisoire, la Cour des comptes examine les moyens invoqués par le comptable de fait et si elle ne les retient pas, elle lui renouvelle l’injonction de produire le compte ainsi qu’il est dit ci-dessus. En l’absence de réponse dans le délai imparti, la Cour des comptes statue d’office à titre définitif. Art. 35. — Lorsqu’une gestion de fait met en cause plusieurs personnes, elles sont déclarées conjointement et solidairement responsables et produisent un compte unique. La solidarité peut porter sur tout ou partie de la gestion de fait, suivant la participation de chacune aux opérations. TITRE II DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE ET DE GESTION Art. 36. — La Cour des comptes examine les pièces justificatives des recettes et des dépenses effectuées au titre du budget général et des budgets annexes de l’État et des entités décentralisées. Art. 37. —Dans le dernier mois de chaque trimestre, les ordonnateurs délégués font parvenir à la Cour des comptes les situations des dépenses engagées, revêtues du visa du contrôleur des dépenses engagées. Elles indiquent, par imputation budgétaire • le montant des crédits ouverts; • le montant des ordonnancements; • les crédits restant disponibles ou les dépassements en mentionnant l’acte qui les a autorisés. Les autres pièces qui ont servi à la préparation et à la réalisation de l’engagement et de la liquidation de la dépense sont conservées par l’ordonnateur délégué et tenues à la disposition de la Cour des comptes. Dans le premier semestre de chaque année, et au plus tard le 30 juin, les ordonnateurs délégués transmettent en outre à la Cour des comptes la situation générale des dépenses engagées et ordonnancées durant l’année précédente, revêtue du visa du contrôleur des dépenses engagées. Art. 38. — Ces situations sont vérifiées par les magistrats de la Cour des comptes qui les rapprochent des comptes individuels des comptables. Ils établissent un rapport qui est communiqué au président et au procureur général, pour leurs avis, dans les 15 jours. Le rapport est examiné par la Cour des comptes, siégeant toutes sections réunies. La Cour des comptes se prononce sur la conformité ou non entre les comptes individuels des comptables et le compte général de l’État ou des entités décentralisées. La décision de la Cour des comptes et ses annexes, accompagnée des observations sur l’exécution de la loi financière sont transmises au président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République, en même temps que le projet de la loi portant arrêt du compte général de la République. Art. 39. — Lorsque, au cours de l’examen des comptes de l’État et des entités décentralisées, la Cour des comptes relève des irrégularités, des lacunes dans la réglementation ou des insuffisances dans l’organisation administrative et comptable, le président les porte par voie de référé à la connaissance des départements intéressés. Il leur demande de lui faire connaître les mesures mises en œuvre pour y remédier. Art. 40. — Les commissaires d’État sont tenus de répondre aux référés dans les deux mois de leur réception. La Cour des comptes signale au président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République, et au Conseil législatif, les référés qui n’ont pas reçu de suite adéquate. Art. 41. — Lorsque la Cour des comptes découvre des faits qui relèvent de sa compétence en matière de discipline budgétaire et financière, elle se saisit d’office. Elle peut, lorsqu’elle découvre des fautes ou négligences ayant compromis les intérêts financiers de l’État ou des entités décentralisées, informer l’autorité compétente. Art. 42. — Les rapporteurs et autres agents habilités de la Cour des comptes ont accès aux services des comptables, des ordonnateurs délégués. Ils peuvent prendre connaissance des documents tenus, notamment des pièces justificatives du recouvrement des recettes, de l’engagement, de la liquidation ainsi que du paiement des dépenses et obtenir copie des documents jugés utiles à leur contrôle. Art. 43. — La Cour des comptes contrôle la gestion des services de l’État et des entités décentralisées ainsi que les établissements publics énumérés à l’article 3 de l’ordonnance-loi 87-005 du 6 février 1987 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes, telle que modifiée et complétée à ce jour, afin d’en apprécier la qualité et de formuler, s’il échet, des suggestions sur les moyens susceptibles d’en améliorer les méthodes et d’en accroître l’efficacité et le rendement. Le contrôle porte sur tous les aspects de la gestion. À ce titre, la Cour des comptes apprécie la réalisation des objectifs assignés, les moyens utilisés, les coûts des biens et services produits, les prix pratiqués et les résultats financiers. Il porte également sur la régularité et la sincérité des comptabilités ainsi que la matérialité de leurs opérations. Art. 44. — Les établissements publics visés à l’article 3 de l’ordonnance-loi 87-005 du 6 février 1987 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes, adressent à la Cour des comptes, dans le mois de leur adoption par le conseil d’administration ou l’organe en tenant lieu, les documents suivants: • le bilan de l’exercice écoulé ainsi que les comptes de production, d’exploitation et d’affectation des résultats; • le compte «pertes et profits» de l’exercice; • les états détaillés concernant les amortissements, les provisions, le chiffre d’affaires, les dettes, les créances et les engagements hors bilan; • les prévisions des dépenses de fonctionnement et d’investissement de l’exercice en cours; • tous autres documents requis par la Cour des comptes. Art. 45. — La Cour des comptes reçoit les procès-verbaux du conseil d’administration, les rapports des commissaires aux comptes, les rapports d’audit et tous autres rapports de contrôle initiés notamment par l’autorité de tutelle. Art. 46. — La décision de la Cour des comptes de contrôler un établissement public est communiquée au commissaire d’État ayant le portefeuille dans ses attributions, à l’autorité de tutelle ainsi qu’aux dirigeants de l’établissement. Art. 47. — La Cour des comptes a le pouvoir d’entendre tout dirigeant ou agent des établissements soumis à son contrôle ainsi que tous les membres des corps de contrôle. Ils sont déliés du secret professionnel à l’égard de la Cour des comptes. Art. 48. — En cas de refus ou de retard de présenter les documents dont question à l’article 44, l’auteur du refus ou du retard peut être condamné à une amende qui n’excède pas le double de son traitement mensuel. Art. 49. —Le vice-président désigne un rapporteur qui examine les comptes, bilans et autres documents. Il en tire les conclusions concernant les résultats financiers et la gestion de l’établissement public. Art. 50. — Le rapporteur peut réclamer tous documents qu’il estime utiles, correspondre, sous l’égide du vice-président, avec les dirigeants et agents de l’établissement contrôlé et se transporter sur place, en cas de besoin. Art. 51. — Le rapporteur rédige son rapport et le transmet au vice-président qui le soumet à un contre-rapporteur. La section examine le rapport et vérifie si les observations formulées sont fondées. À l’issue de l’examen, le rapporteur, au vu des décisions arrêtées par la section, rédige le rapport sur les comptes et la gestion de l’établissement public contrôlé. Art. 52. — Le rapport signé par le vice-président et le rapporteur est communiqué par le président à l’établissement public concerné et pour avis à l’autorité de tutelle. Dans les deux mois de la réception du rapport, les dirigeants de l’établissement public concerné doivent faire parvenir à la Cour des comptes leur réponse aux observations formulées et l’autorité de tutelle, son avis. Art. 53. — La Cour des comptes arrête le rapport définitif, au vu des réponses des dirigeants de l’établissement public, des nouvelles observations de la section, de l’avis éventuel de l’autorité de tutelle. Elle délibère sur chaque proposition. L’article 16, alinéa 2, est applicable en matière de contrôle budgétaire et de gestion. Art. 54. — Lorsque la section décide d’entendre les dirigeants ou agents de l’établissement public contrôlé, elle leur fait parvenir, 10 jours à l’avance, un questionnaire. L’audition a lieu avant la délibération de la section et en présence du procureur général. La Cour peut y associer un représentant de l’autorité de tutelle ou un membre des Corps de contrôle. Art. 55. — L’article 14, alinéas 2 et 3, est applicable mutatis mutandis aux établissements publics. Art. 56. —Les observations et suggestions de la section sont consignées dans un rapport particulier qui est transmis par le président de la Cour des comptes à l’établissement public concerne, au département de tutelle, au premier commissaire d’État et au Conseil législatif. Art. 57. — La Cour des comptes adresse au président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République, et au conseil législatif, un rapport annuel sur les établissements publics soumis à son contrôle. TITRE III DE LA DISCIPLINE BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE Art. 58. — En matière de discipline budgétaire et financière, la Cour des comptes est saisie soit d’office, soit par le procureur général à son initiative ou à l’initiative des autorités politiques et administratives pour les fautes relevées à charge des personnes placées sous leur autorité, tutelle ou contrôle, en conformité avec les lois et règlements qui les régissent. Art. 59. — Dans chaque cas, le vice-président désigne un rapporteur. Celui-ci vérifie les faits incriminés et peut procéder à toutes enquêtes auprès de tous services ou organismes, se faire communiquer tous documents, entendre la personne mise en cause ou tous témoins, recueillir tous avis. Art. 60. — Lorsque l’instruction est terminée, le rapporteur communique le dossier au vice-président qui le transmet au président. Lorsque le rapporteur estime qu’il y a des charges à retenir, le président le communique au procureur général, pour ses conclusions dans les 10 jours. Lorsque le rapporteur estime qu’il n’y a aucune charge à retenir, il peut proposer le classement sans suite au vice-président et au procureur général. La proposition est transmise au président, avec les avis du vice-président et du procureur général, endéans les 10 jours. En cas de décision de classement sans suite, elle est notifiée au procureur général, à l’autorité dont dépend la personne mise en cause ainsi qu’à celle-ci. Art. 61. — À l’expiration du délai de 15 jours dont question à l’article précédent, la personne mise en cause est avisée par lettre recommandée avec accusé de réception qu’elle peut prendre connaissance du dossier à la Cour, soit par elle-même, soit par mandataire. Elle dispose d’un mois, à compter de cet avis, pour produire sa réponse à la Cour. Art. 62. — Les audiences se déroulent à huis clos. Le rapporteur présente un résumé de son rapport écrit. Des témoins peuvent être entendus soit à l’initiative de la Cour ou du procureur général, soit à la requête de la personne mise en cause. La lecture du rapport et des observations terminée, la personne mise en cause est invitée à présenter ses observations et le procureur général, ses conclusions. Des questions peuvent être posées au prévenu. Art. 63. — La section délibère immédiatement. Elle ne peut délibérer valablement que si quatre au moins de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage de voix, celle du président de la séance est prépondérante. Le rapporteur participe au délibéré avec voix consultative. Art. 64. — Lorsque l’instruction révèle des faits susceptibles de constituer des infractions, le procureur général transmet le dossier au procureur général de la République et en informe les personnes énumérées à l’article 58. Art. 65. — Les arrêts de la Cour sont exécutoires dès leur notification. Ils sont susceptibles de pourvoi en cassation et de révision ainsi qu’il est dit aux articles 21 à 24 de la présente ordonnance-loi. Plusieurs personnes impliquées dans une même affaire peuvent faire l’objet d’un seul arrêt. Art. 66. — Les fautes définies à l’article 24 de l’ordonnance-loi 87-005 du 6 février 1987 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes ne peuvent plus être poursuivies à l’expiration d’un délai de 5 ans, à compter du jour où elles ont été commises. TITRE IV DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES Art. 67. — Les amendes et débets prononcés en vertu de la présente ordonnance-loi bénéficient des privilèges du Trésor en matière de recouvrement des recettes. Art. 68. — Toute personne qui méconnaît le respect dû à la Cour lors d’une de ses séances peut être condamnée par décision du président de séance à une amende de 1.000 à 50.000 zaïres au maximum. La décision est sans recours. Art. 69. — Le président peut requérir la force publique pour assurer la protection de la Cour et de ses magistrats dans l’exercice de leurs fonctions. Art. 70. — L’ordonnateur délégué qui est en retard ou refuse de présenter les situations prévues à l’article 37 est condamné à l’amende prévue à l’article 7. Art. 71. — Le président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République, déterminera toutes autres modalités d’application non prévues par la présente ordonnance-loi. Art. 72. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance-loi, qui entre en vigueur à la date de sa promulgation. |
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