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15 septembre 1987. – ORDONNANCE n° 87-324 fixant les rémunérations et autres avantages en faveur des inspecteurs des finances. Art. 1er. —Les traitements initiaux des inspecteurs des finances sont fixés conformément au tableau I annexé à la présente ordonnance. Art. 2. — Il est alloué une prime de responsabilité équivalent à 10 % de leur traitement initial: • à l’inspecteur-chef du service et à l’inspecteur-chef du service adjoint; • aux inspecteurs des finances chefs de brigade. Art. 3. — Dans le cadre de la lutte contre la fraude douanière, fiscale et parafiscale, il est attribué aux inspecteurs des finances une prime de contentieux pour toute infraction en matière de recettes douanières, fiscales, administratives, judiciaires ou domaniales par eux découverte et constatée, donnant lieu à la récupération d’une amende en plus des droits et taxes compromis ou éludés. La prime de contentieux est calculée à raison de 10 % de l’amende encaissée. Dans tous les cas, le montant de cette prime ne peut être supérieur à 100.000 zaïres. Art. 4. — Le vice-premier commissaire d’État chargé des finances est chargé de l’exécution de la présente ordonnance, qui entre en vigueur à la date de sa signature.
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