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16 septembre 1976. – LOI n° 76-021 portant création de l’Office de gestion de la dette publique.

TITRE Ier NATURE JURIDIQUE – SIÈGE – OBJET

Art. 1er. — Il est créé, sous la dénomination «Office de gestion de la dette publique, en abrégé «Ogedep», un établissement public doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.

Art. 2. — L’Ogedep est placé sous la tutelle générale du comité de stabilisation et du département des Finances.

Art. 3. — Le siège de l’Ogedep est établi à Kinshasa.

Art. 4. — L’Ogedep a pour objet:

• d’élaborer et de soumettre à l’appréciation du département des Finances la politique nationale de l’endettement, y compris la prospection de meilleures sources de financement;

• d’émettre des avis et suggestions sur toutes questions ayant trait à la conclusion d’emprunts publics;

• d’émettre des avis sur la garantie à accorder par l’État aux emprunts souscrits par les établissements publics, paraétatiques et privés;

• d’assurer la gestion de la dette publique extérieure et intérieure ainsi que de la dette garantie;

• d’assurer le service des emprunts;

• de veiller à ce que les bénéficiaires d’emprunts garantis par l’État s’acquittent valablement de leurs obligations.

TITRE II RESSOURCES

Art. 5. — Les ressources de l’Ogedep sont fixées comme suit:

1. un fonds de gestion et d’amortissement de la dette publique, géré par l’Ogedep, sera constitué par l’État sous forme de dotation budgétaire annuelle.

Cette dotation budgétaire est égale, au maximum, aux annuités d’amortissement de l’ensemble de l’encours des emprunts de l’année considérée, majorée d’un certain pourcentage de provision relative aux annuités d’amortissement de l’ensemble des emprunts garantis.

Cette dotation sera constituée sur base d’un certain coefficient de la valeur des exportations de l’année et de toutes autres ressources qui seront mises à la disposition de l’Ogedep pour assurer aussi le service de la dette intérieure;

2. le fonds de gestion et d’amortissement sera, en outre, alimenté par la rémunération de la garantie de l’État au profit des bénéficiaires;

3. les ressources de fonctionnement de l’Ogedep seront dégagées de la rémunération de la garantie de l’État et d’autres ressources propres à l’Ogedep.

TITRE III ADMINISTRATION

Art. 6. — L’Ogedep est géré par un délégué général, nommé par le président de la République.

Le traitement et les avantages accessoires dont il bénéficie sont fixés par le président de la République.

Art. 7. — Le personnel de l’Ogedep est recruté par concours.

TITRE IV SURVEILLANCE

Art. 8. — Un conseil de gérance assure la surveillance de la gestion de l’Ogedep.

Le conseil de gérance comprend:

• un représentant du département des Finances: président;

• un représentant de la Banque du Zaïre: membre;

• un représentant du bureau du président de la République: membre;

• un représentant du département du Portefeuille: membre;

• un représentant de l’ANEZA: membre.

TITRE V ORGANISATION FINANCIÈRE

Art. 9. — L’exercice financier commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de la même année.

Art. 10. — Les comptes de l’Ogedep sont tenus selon les normes de comptabilité à partie double des entreprises privées.

Art. 11. — À la fin de chaque exercice, l’Ogedep arrête les comptes, ci-après:

1. le compte d’exploitation, reprenant les charges de fonctionnement, d’exploitation et l’amortissement, tous les éléments venant en déduction du fonds de gestion et d’amortissement.

Le solde est incorporé à un compte dénommé: risque pour perte de change;

2. une situation bilantaire reprenant en annexe un inventaire contenant l’indication des valeurs actives et passives de l’Ogedep.

Art. 12. — À la fin de chaque exercice il sera dressé un rapport annuel décrivant l’activité de l’Ogedep durant l’exercice écoulé.

Ce rapport annuel devra en outre, présenter une liste exhaustive de l’ensemble de l’encours des emprunts à la fin de l’année.

Art. 13. — Un exemplaire de chacun des documents repris aux articles 11 et 12 ci-avant sera soumis dans les meilleurs délais au comité de stabilisation et au département des Finances.

TITRE VI CONTRÔLE

Art. 14. — La surveillance des opérations financières et comptables de l’Ogedep est exercée par deux commissaires aux comptes, désignés l’un par le commissaire d’État aux Finances, l’autre par le gouverneur de la Banque du Zaïre.

TITRE VII DISPOSITIONS SPÉCIALES

Art. 15. — L’Ogedep est exempt de toutes taxes, impositions ou droits directs. Il est soumis aux règles du droit commun en ce qui concerne les autres impôts et taxes.

TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES

Art. 16. — Toutes dispositions antérieures qui seraient contraires à la présente loi, sont abrogées.

Art. 17. —La présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation.

Cfr néanmoins décret du premier ministre qui porte dissolution de l'OGEDEP - décret n° 22 du 15 août 1996 -  non publié au JO.

 

 


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