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7 juillet 1987. – ORDONNANCE-LOI n°87-026 instituant au sein de l’Office de gestion de la dette publique un fonds de couverture du risque de change sur les emprunts en devises à long terme.

TITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er. — Il est institué au sein de l’Office de gestion de la dette publique un fonds de couverture du risque de change sur les emprunts en devises à long terme.

Art. 2. —Le fonds a pour objet de couvrir le risque de change inhérent aux:

1) emprunts en devises à long terme contractés par la République du Zaïre avec obligation de rétrocession aux institutions locales de financement du développement sous forme de sous-prêt ou de prise de participation;

2) emprunts en devises à long terme contractés par la République du Zaïre avec obligation de rétrocession directe aux entreprises bénéficiaires privées, publiques ou d’économie mixte;

3) emprunts en devises à long terme contractés avec la garantie de l’État, auprès des organismes extérieurs de financement par les institutions locales de financement du développement ou par les entreprises privées, publiques ou d’économie mixte.

Art. 3. — Au sens de la présente ordonnance-loi, le risque de change s’entend comme la différence entre, d’une part, la contrevaleur en zaïre-monnaie des devises utilisées au taux de change officiel en

vigueur le jour du déboursement des fonds par l’institution financière et, d’autre part, la contrevaleur en zaïre-monnaie de ce même montant de devises au taux de change officiel en vigueur le jour de remboursement par le bénéficiaire final.

TITRE II RESSOURCES FINANCIÈRES

Art. 4. — Le fonds de couverture du risque de change sur les emprunts en devises à long terme est alimenté par:

1) la prime de couverture payée par les bénéficiaires des emprunts en devises à long terme;

2) les opérations propres du fonds avant les échéances convenues entre l’État et les bailleurs extérieurs;

3) les remboursements du principal, des intérêts et commissions, à l’échéance de chaque prêt;

4) des subventions, à titre subsidiaire, de l’État;

5) des dons et legs;

6) des subventions autres que celles de l’État.

Art. 5. — Les taux et les modalités de perception de la prime de couverture du risque de change sont fixés par ordonnance sur proposition des commissaires d’État ayant les finances et le budget dans leurs attributions.

TITRE III ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Art. 6. — Les opérations du fonds font l’objet, dans les livres de l’Office de gestion de la dette publique, d’une comptabilité particulière permettant de distinguer aisément les ressources et charges du fonds de celles de l’office.

Art. 7. — Les interventions du fonds pour la couverture du risque de change sont décidées par un comité de sélection présidé par l’Office de gestion de la perte publique et composé:

• des membres du comité de gestion de l’Office de gestion de la dette publique;

• d’un représentant du département du Plan;

• d’un représentant du département des Finances;

• d’un représentant de la Banque du Zaïre;

• d’un représentant de la SOFIDE;

• d’un représentant de la Banque de crédit agricole;

• d’un représentant de l’OPEZ.

Art. 8. — Le contrôle de la gestion du fonds est assuré par les organes statuaires de contrôle de l’Office de gestion de la dette publique.

Art. 9. —Toute demande de couverture du risque de change doit être introduite à l’Office de gestion de la dette publique. La demande est accompagnée d’un dossier justificatif établi en quinze exemplaires, suivant le modèle fixé par le commissaire d’État ayant les finances dans ses attributions.

Art. 10. — Les demandes de couverture du fonds ne sont recevables qu’aux conditions suivantes:

1) l’entreprise requérante doit être soit une petite et moyenne entreprise (PME) zaïroise, soit une petite et moyenne entreprise (PME) dont le capital est détenu à concurrence d’au moins 40 % par des Zaïrois soit, une grande entreprise privée, publique ou d’économie mixte de droit zaïrois;

2) l’entreprise doit présenter une situation financière saine et jouir d’une honorabilité certaine dans ses engagements antérieurs;

3) l’emprunt en devises pour lequel la couverture du fonds est sollicitée doit servir au financement d’un projet d’investissement réalisé dans les secteurs jugés prioritaires par le plan de développement national;

4) la production de l’entreprise bénéficiaire de l’emprunt en devises doit être destinée au marché intérieur à concurrence d’au moins 25 %. Les entreprises dont la production est exportée à concurrence d’au moins 75 % sont exclues du bénéfice de la couverture du fonds.

Art. 11. — Pour le risque encouru par les bénéficiaires des emprunts en devises à long terme, la couverture du risque de change par le fonds est de:

• 100 % pour les petites et moyennes entreprises dont la production est destinée au marché intérieur;

• 50 % pour les entreprises privées, publiques ou d’économie mixte dont la production est destinée au marché intérieur ou dirigée vers l’exportation pour moins de 75 %.

TITRE IV DISPOSITIONS FINALES

Art. 12. — La présente ordonnance-loi est applicable aux emprunts nouveaux aussi bien qu’à ceux en force à la date de son entrée en vigueur.

Art. 13. —En cas de dissolution du fonds, ses ressources sont versées au Trésor.

Art. 14. — La présente ordonnance-loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.

 


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