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Décret n° 22/ 12B du 31 mars 2022 portant
création, missions, organisation et fonctionnement de la Direction Générale
du Trésors et de la Comptabilité Publique, « DGTCP » en sigle
Le Premier ministre,
Vu la Constitution, telle
que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de
certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo
du 18 février 2006, spécialement en son article 92 ; Vu la Loi n° 11/011 du 13
juillet 2011 relative aux Finances Publiques, telle que modifiée par la Loi
n° 18/010 du 09 juillet 2018 ; Vu la Loi organique n°
16/001 du 03 mai 2016, fixant l'organisation et le fonctionnement des
Services publics du Pouvoir central, des Provinces et des Entités
Territoriales Décentralisées, spécialement en son article 25 ; Vu la Loi n°16/013 du 15
juillet 2016 portant statut des agents de carrière des Services publics de
l'État ; Vu l'Ordonnance n° 21/006 du
14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre ; Vu l'Ordonnance n° 21/012 du
12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres
d'Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ; Vu
l'Ordonnance n° 22/002 du 07 janvier 2022 portant organisation et
fonctionnement du Gouvernement,
modalités de collaboration entre le Président de la République et le
Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 22/003 du
07 janvier 2022 fixant les attributions des Ministères ; Vu le Décret n° 13/050 du 06
novembre 2013 portant Règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le Décret n° 13/051 du 08
novembre 2013 portant plan comptable de l'État ; Vu le Décret n° 13/054 du 11
novembre 2013 portant Règlement d'administration applicable aux comptables
publics ; Considérant la nécessité de
disposer d'un cadre institutionnel garantissant la production des
informations financières fiables, exhaustives et conformes aux normes
internationales ; Considérant la nécessité de
disposer d'un service public garantissant une gestion rationnelle de la
trésorerie basée sur une planification des ressources financières et un
contrôle régulier de leur décaissement ; Sur
proposition du Ministre des Finances ; Le Conseil des Ministres
entendu ; DECRETE
Titre 1 : De la création Article 1 II est créé, au sein du
Ministère des Finances, un Service public dénommé Direction Générale du
Trésor et de la Comptabilité Publique, « DGTCP » en sigle. Article 2 La DGTCP est dirigée par un
Directeur général, assisté de deux Directeurs généraux adjoints.
Elle est placée sous
l'autorité directe du Ministre ayant les Finances dans ses attributions. Le personnel de la DGTCP est
régi par la Loi n° 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de
carrière des Services publics de l'Etat. Article 3 La DGTCP jouit d'une
autonomie administrative et financière. Titre II : Des
missions Article 4 La DGTCP exerce ses missions
sur toute l'étendue du territoire national ainsi que dans les missions
diplomatiques et consulaires de la République Démocratique du Congo. Article 5 La DGTCP a pour missions : - la mise en oeuvre
opérationnelle de la politique budgétaire au plan de l'exécution des
dépenses et du suivi des recettes recouvrées par les administrations
financières ; - la définition de la
politique financière de l'Etat à travers la gestion de la trésorerie et le
suivi de l'endettement du Pouvoir central, des Provinces, des Entités
Territoriales Décentralisées et des organismes auxiliaires ; - la réglementation, la
tenue et la centralisation de la comptabilité et des flux financiers du
Pouvoir central, des Provinces et Entites Territoriales Décentralisées ainsi
que des organismes auxiliaires, conformément aux normes nationales et
internationales en la matière. Article 6 Au titre de la mission «
mise en oeuvre opérationnelle de la politique budgétaire au plan de
l'exécution des dépenses et du suivi des recettes recouvrées », la DGTCP est
chargée de (d') : - exécuter les dépenses
budgétaires du Pouvoir central, des Provinces, des Entités Territoriales
Décentralisées et des organismes auxiliaires, conformément aux Lois et
Règlements en vigueur ; - encaisser les recettes
exceptionnelles du Pouvoir central, des Provinces, des Entités Territoriales
Décentralisées et des Organismes auxiliaires ; - assurer la sauvegarde des
droits et intérêts financiers de l'Etat. Article 7 Au titre de la mission «
définition de la politique financière de l'Etat, à travers la gestion de la
trésorerie et le suivi de l'endettement public », la DGTCP est chargée de
(d') : - proposer et mettre en
oeuvre la politique financière de l'Etat ; - étudier et faire le suivi
des questions liées à la gestion de la trésorerie du Pouvoir central, des
provinces, des Entités Territoriales Décentralisées ainsi que des organismes
auxiliaires et proposer, le cas échéant, des arbitrages nécessaires ;
- veiller à l'équilibre des
ressources et des charges publiques dans l'espace et dans le temps ;
- assurer le suivi de
l'endettement public en collaboration avec la Direction Générale de la Dette
Publique ; - organiser les marchés des
titres et les interventions financières ad hoc en collaboration avec la
Direction Générale de la Dette Publique et la Banque Centrale du Congo ; - émettre et négocier les
effets et titres publics ; - participer, en relation
avec la Banque Centrale du Congo, à la régulation et à la surveillance du
secteur bancaire ; - analyser et faire le suivi
des indicateurs macro-économiques et proposer des ajustements dans
l'exécution du Plan de Trésorerie du Pouvoir central, des Provinces et des
Entités Territoriales Décentralisées, en vue de garantir la stabilité du
cadre macro-économique ; - alerter les autorités du
pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées
de l'impact de l'exécution du Plan de Trésorerie sur la gestion de la
liquidité et le cadre macro-économique ; - gérer le portefeuille des
titres et actifs financiers ainsi que les valeurs inactives du pouvoir
central, des provinces, des entités territoriales décentralisées et des
organismes auxiliaires. Article 8 Au titre de la mission «
réglementation, tenue et centralisation de la Comptabilité et des flux
financiers », la DGTCP est chargée de (d') : - animer le réseau national
des comptables publics dont la fonction essentielle est l'exécution des
opérations budgétaires et comptables du Pouvoir central, des Provinces et
des entités territoriales décentralisées ; - élaborer, en liaison avec
les autres administrations compétentes, un cadre conceptuel relatif à
l'organisation de la comptabilité publique du Pouvoir central, des
Provinces, des Entités Territoriales Décentralisées et des organismes
auxiliaires et définir les conditions de sa mise en oeuvre ;
- définir, en relation avec
les autres administrations compétentes, des normes comptables auxquelles les
opérations de recettes et de dépenses du Pouvoir central, des Provinces, des
Entités Territoriales Décentralisées et des organismes auxiliaires doivent
satisfaire pour être admises en exécution par les comptables publics, de les
diffuser et de suivre leur application dans les administrations publiques ; - définir, en relation avec
les autres administrations compétentes, des mécanismes destinés à garantir
la production régulière, la sincérité, la clarté et
l'exhaustivité des informations
relatives à la gestion financière du pouvoir central, des provinces, des
entités territoriales décentralisées et des organismes auxiliaires ; - étudier tous les dossiers
relatifs à la réglementation, à l'organisation et au fonctionnement de tous
les services comptables du pouvoir central, des provinces, des entités
territoriales décentralisées et des organismes auxiliaires soumis aux règles
de la comptabilité publique ; - assurer le développement
du dispositif de contrôle interne comptable ; - retracer toutes les
écritures liées aux transactions budgétaires et financières et de tenir les
comptabilités budgétaires, des matières et générale du Pouvoir central, des
Provinces, des Entités Territoriales Décentralisées ; - produire la balance
générale et les états financiers que sont : le bilan, le compte de résultat,
le tableau de flux trésorerie et l'état annexé ; - garantir la production et
la mise en état d'examen des comptes de gestion des comptables principaux du
Pouvoir central, des Provinces, des Entités Territoriales Décentralisées et
des organismes auxiliaires ; - assurer la centralisation
des flux financiers du pouvoir central, des provinces, des entités
territoriales décentralisées et des organismes auxiliaires. Article 9 Dans l'exercice de ses
missions, la DGTCP émet des circulaires, notes de services et instructions
concernant le fonctionnement technique et administratif de services. La DGTCP élabore, en
collaboration avec les structures compétentes et soumet, le cas échéant, à
l'autorité compétente, des Avant-projets de Lois, des projets de Décrets,
d'Arrêtés, de Circulaires et de manuels ainsi que autres instructions
relatives à la gestion de la trésorerie et à la comptabilisation des
opérations des recettes, des dépenses et de patrimoine.
Titre III : De
l'organisation, des attributions et du fonctionnement Chapitre 1 : De
l'organisation Article 10 La DGTCP comprend : - une Direction générale ; - des Directions ; - des Postes comptables du
trésor.
Section l : De la Direction générale Article 11 La Direction générale est assuré
par un Directeur général assisté de deux Directeurs généraux adjoints. Article 12 Les services rattachés à la
Direction générale sont le Secrétariat administratif et le Secrétariat
technique. Le Secrétariat administratif
comprend : - un Bureau courrier ; - un Bureau protocole ; - un Bureau Communication et
Relations Publiques. Le Secrétariat Technique est
constitué d'un pool de chargés d'études. Section 2 : Des directions
Article 13 Les Directions de la DGTCP sont
: - la Direction de l'Inspection
des services du trésor ; - la Direction du trésor et
moyens de financement ; - la Direction de la
réglementation et qualité comptables ; - la Direction des contentieux
financiers ; - la Direction des moyens
généraux et du personnel ; - la Direction informatique. Sous-section 1 : De la direction
de l'inspection des services du trésor Article 14 La Direction de l'Inspection des
services du trésor comprend : - un Secrétariat de direction ; - une Division des
vérifications, contrôles et suivi ; - une Division de l'audit
interne. Article 15 La Division des vérifications,
contrôles et suivis comprend : - un Bureau des vérifications et
contrôles des postes comptables du Pouvoir central ; - un Bureau des vérifications et
contrôles des postes comptables des Provinces, des Entités Territoriales
décentralisées ; - un Bureau du suivi et de
l'évaluation. Article 16 La Division de l'audit l'interne
comprend : - un Bureau des missions d'audit
interne ; - un Bureau des études et
conseils. Sous-section 2 : De la Direction
du trésor et moyens de financement Article 17 La Direction du trésor et moyens
de financement comprend : - un Secrétariat de direction ; - une Division du trésor ; - une Division des moyens de
financement. Article 18 La Division du trésor comprend : - un Bureau des études et suivi
de la trésorerie ; - un Bureau des opérations
financières de l'Etat. Article 19 La Division des moyens de
financement comprend : - un Bureau de financement par
marches des titres ; - un Bureau de financement hors
marchés des titres. Sous-section 3 : De la Direction
de la règlementation et qualité comptables Article 20 La Direction de la
réglementation et qualité comptables comprend : - un Secrétariat de direction ; - une Division de la
réglementation comptable ; - une Division de la
documentation et des imprimés comptables ; - une Division des régies
d'avances et des recettes. Article 21 La Division de la réglementation
comptable comprend ; - un Bureau de la législation
comptable ; - un Bureau suivi et qualité
comptables. Article 22
La Division de la documentation
et des imprimés comptables comprend : - un Bureau de gestion de la
documentation comptable ; - un Bureau des imprimés
comptables. Article 23 La Division des régies d'avances
et de recettes comprend : - un Bureau des actes ; - un Bureau du suivi et des
statistiques. Sous-section 4 : De la Direction
des contentieux financiers Article 24 La Direction des contentieux
financiers comprend : - un Secrétariat de Direction ; - une Division conseil et
assistance ; - une Division de suivi des
contentieux financiers. Article 25 La Division conseil et
assistance comprend : - un Bureau des statistiques et
études des créances contentieuses ; - un Bureau d'études juridiques
; - un Bureau des investigations. Article 26 La Division de suivi des
contentieux financiers comprend : - un Bureau de suivi des
contentieux financiers ; - un Bureau du règlement des
contentieux financiers. Sous-section 5 : De la direction
des moyens généraux et du personnel Article 27 La Direction des moyens généraux
et du personnel comprend : - un Secrétariat de direction ; - une Division finances et
logistique ; - une Division gestion du
personnel ; - une Division formation et
suivi des compétences. Article 28 La Division finances et
logistique comprend : - un Bureau intendance et
logistique ; - un Bureau gestion budgétaire. Article 29 La Division gestion du personnel
comprend : - un Bureau de suivi de la
carrière du personnel ; - un Bureau actions sociales. Article 30 La Division formation et suivi
des compétences comprend ; - un Bureau formation ; - un Bureau évaluation des
compétences. Sous-section 6 : Direction
informatique Article 31 La Direction informatique
comprend : - un Secrétariat de direction ; - une Division des études et des
développements informatiques ; - une Division de
l'exploitation, des réseaux et de la sécurité informatique ; - une Division de la maintenance
des applications bureautiques et de la gestion du matériel et des logiciels. Article 32 La Division des études et des
développements informatiques comprend : - un Bureau de la stratégie ; - un Bureau de veille
technologique ; - un Bureau développements
informatiques. Article 33 La Division de l'exploitation,
des réseaux et de la sécurité informatique comprend : - un Bureau d'exploitation des
systèmes et des bases de données informatiques ; - un Bureau de la sécurité
informatique ; - un Bureau de gestion des
réseaux et de l'infrastructure informatique. Article 34 La Division de la maintenance
des applications bureautiques et de la gestion du matériel et des logiciels
comprend : - un Bureau de l'assistance et
de la maintenance des applications bureautiques et des matériels logiciels ; - un Bureau de la maintenance du
site web, de la messagerie et de l'intranet ; - un Bureau de la formation
informatique. Section 3 : Des postes
comptables du trésor Article 35 Les catégories des Postes
comptables du trésor sont : - l'Agence Comptable Centrale du
Trésor « ACCT » en sigle ; - la Trésorerie Paierie pour
l'Etranger « TPE » en sigle ; - la Trésorerie Paierie
Provinciale « TPP » en sigle ; - la Trésorerie Paierie
Territoriale « TPT » en sigle ; - la Trésorerie Paierie Urbaine
« TPU » en sigle ; - le Poste Comptable des
Ministères « PCM » en sigle ; - le Poste Comptable des Budgets
Annexes « PCBA » en sigle ; - le Poste Comptable des Comptes
Spéciaux « PCCS » en sigle. Article 36 Les Postes comptables du trésor
sont créés ou dissouts par arrêté du Ministre ayant les Finances dans ses
attributions, conformément aux dispositions du Règlement général sur la
Comptabilité Publique. Article 37 Les Postes comptables du trésor
forment le réseau des comptables directs du trésor. Le réseau des comptables directs
du trésor fait partie intégrante du réseau national des comptables publics, qui
comprend, en outre, les réseaux comptables des administrations financières. Un Arrêté du Ministre du Pouvoir
central ayant les finances dans ses attributions fixe l'organisation et le
fonctionnement du réseau national des comptables publics ainsi que les modalités
de centralisation comptable, conformément aux dispositions réglementaires en
vigueur. Article 38 Les postes comptables du trésor
comportent des services administratifs d'appui organisés, selon le cas, en
divisions ou en bureaux. Chaque poste comptable du trésor
est dirigé par un comptable public principal assisté, le cas échéant, par des
comptables publics secondaires, des régisseurs ou des mandataires. Chapitre 2 : Des attributions et
du fonctionnement Section 1 : De la Direction
générale Sous-section 1 : Du Directeur
General et des Directeurs généraux adjoints Article 39 Le Directeur Général et les
Directeurs Généraux Adjoints sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs
fonctions par le Président de la République, sur proposition du Gouvernement
délibérée en Conseil des Ministres, pour une durée de 5 ans renouvelable une
fois, sauf en cas de cessation définitive de services prévus par la Loi n°
16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des Services
publics de l'État. Le Directeur général et les
Directeurs Généraux Adjoints doivent justifier des compétences avérées en
matière de gestion des finances publiques. Article 40 Le Directeur général de la DGTCP
est chargé d'organiser, de planifier, de superviser, de coordonner et de
contrôler les activités des directions et de tous les services qui composent la
DGTCP et d'en rendre compte. Le Directeur général de la DGTCP
dispose des pouvoirs directs de gestion du budget, du personnel et des
équipements informatiques et mobiliers de la DGTCP. Le Directeur général de la DGTCP
propose au Ministre ayant les Finances dans ses attributions, la nomination des
comptables publics directs du trésor. Article 41 Les Directeurs généraux Adjoints
assistent le Directeur Général dans l'exercice de ses fonctions et s'occupent,
sous sa supervision, l'un des questions administratives et financières et
l'autre, des questions techniques et des réformes. Article 42 L'intérim du Directeur général
est assuré par l'un des Directeurs généraux adjoints, désigné par le Directeur
général, à tour de rôle. Article 43 Le Directeur général peut
déléguer certaines matières relevant de sa compétence aux Directions ou services
sous sa gestion. Sous-section 2 : Des Secrétariats administratif et technique de
la Direction générale 2.1. Du Secrétariat
administratif Article 44 Le Secrétariat administratif est
chargé de (d') : - veiller au bon fonctionnement
du service courrier de la Direction générale ; - enregistrer, distribuer et
expédier les courriers de la Direction générale et des services rattachés ; - assurer le suivi de l'agenda
du Directeur général et organiser les audiences ; - gérer le protocole et les
relations publiques de la Direction générale ; - gérer la documentation et les
archives de la Direction générale ; - exécuter toute autre tâche
administrative lui confiée par la Direction générale. 2.2. Du Secrétariat technique Article 45 Le Secrétariat technique est
chargé de (d') : - concevoir et suivre le plan de
développement stratégique de la DGTCP ; - mener des réflexions et
émettre des avis techniques, à la demande de la Direction générale, sur toutes
les questions relevant de la mise en oeuvre opérationnelle de la politique
budgétaire, de la définition de la politique financière de l'Etat et de la
réglementation comptable ; - assurer le suivi de la mise en
oeuvre des réformes au sein de la DGTCP. Section 2 : Des directions Sous-section 1 : De la direction
de l'inspection des services du trésor Article 46 La Direction de l'Inspection des
Services du Trésor assure le contrôle de la gestion des services de la DGTCP et
de l'ensemble du réseau national des comptables publics. Elle exerce les missions de
contrôle de la DGTCP. A ce titre, elle est chargée de
(d') : - assurer le suivi de
l'application, par tous les services de la DGTCP, des textes légaux et
réglementaires régissant leur domaine ; - vérifier la régularité des
comptabilités tenues par les comptables directs du trésor et les comptables des administrations financières au
niveau du Pouvoir central, des Provinces et des Entités Territoriales
Décentralisées ; - vérifier, de manière
permanente ou inopinée, les activités des postes comptables du trésor ; - contrôler et vérifier sur
pièces et sur place, les opérations auprès de postes comptables du trésor ; - assurer le suivi de
l'exécution des directives et recommandations issues des rapports des services
de contrôle interne et externe concernant les services de la DGTCP ; - assister le Directeur général
lors de l'installation des comptables publics dans leurs postes comptables ; - assister le Directeur général
dans l'organisation et le suivi des services de la DGTCP, y compris la
cartographie et la mitigation des risques liés aux activités de tous les
services ; - assurer le suivi des dossiers
relatifs aux procédures de mise en débet des comptables publics, de décharge de
responsabilité et de remise gracieuse ; - veiller à la mise en place et
à l'efficacité du dispositif du contrôle interne des services de la DGTCP ; - assurer le suivi et
l'évaluation des réformes engagées par la DGTCP ; - produire le rapport annuel
d'activités de la DGTCP ; - assurer la conduite de toute
mission d'enquête diligentée par le Directeur général. Sous-section 2 : De la direction
du trésor et moyens de financement Article 47 La Direction du Trésor et Moyens
de Financement assure la gestion prévisionnelle de la trésorerie et participe à
la mise en oeuvre de la politique financière et budgétaire de l'Etat. A ce titre, elle est chargée de
(d’) : - produire les outils de gestion
de la trésorerie, notamment le plan de trésorerie consolidé du pouvoir central ; - analyser et valider le Tableau
des Opérations Financières de l'Etat, TOFE en sigle, produit par l'ACCT, ainsi
que les indicateurs de suivi et des états de synthèse en liaison avec les
administrations concernées ; - concevoir la stratégie de
suivi des recettes publiques, en liaison avec les administrations financières ;
- assurer le suivi des opérations
financières de la Caisse Nationale de Péréquation ;
- participer à l'élaboration et
à la mise en oeuvre de la réglementation sur rémission des titres et sur les
marches financiers ; - conduire les études et les
enquêtes relatives aux marchés financiers ; - assurer le suivi des
participations financières et contributions de l'État en liaison avec les
administrations concernées ; - assurer le suivi des garanties
de l'État, des prêts et avances accordés aux tiers par l'État ; - planifier et mobiliser les
ressources de trésorerie à travers l'émission des titres publics ; - promouvoir de nouveaux outils
de mobilisation des moyens de trésorerie à court et moyen termes au profit du
pouvoir central ; - concevoir et appuyer la mise
en oeuvre des moyens et système de paiement modernes des dépenses publiques ; - suivre les conventions de
titrisation et la gestion des arriérés du trésor ; - évaluer et suivre, avec les
administrations concernées, les arriérés des Entités Territoriales
Décentralisées et des organismes auxiliaires ; - contribuer à la prise en
charge des questions financières ayant trait aux conventions et accords relatifs
à la coopération bi et multilatérale ; - participer, en liaison avec
les administrations concernées, à la définition de la stratégie d'endettement et
de désendettement du Pouvoir central, des Provinces, des Entités Territoriales
décentralisées et des organismes auxiliaires ; - élaborer et soumettre, le cas
échéant, des avant-projets de lois, des projets de Décrets, d'Arrêtés et de
circulaires ainsi que des manuels et autres instructions relatives à la gestion
de la trésorerie, en collaboration avec les services concernés. Sous-section 3 : De la direction
de la règlementation et qualité comptables Article 48 La Direction de la
Réglementation et Qualité Comptables assure l'élaboration et le suivi des
normes, règles et procédures relatives à la tenue de la Comptabilité publique
ainsi que le contrôle de la qualité des états comptables et financiers produits
par les Comptables publics. A ce titre, elle est chargée de
(d') : - concevoir et élaborer, en
collaboration avec les services concernés, les projets de textes législatifs,
réglementaires et les manuels des procédures relatifs à la Comptabilité
publique ainsi que les instructions nécessaires à leur application ; - assurer le suivi de
l'application des normes, règles et procédures relatives à la Comptabilité
publique ainsi que la qualité des services offerts par les Comptables publics ; - participer à l'élaboration des
projets d'instruments relatifs à la gestion du budget de l'État ; - assurer la qualité des
informations comptables tant dans leur enregistrement que dans la production des
comptes publics ; - assurer le suivi de la gestion
et du fonctionnement des Régies d'Avances et des Recettes, y compris la
nomination des régisseurs, suivant les dispositions réglementaires en vigueur. Sous-section 4 : De la direction
des contentieux financiers Article 49 La Direction des Contentieux
Financiers assure la sauvegarde des droits et intérêts financiers de l'Etat. A ce titre, elle est chargée de
(d') : - assurer les missions de
conseil et d'assistance en matière des contentieux financiers de l'Etat ; - suivre le déroulement, auprès
des juridictions, des contentieux financiers où l'Etat est partie ; - participer à l'élaboration et
suivre l'exécution, en relation avec les services concernés, des conventions
engageant financièrement l'Etat ; - suivre, en collaboration avec
les services compétents, le paiement des condamnations, sur le plan financier,
résultant des décisions de justice rendues à l'encontre de l'Etat, par les
juridictions de droit commun ou arbitrales et les commissions, au niveau
national et international ; - suivre, en collaboration avec
les services compétents, auprès des personnes physiques ou personnes morales, le
recouvrement des sommes résultant des décisions de justice au profit de l'Etat,
par les juridictions de droit commun ou arbitrales et les commissions, au niveau
national et international; - réaliser toute investigation
liée à ses activités, à la demande du Ministre du Pouvoir central ayant les
Finances dans ses attributions ou des responsables des autres entités publiques.
Sous-section 5 : De la direction des moyens généraux et du personnel Article 50 La Direction des Moyens Généraux
et du Personnel assure la gestion des ressources financières et matérielles
nécessaires au bon fonctionnement de la DGTCP et de l'ensemble des postes
comptables du trésor. A ce titre, elle est chargée de
(d') : - gérer les ressources
financières, l'intendance et la logistique de la DGTCP ; - préparer et exécuter le budget
des services centraux et déconcentrés de la DGTCP ; - suivre et rendre compte de
l'exécution du budget aux services concernés du Ministère des Finances ; - gérer les acquisitions et
garantir l'entretien, la maintenance des biens meubles et immeubles ainsi que
des équipements de la DGTCP ; - suivre et rendre compte de
l'état et de l'utilisation des biens meubles et immeubles, ainsi que des
équipements de la DGTCP aux services concernés du Ministère des Finances ; - assurer la planification des
besoins, la gestion et le suivi des ressources humaines de la DGTCP, notamment
pour le recrutement, les affectations, les promotions, les sanctions, les
rémunérations et les mises à la retraite ; - assurer la formation initiale
et continue du personnel et le renforcement des capacités des comptables publics
; - évaluer les compétences des
ressources humaines de la DGTCP et veiller à leur bon emploi ; - organiser les actions sociales
et les activités culturelles, sportives et de loisirs en faveur du personnel ; - assurer les relations avec les
partenaires sociaux. Sous-section 6 : De la Direction
informatique Article 51 La Direction informatique assure
la gestion du système et du réseau informatique et veille à la sécurité
informatique. A ce titre, elle est chargée de
(d') : - participer à l'élaboration et
à la mise en oeuvre du schéma directeur fixant les orientations en matière
d'informatisation de la DGTCP, en collaboration avec les services concernés du
Ministère ; - concevoir et mettre en oeuvre
les applications spécifiques au système d'information de la DGTCP; - veiller à la sécurité du
système d'information de la DGTCP, y compris la gestion des habilitations du
personnel à l'utilisation des logiciels existants ; - administrer les systèmes
d'exploitation et les bases des données de la DGTCP en veillant à leur
interfaçage avec les autres applications métiers du ministère ; gérer les
réseaux, infrastructures et équipements informatiques de la DGTCP ; - assurer la maintenance des
matériels informatiques et des logiciels de la DGTCP ; - évaluer les besoins en
matériels et consommables informatiques de la DGTCP, en relation avec la
Direction des Moyens Généraux et du Personnel ; - former les agents à
l'utilisation de l'outil informatique de la DGTCP. Section 3 : Des postes
comptables du trésor Sous-section 1 : De l'agence
comptable centrale du trésor Article 52 L'Agence Comptable Centrale du
Trésor, ACCT en sigle, poste comptable supérieur du réseau national des
Comptables publics, est installée au siège de la Direction générale. Elle est dirigée par l'agent
Comptable central du trésor, L'agent comptable central du
trésor est chargé de la centralisation comptable finale et de la consolidation
statistique des balances des comptes des comptables publics aux niveaux du
pouvoir central, des Provinces, des Entités Territoriales Décentralisées et des
organismes auxiliaires. Article 53 L'agent comptable central du
trésor assure : - l'exécution de certaines
recettes et dépenses du budget général assignées à sa caisse ; - la gestion du compte général
du trésor du Pouvoir central ; - la centralisation finale des
comptabilités du Pouvoir central, des Provinces, des Entités Territoriales
Décentralisées ainsi que de leurs organismes auxiliaires ; - la consolidation statistique
des balances des comptes des Comptables publics du budget général, des budgets
annexes et des comptes spéciaux du pouvoir central ; - la consolidation statistique
des balances des comptes des Comptables publics du budget général
et des budgets annexes des Provinces et
des Entités Territoriales Décentralisées. Article 54 En sa qualité de Comptable
public assignataire de certaines recettes et dépenses budgétaires, l'agent
comptable central du trésor est chargé de (d') : - assurer l'exécution des
opérations budgétaires au moyen de son compte d'opérations ouvert dans les
livres de la Banque Centrale du Congo ; - encaisser les produits
d'emprunts, dons et legs émargeant au budget général du Pouvoir central ; - encaisser les produits de
l'émission des titres publics ; - encaisser le remboursement des
prêts ou avances consentis par le Pouvoir central ; - procéder au règlement des
dépenses relatives à la dette publique et à la rétrocession aux administrations
financières ; - assurer la prise en charge
comptable des opérations de prêts, d'avances, de garanties ou d'avals ainsi que
les remboursements y relatifs ; - produire la balance des
comptes et les situations d'exécution budgétaire du poste comptable ; - produire son compte de gestion
et le transmettre à la Cour des comptes. Article 55 En sa qualité de gestionnaire du
compte général du trésor, l'agent Comptable central du trésor est chargé de (d')
: - exécuter les opérations de
trésorerie du pouvoir central, y compris la conservation des deniers et valeurs,
la vérification et le contrôle des transactions associées ;
- approvisionner les comptes des
Comptables publics des Ministères et du trésorier payeur pour l'étranger, sur
base des états quotidiens des besoins présentés ; - approvisionner, le cas
échéant, les comptes des comptables des budgets annexes du montant résultant du
déficit bilantaire ; - assurer le suivi, en fin
d'exercice, du versement au compte général du trésor, par les comptables des
budgets annexes, de l'excédent dégagé par la situation de leurs bilans ; - participer à l'élaboration du
plan de trésorerie. Article 56 En sa qualité de centralisateur
des comptabilités et des flux financiers, l'agent Comptable central du trésor
est chargé de (d') : - encaisser, dans son compte
d'opérations, la quotité revenant au pouvoir central et à la Caisse Nationale de
Péréquation, des recettes à caractère national de la catégorie A reçues du
trésorier payeur provincial et procéder à leur répartition entre le pouvoir
central et la Caisse Nationale de Péréquation ; - encaisser, dans son compte
d'opérations, la totalité de recettes à caractère national de la catégorie B
recouvrées par les receveurs des Administrations financières du Pouvoir central
et procéder à leur répartition entre le Pouvoir central, les Provinces et la
Caisse Nationale de Péréquation ; - alimenter les comptes
d'opérations des trésoriers payeurs provinciaux des quotités des recettes à
caractère national de la catégorie B revenant aux provinces ; - alimenter le compte général du
trésor de la quotité revenant au pouvoir central des toutes les recettes à
caractère national des catégories A et B, recouvrées par les receveurs des
administrations financières ; - vérifier les situations
d'exécution budgétaire des comptables publics principaux centralisateurs du
pouvoir central ; - valider les balances des
comptes reçue des comptables publics principaux centralisateurs ; - produire le compte général du
Pouvoir central suivant les dispositions réglementaires en vigueur ; - participer à l'élaboration du
projet de Loi portant reddition des comptes ; - produire, conformément aux
dispositions réglementaires en vigueur, les comptes annuels de l'Etat qui
comprennent le compte général du pouvoir central, des provinces, des Entités
territoriales décentralisées ainsi que ceux des organismes auxiliaires ; - consolider les états d'actif
et de passif découlant des comptabilités des matières de toutes les Entités
publiques ; - participer à la production du
TOFE à partir des balances générales des comptes de toutes les Entités
publiques. Article 57 L'agent comptable central du
trésor est sélectionné parmi les comptables publics du premier échelon de 1ère
classe. Il coordonne le réseau national
des comptables publics suivant les modalités définies dans l'Arrêté portant
organisation et fonctionnement du réseau national des Comptables publics du
Ministre ayant les Finances dans ses attributions. Il est nommé par le Président de
la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des
Ministres. Sous-section 2 : De la
trésorerie paierie pour l'étranger Article 58 La Trésorerie Paierie pour
l'Etranger, TPE en sigle, est installée au siège du Pouvoir central. La TPE est dirigée par un
trésorier payeur pour l'étranger, Comptable public principal des comptables des
postes diplomatiques et consulaires, agissant en qualité de Comptable public
secondaire. Le trésorier payeur pour
l'étranger a qualité de Comptable assignataire et centralisateur. Article 59 En sa qualité de comptable
public assignataire, le trésorier payeur pour l'étranger est chargé de (d') : - assurer l’exécution des
opérations budgétaires au moyen de son compte d'opérations ouvert dans les
livres de la Banque Centrale du Congo ; - contrôler la régularité des
dépenses qui lui sont assignées, notamment les dépenses de fonctionnement et
d'investissement des ministères en charge des affaires étrangères et de
l'intégration régionale ; - gérer les opérations de caisse
et le compte bancaire du poste, y compris la conservation des deniers et
valeurs, la vérification et le contrôle des transactions associées ; - tenir la comptabilité
budgétaire générale et des matières du poste selon les normes et réglementations
comptables en vigueur ; - produire et transmettre à
l'agent comptable central du trésor, les balances des comptes et la situation
d'exécution budgétaire du poste ; - produire son compte de gestion
et le transmettre à la Cour des Comptes, appuyé des pièces justificatives. Article 60 En sa qualité de centralisateur
des opérations comptables et des flux financiers, le trésorier payeur pour
l'étranger est chargé de (d’) ; - centraliser et assurer la
transmission à l'agent comptable central du trésor, des balances des comptes,
des situations d'exécution budgétaire des comptables des postes diplomatiques et
consulaires ; - centraliser les besoins de
trésorerie exprimés par tous les comptables des postes diplomatiques et consulaires et les transmettre à
l'agent comptable central du trésor ; - assurer l'encaissement
définitif des recettes des chancelleries recouvrées par les comptables des
postes diplomatiques et consulaires ; - niveler, au compte d'opération
de l'agent comptable central du trésor, les recettes des chancelleries
recouvrées par les comptables des postes diplomatiques et consulaires ; - procéder aux vérifications
nécessaires, en fin d'exercice, sur les soldes des comptes bancaires
d'opérations des comptables des postes diplomatiques et consulaires, y compris
la circulation des soldes et la production des états de rapprochement des
comptes bancaires des postes diplomatiques et consulaires avec le compte général
du trésor. Article 61 Le trésorier payeur pour
l'étranger est sélectionné parmi les Comptables publics principaux du premier
échelon, deuxième classe. Il est nommé par le Président de
la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des
Ministres. Sous-section 3 : De la
trésorerie paierie provinciale Article 62 La Trésorerie Paierie
Provinciale, TPP en sigle, est installée dans chaque chef-lieu de province de la
République Démocratique du Congo. Elle est dirigée par un trésorier payeur
provincial. Le trésorier payeur provincial
est responsable de la gestion comptable de toutes les opérations et transactions
budgétaires et financières liées aux services déconcentrés du Pouvoir central et
de celles concernant sa province d'affectation. Le trésorier payeur provincial a
qualité de Comptable assignataire et centralisateur. Article 63 En sa qualité de comptable
public assignataire, le trésorier payeur provincial est chargé de (d’) : - assurer l'exécution des
opérations budgétaires au moyen de son compte d'opérations ouvert dans les
livres de la Banque Centrale du Congo ; - alimenter les comptes
d'opérations des trésoriers payeurs territoriaux et des trésoriers payeurs
urbains, en quotités des recettes à caractère national et d'intérêt commun,
revenant aux Entités territoriales décentralisées de leur ressort ;
-
contrôler la régularité des dépenses budgétaires et des opérations de trésorerie
de la province, y compris la conservation des deniers et valeurs, la
vérification et le contrôle des transactions associées ; - contrôler la régularité des
dépenses des services déconcentrés, y compris la conservation des deniers et
valeurs, la vérification et le contrôle des transactions associées ; - participer à l'élaboration du
plan de trésorerie de la province ; - tenir la comptabilité du
poste, produire et transmettre à l'agent comptable central du trésor, la balance
générale des comptes et la situation d'exécution budgétaire de la province ainsi
que des services déconcentrés ; - produire son compte de gestion
et le transmettre à la Cour des comptes, appuyé des pièces justificatives y
afférentes. Article 64 En sa qualité de centralisateur
des comptabilités et des flux financiers, le trésorier payeur provincial est
chargé de (d') : - centraliser les comptabilités
de tous les comptables publics de la province ; - exprimer les besoins de
trésorerie des comptables des dépenses des services déconcentrés du pouvoir
central auprès de l'agent comptable central du trésor ; - recueillir les besoins de
trésorerie exprimés et approvisionner les comptes des comptables publics
secondaires des dépenses de la province ; - recevoir les comptabilités et
les situations d'exécution budgétaire des comptables publics des budgets annexes
de la province ; - valider les balances des
comptes et les situations d'exécution budgétaire reçues des comptables publics
secondaires du budget général de la province ; - participer à l'élaboration du
projet d'édit portant reddition des comptes ; - consolider les balances des
comptes et les situations budgétaires résultant de l'exécution des budgets de la
province et des entités territoriales décentralisées du ressort ; - produire et transmettre à
l'agent comptable central du ressort, la balance générale des comptes consolidés
de la province et des entités territoriales décentralisées ainsi que le TOFE ; - encaisser dans son compte
d'opérations, les produits des taxes spécifiques recouvrées par l'administration
financière de la province, le produit des emprunts, des émissions des
titres et des placements ainsi que les dons et legs consentis en faveur de la
province ; - encaisser, dans son compte
d'opérations, les interventions et subventions reçues du pouvoir central, y
compris les subventions d'investissement reçues de la Caisse Nationale de
Péréquation ; - encaisser, dans son compte
d'opérations, la quotité provinciale des recettes à caractère national de la
catégorie B, reçue de l'agent comptable central du trésor ainsi que la totalité
des recettes d'intérêt commun recouvrées par les receveurs de l'administration
financière de la province ; - encaisser, dans son compte
d'opérations, la totalité des recettes à caractère national de la catégorie A,
recouvrées par les receveurs de la DGI et de la DGRAD, opérant dans la province
; - procéder à la répartition des
recettes à caractère national de la catégorie A, entre le pouvoir central, la
province et les entités territoriales décentralisées ; - procéder à la répartition de
la quotité provinciale des recettes à caractère national de la catégorie B entre
la province et les entités territoriales décentralisées de son ressort ; - procéder à la reparution de la
totalité des recettes d'intérêt commun entre la province et les entités
territoriales décentralisées de son ressort ; - alimenter le compte unique de
la province, dont il est gestionnaire, en quotités des recettes à caractère
national des catégories A et B ainsi que d'intérêt commun revenant à la
province. Article 65 Le trésorier payeur provincial
est sélectionné parmi les comptables publics du premier échelon, deuxième
classe. Il est nommé par le Président de
la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des
Ministres. Sous-section 4 : De la
trésorerie paierie territoriale Article 66 La Trésorerie Paierie
Territoriale, TPT en sigle, est installée dans le chef-lieu de chaque territoire
de la République Démocratique du Congo. Elle est dirigée par un
trésorier payeur territorial. Le trésorier payeur territorial
est responsable de la gestion comptable de toutes les opérations et transactions
budgétaires et financières liées aux entités territoriales décentralisées du
territoire du ressort, non situées dans les villes de la province ainsi que
celles se rapportant aux services déconcentrés du pouvoir central. Le trésorier payeur territorial
a qualité de comptable assignataire et centralisateur. Article 67 En sa qualité de comptable
public assignataire, le trésorier payeur territorial est chargé de (d') : - assurer l'exécution des
opérations budgétaires au moyen de son compte d'opérations ouvert dans les
livres de la Banque Centrale du Congo ; - s'assurer de la régularité des
dépenses budgétaires et des opérations de trésorerie des entités territoriales
décentralisées, exécutées par ses soins ou par les comptables secondaires de son
ressort ; - s'assurer de la régularité des
dépenses budgétaires des services déconcentrés situés dans le territoire du
ressort ; - assurer la conservation des
deniers et valeurs des entités territoriales décentralisées ainsi que la
vérification et le contrôle des transactions y associées ; - assurer la conservation des
deniers et valeurs des services déconcentrés ainsi que la vérification et le
contrôle des transactions y associées ; - participer à l'élaboration du
plan de trésorerie des entités territoriales décentralisées ; - produire son compte de gestion
et le transmettre à la Cour des Comptes, appuyé des pièces justificatives y
relatives. Article 68 En sa qualité de comptable
public centralisateur des opérations comptables et des flux financiers, le
trésorier payeur territorial est chargé de (d') : - recueillir les besoins de
trésorerie exprimés par les responsables des entités territoriales
décentralisées de son ressort ; - produire la balance générale
des comptes résultant de l'exécution du budget de chaque entité territoriale
décentralisée du territoire ainsi que le tableau des opérations financières qui
en résulte et de les transmettre au TPP ; - recevoir, des budgets annexes
lui rattachés, les situations trimestrielles d'exécution budgétaire ; - suivre, en fin d'exercice, le
versement par ses budgets annexes aux comptes uniques des différentes entités
territoriales décentralisées, de l'excédent dégagé de leur situation comptable
nette ; - participer à l'élaboration des
projets des décisions portant reddition des comptes des entités territoriales
décentralisées lui rattachées ; - encaisser les dons et legs,
ainsi que les interventions et les subventions affectées aux dépenses d'investissement des entités
territoriales décentralisées ; - encaisser les produits des
emprunts, des émissions des titres et des placements des entités territoriales
décentralisées ; - encaisser, dans son compte
d'opération, les produits de l'impôt et des taxes spécifiques recouvrés par les
receveurs des administrations financière des entités territoriales
décentralisées du ressort et d'alimenter le compte unique de chaque entité
territoriale décentralisée bénéficiaire ; - encaisser, dans son compte
d'opérations, les quotités des recettes à caractère national et d'intérêt commun
revenant aux entités territoriales du ressort ; - alimenter les comptes uniques
des entités de son ressort et dont il est gestionnaire, en quotités des recettes
à caractère national et d'intérêt commun, provenant du TPP. Article 69 Le trésorier payeur territorial
est sélectionné parmi les comptables publics du premier échelon, deuxième
classe. Il est nommé par le Président de
la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des
Ministres. Sous-section 5 : De la
trésorerie paierie urbaine Article 70 La Trésorerie Paierie Urbaine,
TPU en sigle, est installée dans chaque ville de la province. Elle est dirigée
par un trésorier payeur urbain. Le trésorier payeur urbain est
responsable de la gestion comptable de toutes les opérations et transactions
budgétaires et financières liées aux entités territoriales décentralisées du
ressort. Le trésorier payeur urbain a
qualité de comptable assignataire et centralisateur. Article 71 En sa qualité de comptable
public assignataire, le trésorier payeur urbain est chargé de (d') : - assurer l'exécution des
opérations budgétaires au moyen de son compte d'opérations ouvert dans les
livres de la Banque Centrale du Congo ;
- s'assurer de la régularité des
dépenses budgétaires et des opérations de trésorerie des entités territoriales
décentralisées, exécutées par ses soins ou par les comptables secondaires de son
ressort ; - assurer la conservation des
deniers et valeurs des entités territoriales décentralisées ainsi que la
vérification et le contrôle des transactions y associées ; - participer à l'élaboration du
plan de trésorerie de chaque entité territoriale décentralisée ; - produire son compte de gestion
et de le transmettre à la Cour des comptes, appuyé des pièces justificatives y
relatives. Article 72 En sa qualité de comptable
public centralisateur des opérations Comptables et des flux financiers, le
trésorier payeur urbain est chargé de (d') : - recueillir les besoins de
trésorerie exprimés par les responsables des Entités territoriales
décentralisées du ressort ; - produire la balance générale
des comptes résultant de l'exécution du budget de chaque entité territoriale
décentralisée ainsi que le tableau des opérations financières qui en résulte et
de les transmettre au TPP ; - recevoir, des budgets annexes
de chaque entité territoriale décentralisée, les situations trimestrielles
d'exécution budgétaire ; - suivre, en fin d'exercice, le
versement par les budgets annexes aux comptes uniques des différentes entités
territoriales décentralisées, de l'excédent dégagé de leur situation comptable
nette ; - participer à l'élaboration des
projets des décisions portant reddition des comptes des entités territoriales
décentralisées lui rattachées ; - encaisser les dons et legs
ainsi que les interventions et les subventions affectées aux dépenses
d'investissement des entités territoriales décentralisées ; - encaisser le produit des
emprunts, des émissions des titres et des placements des entités territoriales
décentralisées ; - encaisser dans son compte
d'opération, les taxes spécifiques recouvrées par les administrations
financières des entités territoriales décentralisées du ressort et alimenter le
compte unique de chaque entité territoriale décentralisée ; - encaisser dans son compte
d'opérations, les quotités des recettes à caractère national et d'intérêt commun
revenant aux entités territoriales décentralisées du ressort ;
- alimenter les comptes uniques
des entités territoriales décentralisées de son ressort et dont il est
gestionnaire, en quotités des recettes à caractère national et d'intérêt commun,
provenant du TPP, Article 73 Le trésorier payeur urbain est
sélectionné parmi les comptables publics du premier échelon, deuxième classe. II est nommé par le Président de
la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des
Ministres. Sous-section 6 : Du poste
comptable des ministères Article 74 Le Poste Comptable des
Ministères, PCM en sigle, est installé au niveau du pouvoir central. Il est dirigé par un comptable
public principal assignataire des dépenses des ministères et institutions du
pouvoir Central. Un Arrêté du Ministre du Pouvoir
central ayant les Finances dans ses attributions fixe le nombre des PCM et
précise les secteurs budgétaires couverts par chacun desdits postes. Article 75 Le comptable public principal
assignataire des dépenses des ministères et institutions du pouvoir central est
chargé de (d') : - assurer l'exécution des
opérations budgétaires au moyen de son compte d'opérations ouvert dans les
livres de la Banque Centrale du Congo ; - prendre en charge et régler
les dépenses sur titres de paiement émanant de ses ordonnateurs de rattachement,
dans le respect des lois et règlements en la matière ; - assurer le maniement et la
garde des fonds, valeurs et titres dont il est gestionnaire ; - tenir la comptabilité
budgétaire générale et des matières du poste comptable ; - rapprocher sa comptabilité
budgétaire à la comptabilité administrative tenue par l'ordonnateur ; - produire la balance des
comptes et les situations d'exécution budgétaire appuyées des pièces
justificatives et de les transmettre à l'agent comptable central du trésor ; - produire son compte de gestion
et le transmettre à la Cour des Comptes, appuyé des pièces justificatives. Article 76 Le comptable public des
ministères est sélectionné parmi les comptables publics du deuxième échelon,
première classe. Il est nommé par Décret du
Premier ministre, sur proposition du Ministre ayant les Finances dans ses
attributions. Sous-section 7 : Du poste
comptable des budgets annexes Article 77 Le Poste Comptable des Budgets
Annexes, PCBA en sigle, est installé au niveau du Pouvoir central, des provinces
et des entités territoriales décentralisées. Le comptable public du budget
annexe est chargé de la tenue de la comptabilité des opérations résultant de
l'exécution du budget d'un budget annexe, tant en recettes qu'en dépenses. Le PCBA est dirigé par un
comptable public principal as signataire. Un Arrêté du Ministre du Pouvoir
central ayant les Finances dans ses attributions identifie les budgets annexes
dont les opérations sont assignées au comptable. Article 78 Le comptable public assignataire
des opérations d'un budget annexe est chargé de (d') : - assurer l'exécution des
opérations budgétaires au moyen de son compte d'opérations ouvert dans les
livres de la Banque Centrale du Congo ; - encaisser, pour compte du
budget annexe, les recettes propres du budget annexe et de les virer dans le
compte unique du budget annexe dont il assure la gestion ; - prendre en charge et régler
les dépenses du budget annexe, dans le respect des lois et règlements en la
matière ; - assurer la garde et le
maniement des fonds, valeurs et titres appartenant au budget annexe ; - prendre en charge la
subvention d'équilibre provenant du budget général du pouvoir central ou de la
province et de l'allouer au budget annexe concerné, pour couvrir le déficit
dament justifié ; - tenir la comptabilité
budgétaire générale et des matières du budget annexe ; - rapprocher sa comptabilité
budgétaire à la comptabilité administrative tenue par l'ordonnateur du budget
annexe ; - produire la balance des
comptes et les situations d'exécution budgétaire appuyées des pièces
justificatives et les transmettre à l'agent comptable central du trésor ; - produire son compte de gestion
et le transmettre à la Cour des comptes, appuyé des pièces justificatives y
afférentes. Article 79 Le comptable public du budget
annexe est sélectionné parmi les comptables publics du deuxième échelon,
première classe. Il est nommé par décret du
Premier ministre, sur proposition du Ministre ayant les Finances dans ses
attributions. Sous-section 8 : Du poste
comptable des comptes spéciaux Article 80 Le Poste Comptable des Comptes
Spéciaux, PCCS en sigle, est installé au niveau du Pouvoir central. Le comptable du compte spécial
est chargé de la tenue de la comptabilité des opérations résultant de
l'exécution du budget d'un compte spécial, tant en recettes qu'en dépenses. Le PCCS est dirigé par un
comptable public principal assignataire, Un Arrêté du Ministre du Pouvoir
central ayant les Finances dans ses attributions fixe l'organisation et le
fonctionnement du PCCS. Article 81 Le comptable public assignataire
des opérations d'un compte spécial est chargé de (d') : - assurer l'exécution des
opérations budgétaires au moyen de son compte d'opérations ouvert dans les
livres de la Banque Centrale du Congo ; - encaisser les recettes
affectées au compte spécial dont il assure la gestion ; - prendre en charge et régler
les dépenses du compte spécial, dans le respect des lois et règlements en la
matière ; - assurer la garde et le
maniement des fonds, valeurs et titres appartenant au compte spécial ; - tenir la comptabilité
budgétaire générale et des matières du compte spécial ; - rapprocher sa comptabilité
budgétaire à la comptabilité administrative tenue par l'ordonnateur du compte
spécial ; - produire la balance des
comptes et les situations d'exécution budgétaire appuyées des pièces
justificatives et les transmettre à l'agent comptable central du trésor ; - produire son compte de gestion
et le transmettre à la Cour des Comptes, appuyé des pièces justificatives y
afférentes.
Article 82 Le comptable public du compte
spécial est sélectionné parmi les comptables publics du deuxième échelon,
première classe. Il est nommé par décret du
Premier ministre, sur proposition du Ministre ayant les Finances dans ses
attributions. Titre IV : Des dispositions
transitoires et finales Article 83 En attendant la mise en oeuvre
effective de la déconcentration de l'ordonnancement, la Direction du Trésor et
Moyens de Financement assure, par délégation, la fonction d'ordonnancement de
dépenses, dévolue actuellement au Ministre ayant les Finances dans ses
attributions. A titre transitoire et dans
l'attente de la mise en service effective de la DGTCP ainsi que du réseau
national des comptables publics, la fonction de caissier de l'Etat reste confiée
à la Banque Centrale du Congo. De même, dans l'attente de la
mise en place effective de la DGTCP, la Direction de la Réglementation et
Qualité Comptables gère les bureaux comptables actuellement en service. Article 84 Dans un délai ne pouvant excéder
trois mois, à compter de la date de la signature du présent Décret, le Ministre
ayant la Fonction Publique dans ses attributions soumet au Premier ministre un
projet de décret fixant le cadre organique et les effectifs maxima des emplois
de la DGTCP. Article 85 Sont abrogées toutes les
dispositions antérieures contraires au présent Décret. Article 86
Le Ministre ayant les Finances dans ses attributions
est chargé de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa
signature. Fait à Kinshasa, le 31 mars
2022.
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