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31 octobre 1986. – ORDONNANCE n° 86-263bis portant création d’un département du Budget. Art. 1er. — Il est créé, au sein du Conseil exécutif, un département chargé du budget de l’État, dénommé «département du Budget». Art. 2. — Le département du Budget est placé sous l’autorité d’un commissaire d’État nommé et, le cas échéant, relevé de ses fonctions par le président-fondateur du Mouvement populaire de la révolution, président de la République. Art. 3. — Le département a pour objet l’élaboration, le suivi et le contrôle de l’exécution du budget de l’État. Dans ce cadre, ses attributions sont notamment: 1. élaboration du budget: • prévisions macro-économiques; • programmation budgétaire; • budget préfiguré; • définition de la méthodologie et du processus d’élaboration du budget; • rédaction des instructions sur l’élaboration du budget des recettes et des dépenses. 2. Suivi de l’exécution du budget de l’État: • diffusion des circulaires contenant les instructions définissant le cadre de l’exécution du budget; • tenue des statistiques des recettes et des dépenses; • aménagement et rectification du budget; • élaboration du tableau de bord de l’exécution du budget; • approbation préalable de tous engagements budgétaires. 3. Contrôle budgétaire: • comptabilité des engagements des dépenses; • organisation du contrôle budgétaire; • supervision des activités du conseil des adjudications; • suivi de l’exécution des marchés publics. Le département du Budget prépare le règlement définitif du budget de l’État et donne avis préalable sur tout acte de nature à avoir une incidence sur le budget de l’État. Art. 4. —Les structures organiques du département du Budget sont: 1. secrétariat général; 2. direction des services généraux; 3. direction des études et de la prévision; 4. direction du contrôle budgétaire; 5. direction de la paie. L’organigramme détaillé du département est fixé par ordonnance du président-fondateur du Mouvement populaire de la révolution, président de la République, prise sur proposition des commissaires d’État au Budget et à la Fonction publique. Art. 5. — La présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa signature.
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