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6 février 1987. – ORDONNANCE-LOI 87-005 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes. TITRE 1er DE LA COMPOSITION DE LA COUR DES COMPTES Art. 1er. — La Cour des comptes comprend un président, des vice-présidents et des conseillers. Les membres de la Cour des comptes ont la qualité de magistrats. Ils sont régis par un statut particulier. Le procureur général exerce le ministère public près la Cour des comptes. Il est assisté d’un ou plusieurs avocats généraux. Art. 2. —Les membres de la Cour des comptes sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République. Art. 3. — La Cour des comptes est composée de trois sections qui peuvent être divisées en chambres. La première section est chargée des comptes et services de l’État et des entités décentralisées. La deuxième section est chargée des établissements publics qui comprennent les entreprises publiques, les organismes publics et les entreprises mixtes où l’État ou les entités décentralisées détiennent une participation. La troisième section est chargée des fautes en matière de discipline budgétaire et financière. Art. 4. — Les membres de la Cour des comptes n’entrent en fonction qu’après avoir prêté, devant le président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République, le serment suivant: «Je jure fidélité au président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République, obéissance à la Constitution et aux lois de la République du Zaïre.» Art. 5. — Les membres de la Cour des comptes ont la même préséance que les membres de la Cour suprême de justice. Ils ne peuvent être poursuivis qu’avec l’autorisation du président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République, et sont justiciables devant la Cour suprême de justice. La toge de cérémonie des membres de la Cour des comptes est déterminée par ordonnance du président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République. Art. 6. — Les membres de la Cour des comptes ne peuvent être parents ou alliés entre eux, jusqu’au quatrième degré inclusivement. Ils ne peuvent être membres ni du bureau politique, du conseil législatif, du conseil exécutif, ni des organes des entités décentralisées. Ils ne peuvent occuper un emploi donnant lieu à un traitement ou une indemnité à charge du Trésor. Ils ne peuvent être directement ou indirectement employés dans une entreprise publique, privée ou d’économie mixte. Ils ne participent pas aux débats ou au délibéré des affaires qui les concernent personnellement ou leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré. Art. 7. — La Cour des comptes ne prend pas de vacances. Néanmoins, chaque membre a droit à un congé annuel dont les modalités seront déterminées par le statut. Art. 8. —La Cour des comptes dispose d’un budget dont les prévisions sont préparées par son président. TITRE II DU FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES Art. 9. — Le président de la Cour des comptes assure la direction générale de la Cour.
À ce titre, il définit
l’organisation générale des travaux et arrête un programme annuel. Il préside
les audiences solennelles et les sections réunies. Il peut présider les séances
des sections, des chambres et des commissions. Art. 10. — Le président de la Cour des comptes administre les services de la Cour, assure la gestion des membres et du personnel de la Cour. Il procède à la rotation des vice-présidents et des magistrats entre les sections. Il exerce les prérogatives qui lui sont reconnues par décision, ordonnance, note et référé. Il dispose d’un cabinet dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par ordonnance présidentielle. Il ordonnance les dépenses de la Cour. Art. 11. — Le vice-président, au vu du programme annuel fixé par le président, répartit les travaux entre les conseillers. Il veille de façon particulière à la prompte expédition des affaires soumises à la section. Il préside les séances de la section et dispose d’un greffe. En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par le plus ancien des conseillers d’après l’ordre des nominations. Art. 12. — Le procureur général exerce son ministère par voie de conclusions, d’avis ou de réquisition. Il fait dresser un état des comptables qui doivent faire parvenir leurs comptes à la Cour. Il veille à la production des comptes dans le délai prescrit et, en cas de retard, requiert l’application des amendes prévues par la loi. Il défère à la Cour des comptes les opérations présumées constitutives de gestion de fait, à son initiative ou à la demande des commissaires d’État ayant les finances et le budget dans leurs attributions, des commissaires d’État intéressés, des responsables des entités décentralisées et des établissements publics, ou au vu des constatations faites lors de la vérification des comptes, sans préjudice du droit de la Cour de s’en saisir d’office dans ce dernier cas. Il présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués, avec pièces à l’appui. Lui sont obligatoirement communiqués, les rapports concernant les quitus, les débets, les amendes, les décisions sur la compétence, les comptabilités de fait ainsi que les pouvoirs et les révisions. Les autres rapports lui sont communiqués, soit sur sa demande, soit par décision des vice-présidents. Il peut, ainsi que les avocats généraux, assister aux séances des sections et des chambres et y présenter des observations orales. Il est présent ou représenté par un avocat général dans les commissions et comités institués au sein de la Cour. Il dispose d’un secrétariat. Art. 13. — La Cour des comptes se réunit soit en audience solennelle, soit toutes sections réunies, soit en chambres, soit en comité des rapports. Les audiences solennelles de la Cour sont publiques. Tous les membres y assistent. La Cour se réunit en audience solennelle notamment pour procéder à l’installation des magistrats. Les sections réunies se composent du président, des vice-présidents et de deux conseillers de chaque section, selon le roulement établi par le président, sur proposition du vice-président. Un conseiller rapporteur complète le siège, avec voix consultative. Les sections réunies ne siègent valablement que si les deux tiers des membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, celle du président est prépondérante. Le procureur général ou son représentant assiste aux séances et présente ses conclusions. Art. 14. — La Cour siège toutes sections réunies: • lorsqu’elle examine et arrête le compte général de l’État; • lorsqu’elle se prononce sur des questions de procédure ou de jurisprudence; • lorsqu’elle connaît des affaires qui lui sont déférées directement par le président, sur renvoi d’une section, à la requête de ministère public ou sur renvoi après cassation. Art. 15. —Le comité des rapports est chargé de la préparation et de l’approbation des rapports prévus par les lois et règlements relatifs à la Cour des comptes. Il est composé du président et des vice-présidents. Le président peut y désigner d’autres magistrats. Le procureur général ou son représentant assiste aux séances du comité des rapports et participe aux débats. Art. 16. — Lorsqu’un contrôle soulève des questions relevant de plusieurs sections, le président désigne un groupe de travail composé de conseillers appartenant aux sections intéressées. Il désigne un vice-président chargé de coordonner le travail du groupe, de même que le secrétaire général adjoint chargé d’en assurer le greffe. Le groupe de travail présente son rapport devant les sections concernées. Art. 17. — La Cour des comptes comprend un secrétaire général et trois secrétaires généraux adjoints choisis parmi les conseillers. Ils sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République, sur proposition du président de la Cour des comptes. Art. 18. — Le secrétaire général assiste le président dans sa gestion du personnel de la Cour. Il assure le greffe central de la Cour. À ce titre, il est chargé notamment: • d’assister aux séances des sections réunies, aux audiences solennelles et d’en dresser le procès-verbal; • de contresigner les arrêts et autres décisions des sections réunies, d’en délivrer les expéditions et d’en conserver les minutes; • d’assurer la bonne garde et la tenue des archives de la Cour. Art. 19. — Les secrétaires généraux adjoints assurent le greffe des sections. À ce titre, ils sont chargés notamment de préparer l’ordre du jour des séances, de tenir les rôles et registres, et de façon générale, d’assister le vice-président dans la bonne marche de la section. Art. 20. — Le cadre organique des services administratifs de la Cour est déterminé par le président, après avis des vice-présidents, et soumis à l’approbation du président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République. TITRE III DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR DES COMPTES Art. 21. — La Cour des comptes dispose d’un pouvoir général et permanent de contrôle de la gestion des finances et des biens publics ainsi que de ceux de tous les établissements publics définis à l’article 3 de la présente ordonnance-loi. À ce titre, elle est chargée notamment: • d’examiner le compte général du Trésor; • d’examiner les comptes des comptables publics; • de contrôler et vérifier la gestion et les comptes des établissements publics. Art. 22. — La Cour des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu’elle a déclarées comptables de fait. Est comptable de fait, toute personne qui, sans y être habilitée par l’autorité compétente: • effectue des opérations de recettes, de dépenses, de détention et de maniement de fonds ou de valeurs appartenant à l’État, aux entités décentralisées et aux établissements publics; • procède à des opérations portant sur des fonds ou valeurs n’appartenant pas aux personnes publiques désignées ci-dessus, mais dont les lois et règlements chargent les seuls comptables publics. Le comptable de fait est justiciable de la Cour des comptes. Il est soumis aux mêmes obligations que le comptable public. Art. 23. — Sont soumis à la juridiction de la Cour des comptes, en matière de discipline budgétaire et financière, tous fonctionnaires ou agents de l’État et des entités décentralisées, tous responsables ou agents des établissements publics, auteurs d’une faute de gestion. Ils peuvent être condamnés à une amende qui n’excède pas le double de leur traitement mensuel. Art. 24. — Sont réputés fautes de gestion à l’égard de l’État, des entités décentralisées ou des établissements publics définis à l’article 3: • le non-respect des règles d’engagement des dépenses; • l’engagement des dépenses sans en avoir le pouvoir ou reçu délégation; • l’engagement des dépenses sans disponibilité de crédits; • la dissimulation de nature à permettre la fausse imputation d’une dépense; • la procuration à soi-même ou à autrui d’un avantage injustifié, sous toute autre forme, entraînant un préjudice pour l’État, les entités décentralisées ou les établissements publics; • la dissimulation des pièces ou la production à la Cour des pièces falsifiées ou inexactes; • l’omission, en méconnaissance de la loi fiscale, de remplir les obligations qu’elle impose, aux fins d’avantager indûment les contribuables; • de façon générale, tout acte contraire aux règles d’exécution des recettes et des dépenses de l’État, des entités décentralisées et des établissements publics. Le contrôle des établissements publics définis à l’article 3 porte sur les opérations de chaque exercice. La Cour peut regrouper plusieurs exercices. Art. 25. — La Cour des comptes vérifie que les recettes dues à l’État sont versées régulièrement au Trésor, et en cas de retard, applique les pénalités prévues par les lois et règlements. Elle vérifie la régularité des dépenses publiques ainsi que le bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l’État et de tout autre établissement public soumis à son contrôle. Art. 26. — La Cour peut contrôler tout organisme qui n’est pas assujetti aux règles de la comptabilité publique et qui reçoit un concours financier de l’État ou de tout autre service public. L’organisme tient un compte d’emploi à la disposition de la Cour. Les vérifications se limitent au compte d’emploi. Art. 27. — La Cour des comptes surveille le remboursement des sommes dues à l’État au titre des prêts et des garanties d’emprunts. Art. 28. — La Cour des comptes examine la légalité et la régularité des marchés publics de travaux et de fournitures, des biens et services de l’État et des établissements publics, conformément aux lois et règlements en vigueur. L’autorité adjudicatrice ou l’autorité de tutelle, selon le cas, transmet à la Cour un exemplaire du dossier du marché dans le mois de la signature. La Cour surveille l’annulation des marchés et l’application des pénalités prévues par la loi, lorsqu’il est établi que les marchés sont contraires à la loi ou portent préjudice à l’État. Art. 29. — La Cour des comptes arrête les sommes à recouvrer à charge des ordonnateurs délégués, lorsqu’ils ont engagé des crédits en violation de la loi ou lorsque le Trésor en a subi préjudice. Elle peut leur infliger des amendes qui n’excèdent pas la moitié de leur traitement et proposer leur suspension ou leur destitution. Art. 30. —La Cour des comptes apure les comptes des comptables publics et établit par des arrêts définitifs qu’ils sont quittes ou en débet. Dans le premier cas, elle leur accorde le quitus de leur gestion; dans le deuxième cas, elle les condamne à solder leur débet dans le délai qu’elle prescrit. Une expédition de l’arrêt est adressée pour exécution au commissaire d’État ayant les finances dans ses attributions si le compte intéresse l’État, et à l’autorité de tutelle lorsque le compte intéresse les établissements publics. Ils informent la Cour de cette exécution. Art. 31. — La Cour tient un livre des prêts consentis par l’État à des tiers et veille à ce qu’ils soient correctement renseignés dans le compte général du Trésor et les comptes comptables publics. Art. 32. — La Cour des comptes vérifie sur place, chaque trimestre, les pièces justificatives des recettes et des dépenses effectuées au titre du budget général, des budgets annexes ainsi que ceux des entités décentralisées. Art. 33. — La Cour des comptes établit chaque année un rapport sur la gestion des finances et biens publics à l’intention du président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République et du conseil législatif. Le projet de loi portant arrêt des comptes pour l’exercice budgétaire écoulé est accompagné des observations et recommandations de la Cour. La Cour publie chaque année un rapport public. La Cour des comptes peut procéder à tout contrôle de la gestion des finances et biens publics, à la demande du président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République ou à la demande du conseil législatif. Art. 34. — La Cour des comptes est placée sous la tutelle du président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République. TITRE IV DES DISPOSITIONS FINALES Art. 35. — Le président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République, déterminera toutes autres modalités d’application non prévues par la présente ordonnance-loi. Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance-loi, notamment la loi du 16 avril 1963 relative à l’organisation de la Cour des comptes et la loi 83-001 du 12 février 1983 instituant la commission parlementaire de contrôle des finances et des biens publics. Art. 37. — La présente ordonnance-loi entre en vigueur àa la date de sa promulgation. |
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