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Décret n° 22/ 12B du 31 mars 2022 portant création, missions, organisation et fonctionnement de la Direction Générale du Trésors et de la Comptabilité Publique, « DGTCP » en sigle

Le Premier ministre,

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 92 ;

Vu la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Finances Publiques, telle que modifiée par la Loi n° 18/010 du 09 juillet 2018 ;

Vu la Loi organique n° 16/001 du 03 mai 2016, fixant l'organisation et le fonctionnement des Services publics du Pouvoir central, des Provinces et des Entités Territoriales Décentralisées, spécialement en son article 25 ;

Vu la Loi n°16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des Services publics de l'État ;

Vu l'Ordonnance n° 21/006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre ;

Vu l'Ordonnance n° 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;

Vu l'Ordonnance n° 22/002 du 07 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du  Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n° 22/003 du 07 janvier 2022 fixant les attributions des Ministères ;

Vu le Décret n° 13/050 du 06 novembre 2013 portant Règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le Décret n° 13/051 du 08 novembre 2013 portant plan comptable de l'État ;

Vu le Décret n° 13/054 du 11 novembre 2013 portant Règlement d'administration applicable aux comptables publics ;

Considérant la nécessité de disposer d'un cadre institutionnel garantissant la production des informations financières fiables, exhaustives et conformes aux normes internationales ;

Considérant la nécessité de disposer d'un service public garantissant une gestion rationnelle de la trésorerie basée sur une planification des ressources financières et un contrôle régulier de leur décaissement ;   Sur proposition du Ministre des Finances ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

DECRETE

Titre 1 : De la création

Article 1

II est créé, au sein du Ministère des Finances, un Service public dénommé Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique, « DGTCP » en sigle.

Article 2

La DGTCP est dirigée par un Directeur général, assisté de deux Directeurs généraux adjoints.

Elle est placée sous l'autorité directe du Ministre ayant les Finances dans ses attributions.

Le personnel de la DGTCP est régi par la Loi n° 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des Services publics de l'Etat.

Article 3

La DGTCP jouit d'une autonomie administrative et financière.

Titre II : Des missions

Article 4

La DGTCP exerce ses missions sur toute l'étendue du territoire national ainsi que dans les missions diplomatiques et consulaires de la République Démocratique du Congo.

Article 5

La DGTCP a pour missions :

- la mise en oeuvre opérationnelle de la politique budgétaire au plan de l'exécution des dépenses et du suivi des recettes recouvrées par les administrations financières ;

- la définition de la politique financière de l'Etat à travers la gestion de la trésorerie et le suivi de l'endettement du Pouvoir central, des Provinces, des Entités Territoriales Décentralisées et des organismes auxiliaires ;

- la réglementation, la tenue et la centralisation de la comptabilité et des flux financiers du Pouvoir central, des Provinces et Entites Territoriales Décentralisées ainsi que des organismes auxiliaires, conformément aux normes nationales et internationales en la matière.

Article 6

Au titre de la mission « mise en oeuvre opérationnelle de la politique budgétaire au plan de l'exécution des dépenses et du suivi des recettes recouvrées », la DGTCP est chargée de (d') :

- exécuter les dépenses budgétaires du Pouvoir central, des Provinces, des Entités Territoriales Décentralisées et des organismes auxiliaires, conformément aux Lois et Règlements en vigueur ;

- encaisser les recettes exceptionnelles du Pouvoir central, des Provinces, des Entités Territoriales Décentralisées et des Organismes auxiliaires ;

- assurer la sauvegarde des droits et intérêts financiers de l'Etat.

Article 7

Au titre de la mission « définition de la politique financière de l'Etat, à travers la gestion de la trésorerie et le suivi de l'endettement public », la DGTCP est chargée de (d') :

- proposer et mettre en oeuvre la politique financière de l'Etat ;

- étudier et faire le suivi des questions liées à la gestion de la trésorerie du Pouvoir central, des provinces, des Entités Territoriales Décentralisées ainsi que des organismes auxiliaires et proposer, le cas échéant, des arbitrages nécessaires ;

- veiller à l'équilibre des ressources et des charges publiques dans l'espace et dans le temps ;  

- assurer le suivi de l'endettement public en collaboration avec la Direction Générale de la Dette Publique ;

- organiser les marchés des titres et les interventions financières ad hoc en collaboration avec la Direction Générale de la Dette Publique et la Banque Centrale du Congo ;

- émettre et négocier les effets et titres publics ;

- participer, en relation avec la Banque Centrale du Congo, à la régulation et à la surveillance du secteur bancaire ;

- analyser et faire le suivi des indicateurs macro-économiques et proposer des ajustements dans l'exécution du Plan de Trésorerie du Pouvoir central, des Provinces et des Entités Territoriales Décentralisées, en vue de garantir la stabilité du cadre macro-économique ;

- alerter les autorités du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées de l'impact de l'exécution du Plan de Trésorerie sur la gestion de la liquidité et le cadre macro-économique ;

- gérer le portefeuille des titres et actifs financiers ainsi que les valeurs inactives du pouvoir central, des provinces, des entités territoriales décentralisées et des organismes auxiliaires.

Article 8

Au titre de la mission « réglementation, tenue et centralisation de la Comptabilité et des flux financiers », la DGTCP est chargée de (d') :

- animer le réseau national des comptables publics dont la fonction essentielle est l'exécution des opérations budgétaires et comptables du Pouvoir central, des Provinces et des entités territoriales décentralisées ;  

- élaborer, en liaison avec les autres administrations compétentes, un cadre conceptuel relatif à l'organisation de la comptabilité publique du Pouvoir central, des Provinces, des Entités Territoriales Décentralisées et des organismes auxiliaires et définir les conditions de sa mise en oeuvre ;  

- définir, en relation avec les autres administrations compétentes, des normes comptables auxquelles les opérations de recettes et de dépenses du Pouvoir central, des Provinces, des Entités Territoriales Décentralisées et des organismes auxiliaires doivent satisfaire pour être admises en exécution par les comptables publics, de les diffuser et de suivre leur application dans les administrations publiques ;

- définir, en relation avec les autres administrations compétentes, des mécanismes destinés à garantir la production régulière, la sincérité, la clarté et  l'exhaustivité des informations relatives à la gestion financière du pouvoir central, des provinces, des entités territoriales décentralisées et des organismes auxiliaires ;

- étudier tous les dossiers relatifs à la réglementation, à l'organisation et au fonctionnement de tous les services comptables du pouvoir central, des provinces, des entités territoriales décentralisées et des organismes auxiliaires soumis aux règles de la comptabilité publique ;

- assurer le développement du dispositif de contrôle interne comptable ;

- retracer toutes les écritures liées aux transactions budgétaires et financières et de tenir les comptabilités budgétaires, des matières et générale du Pouvoir central, des Provinces, des Entités Territoriales Décentralisées ;

- produire la balance générale et les états financiers que sont : le bilan, le compte de résultat, le tableau de flux trésorerie et l'état annexé ;

- garantir la production et la mise en état d'examen des comptes de gestion des comptables principaux du Pouvoir central, des Provinces, des Entités Territoriales Décentralisées et des organismes auxiliaires ;

- assurer la centralisation des flux financiers du pouvoir central, des provinces, des entités territoriales décentralisées et des organismes auxiliaires.

Article 9

Dans l'exercice de ses missions, la DGTCP émet des circulaires, notes de services et instructions concernant le fonctionnement technique et administratif de services.

La DGTCP élabore, en collaboration avec les structures compétentes et soumet, le cas échéant, à l'autorité compétente, des Avant-projets de Lois, des projets de Décrets, d'Arrêtés, de Circulaires et de manuels ainsi que autres instructions relatives à la gestion de la trésorerie et à la comptabilisation des opérations des recettes, des dépenses et de patrimoine.

Titre III : De l'organisation, des attributions et du fonctionnement

Chapitre 1 : De l'organisation

Article 10

La DGTCP comprend :

- une Direction générale ;

- des Directions ;

- des Postes comptables du trésor.

 

Section l : De la Direction générale

Article 11

La Direction générale est assuré par un Directeur général assisté de deux Directeurs généraux adjoints.

Article 12

Les services rattachés à la Direction générale sont le Secrétariat administratif et le Secrétariat technique.

Le Secrétariat administratif comprend :

- un Bureau courrier ;

- un Bureau protocole ;

- un Bureau Communication et Relations Publiques.

 

Le Secrétariat Technique est constitué d'un pool de chargés d'études.

Section 2 : Des directions

 

Article 13

Les Directions de la DGTCP sont :

- la Direction de l'Inspection des services du trésor ;

- la Direction du trésor et moyens de financement ;

- la Direction de la réglementation et qualité comptables ;

- la Direction des contentieux financiers ;

- la Direction des moyens généraux et du personnel ;

- la Direction informatique.

 

Sous-section 1 : De la direction de l'inspection des services du trésor

Article 14

La Direction de l'Inspection des services du trésor comprend :

- un Secrétariat de direction ;

- une Division des vérifications, contrôles et suivi ;

- une Division de l'audit interne.

 

Article 15

La Division des vérifications, contrôles et suivis comprend :

- un Bureau des vérifications et contrôles des postes comptables du Pouvoir central ;

- un Bureau des vérifications et contrôles des postes comptables des Provinces, des Entités Territoriales décentralisées ;

- un Bureau du suivi et de l'évaluation.

 

Article 16

La Division de l'audit l'interne comprend :

- un Bureau des missions d'audit interne ;

- un Bureau des études et conseils.

 

Sous-section 2 : De la Direction du trésor et moyens de financement

Article 17

La Direction du trésor et moyens de financement comprend :

- un Secrétariat de direction ;

- une Division du trésor ;

- une Division des moyens de financement.

 

Article 18

La Division du trésor comprend :

- un Bureau des études et suivi de la trésorerie ;

- un Bureau des opérations financières de l'Etat.

 

Article 19

La Division des moyens de financement comprend :

- un Bureau de financement par marches des titres ;

- un Bureau de financement hors marchés des titres.

 

Sous-section 3 : De la Direction de la règlementation et qualité comptables

Article 20

La Direction de la réglementation et qualité comptables comprend :

- un Secrétariat de direction ;

- une Division de la réglementation comptable ;

- une Division de la documentation et des imprimés comptables ;

- une Division des régies d'avances et des recettes.

 

Article 21

La Division de la réglementation comptable comprend ;

- un Bureau de la législation comptable ;

- un Bureau suivi et qualité comptables.

 

Article 22

La Division de la documentation et des imprimés comptables comprend :

- un Bureau de gestion de la documentation comptable ;

- un Bureau des imprimés comptables.

 

Article 23

La Division des régies d'avances et de recettes comprend :

- un Bureau des actes ;

- un Bureau du suivi et des statistiques.

 

Sous-section 4 : De la Direction des contentieux financiers

Article 24

La Direction des contentieux financiers comprend :

- un Secrétariat de Direction ;

- une Division conseil et assistance ;

- une Division de suivi des contentieux financiers.

 

Article 25

La Division conseil et assistance comprend :

- un Bureau des statistiques et études des créances contentieuses ;

- un Bureau d'études juridiques ;

- un Bureau des investigations.

 

Article 26

La Division de suivi des contentieux financiers comprend :

- un Bureau de suivi des contentieux financiers ;

- un Bureau du règlement des contentieux financiers.

 

Sous-section 5 : De la direction des moyens généraux et du personnel

Article 27

La Direction des moyens généraux et du personnel comprend :

- un Secrétariat de direction ;

- une Division finances et logistique ;

- une Division gestion du personnel ;

- une Division formation et suivi des compétences.

 

Article 28

La Division finances et logistique comprend :

- un Bureau intendance et logistique ;

- un Bureau gestion budgétaire.

 

Article 29

La Division gestion du personnel comprend :

- un Bureau de suivi de la carrière du personnel ;

- un Bureau actions sociales.

 

Article 30

La Division formation et suivi des compétences comprend ;

- un Bureau formation ;

- un Bureau évaluation des compétences.

 

Sous-section 6 : Direction informatique

Article 31

La Direction informatique comprend :

- un Secrétariat de direction ;

- une Division des études et des développements informatiques ;

- une Division de l'exploitation, des réseaux et de la sécurité informatique ;

- une Division de la maintenance des applications bureautiques et de la gestion du matériel et des logiciels.

 

Article 32

La Division des études et des développements informatiques comprend :

- un Bureau de la stratégie ;

- un Bureau de veille technologique ;

- un Bureau développements informatiques.

 

Article 33

La Division de l'exploitation, des réseaux et de la sécurité informatique comprend :

- un Bureau d'exploitation des systèmes et des bases de données informatiques ;

- un Bureau de la sécurité informatique ;

- un Bureau de gestion des réseaux et de l'infrastructure informatique.

 

Article 34

La Division de la maintenance des applications bureautiques et de la gestion du matériel et des logiciels comprend :

- un Bureau de l'assistance et de la maintenance des applications bureautiques et des matériels logiciels ;

- un Bureau de la maintenance du site web, de la messagerie et de l'intranet ;

- un Bureau de la formation informatique.

 

Section 3 : Des postes comptables du trésor

Article 35

Les catégories des Postes comptables du trésor sont :

- l'Agence Comptable Centrale du Trésor « ACCT » en sigle ;

- la Trésorerie Paierie pour l'Etranger « TPE » en sigle ;

- la Trésorerie Paierie Provinciale « TPP » en sigle ;

- la Trésorerie Paierie Territoriale « TPT » en sigle ;

- la Trésorerie Paierie Urbaine « TPU » en sigle ;

- le Poste Comptable des Ministères « PCM » en sigle ;

- le Poste Comptable des Budgets Annexes « PCBA » en sigle ;

- le Poste Comptable des Comptes Spéciaux « PCCS » en sigle.

 

Article 36

Les Postes comptables du trésor sont créés ou dissouts par arrêté du Ministre ayant les Finances dans ses attributions, conformément aux dispositions du Règlement général sur la Comptabilité Publique.

Article 37

Les Postes comptables du trésor forment le réseau des comptables directs du trésor.

Le réseau des comptables directs du trésor fait partie intégrante du réseau national des comptables publics, qui comprend, en outre, les réseaux comptables des administrations financières.

Un Arrêté du Ministre du Pouvoir central ayant les finances dans ses attributions fixe l'organisation et le fonctionnement du réseau national des comptables publics ainsi que les modalités de centralisation comptable, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Article 38

Les postes comptables du trésor comportent des services administratifs d'appui organisés, selon le cas, en divisions ou en bureaux.

Chaque poste comptable du trésor est dirigé par un comptable public principal assisté, le cas échéant, par des comptables publics secondaires, des régisseurs ou des mandataires.

Chapitre 2 : Des attributions et du fonctionnement

Section 1 : De la Direction générale

Sous-section 1 : Du Directeur General et des Directeurs généraux adjoints

Article 39

Le Directeur Général et les Directeurs Généraux Adjoints sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres, pour une durée de 5 ans renouvelable une fois, sauf en cas de cessation définitive de services prévus par la Loi n° 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des Services publics de l'État.

Le Directeur général et les Directeurs Généraux Adjoints doivent justifier des compétences avérées en matière de gestion des finances publiques.

Article 40

Le Directeur général de la DGTCP est chargé d'organiser, de planifier, de superviser, de coordonner et de contrôler les activités des directions et de tous les services qui composent la DGTCP et d'en rendre compte.

Le Directeur général de la DGTCP dispose des pouvoirs directs de gestion du budget, du personnel et des équipements informatiques et mobiliers de la DGTCP.

Le Directeur général de la DGTCP propose au Ministre ayant les Finances dans ses attributions, la nomination des comptables publics directs du trésor.

Article 41

Les Directeurs généraux Adjoints assistent le Directeur Général dans l'exercice de ses fonctions et s'occupent, sous sa supervision, l'un des questions administratives et financières et l'autre, des questions techniques et des réformes.

Article 42

L'intérim du Directeur général est assuré par l'un des Directeurs généraux adjoints, désigné par le Directeur général, à tour de rôle.

Article 43

Le Directeur général peut déléguer certaines matières relevant de sa compétence aux Directions ou services sous sa gestion. Sous-section 2 : Des Secrétariats administratif et technique de la Direction générale

2.1. Du Secrétariat administratif

Article 44

Le Secrétariat administratif est chargé de (d') :

- veiller au bon fonctionnement du service courrier de la Direction générale ;

- enregistrer, distribuer et expédier les courriers de la Direction générale et des services rattachés ;

- assurer le suivi de l'agenda du Directeur général et organiser les audiences ;

- gérer le protocole et les relations publiques de la Direction générale ;

- gérer la documentation et les archives de la Direction générale ;

- exécuter toute autre tâche administrative lui confiée par la Direction générale.

 

2.2. Du Secrétariat technique

Article 45

Le Secrétariat technique est chargé de (d') :

- concevoir et suivre le plan de développement stratégique de la DGTCP ;

- mener des réflexions et émettre des avis techniques, à la demande de la Direction générale, sur toutes les questions relevant de la mise en oeuvre opérationnelle de la politique budgétaire, de la définition de la politique financière de l'Etat et de la réglementation comptable ;

- assurer le suivi de la mise en oeuvre des réformes au sein de la DGTCP.

 

Section 2 : Des directions

Sous-section 1 : De la direction de l'inspection des services du trésor

Article 46

La Direction de l'Inspection des Services du Trésor assure le contrôle de la gestion des services de la DGTCP et de l'ensemble du réseau national des comptables publics.

Elle exerce les missions de contrôle de la DGTCP.

A ce titre, elle est chargée de (d') :

- assurer le suivi de l'application, par tous les services de la DGTCP, des textes légaux et réglementaires régissant leur domaine ;

- vérifier la régularité des comptabilités tenues par les comptables directs du trésor et les comptables des

administrations financières au niveau du Pouvoir central, des Provinces et des Entités Territoriales Décentralisées ;

- vérifier, de manière permanente ou inopinée, les activités des postes comptables du trésor ;

- contrôler et vérifier sur pièces et sur place, les opérations auprès de postes comptables du trésor ;

- assurer le suivi de l'exécution des directives et recommandations issues des rapports des services de contrôle interne et externe concernant les services de la DGTCP ;

- assister le Directeur général lors de l'installation des comptables publics dans leurs postes comptables ;

- assister le Directeur général dans l'organisation et le suivi des services de la DGTCP, y compris la cartographie et la mitigation des risques liés aux activités de tous les services ;

- assurer le suivi des dossiers relatifs aux procédures de mise en débet des comptables publics, de décharge de responsabilité et de remise gracieuse ;

- veiller à la mise en place et à l'efficacité du dispositif du contrôle interne des services de la DGTCP ;

- assurer le suivi et l'évaluation des réformes engagées par la DGTCP ;

- produire le rapport annuel d'activités de la DGTCP ;

- assurer la conduite de toute mission d'enquête diligentée par le Directeur général.

 

Sous-section 2 : De la direction du trésor et moyens de financement

Article 47

La Direction du Trésor et Moyens de Financement assure la gestion prévisionnelle de la trésorerie et participe à la mise en oeuvre de la politique financière et budgétaire de l'Etat.

A ce titre, elle est chargée de (d’) :

- produire les outils de gestion de la trésorerie, notamment le plan de trésorerie consolidé du pouvoir central ;

- analyser et valider le Tableau des Opérations Financières de l'Etat, TOFE en sigle, produit par l'ACCT, ainsi que les indicateurs de suivi et des états de synthèse en liaison avec les administrations concernées ;

- concevoir la stratégie de suivi des recettes publiques, en liaison avec les administrations financières ;

- assurer le suivi des opérations financières de la Caisse Nationale de Péréquation ;  

- participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la réglementation sur rémission des titres et sur les marches financiers ;

- conduire les études et les enquêtes relatives aux marchés financiers ;

- assurer le suivi des participations financières et contributions de l'État en liaison avec les administrations concernées ;

- assurer le suivi des garanties de l'État, des prêts et avances accordés aux tiers par l'État ;

- planifier et mobiliser les ressources de trésorerie à travers l'émission des titres publics ;

- promouvoir de nouveaux outils de mobilisation des moyens de trésorerie à court et moyen termes au profit du pouvoir central ;

- concevoir et appuyer la mise en oeuvre des moyens et système de paiement modernes des dépenses publiques ;

- suivre les conventions de titrisation et la gestion des arriérés du trésor ;

- évaluer et suivre, avec les administrations concernées, les arriérés des Entités Territoriales Décentralisées et des organismes auxiliaires ;

- contribuer à la prise en charge des questions financières ayant trait aux conventions et accords relatifs à la coopération bi et multilatérale ;

- participer, en liaison avec les administrations concernées, à la définition de la stratégie d'endettement et de désendettement du Pouvoir central, des Provinces, des Entités Territoriales décentralisées et des organismes auxiliaires ;

- élaborer et soumettre, le cas échéant, des avant-projets de lois, des projets de Décrets, d'Arrêtés et de circulaires ainsi que des manuels et autres instructions relatives à la gestion de la trésorerie, en collaboration avec les services concernés.

 

Sous-section 3 : De la direction de la règlementation et qualité comptables

Article 48

La Direction de la Réglementation et Qualité Comptables assure l'élaboration et le suivi des normes, règles et procédures relatives à la tenue de la Comptabilité publique ainsi que le contrôle de la qualité des états comptables et financiers produits par les Comptables publics.

A ce titre, elle est chargée de (d') :

- concevoir et élaborer, en collaboration avec les services concernés, les projets de textes législatifs, réglementaires et les manuels des procédures

relatifs à la Comptabilité publique ainsi que les instructions nécessaires à leur application ;

- assurer le suivi de l'application des normes, règles et procédures relatives à la Comptabilité publique ainsi que la qualité des services offerts par les Comptables publics ;

- participer à l'élaboration des projets d'instruments relatifs à la gestion du budget de l'État ;

- assurer la qualité des informations comptables tant dans leur enregistrement que dans la production des comptes publics ;

- assurer le suivi de la gestion et du fonctionnement des Régies d'Avances et des Recettes, y compris la nomination des régisseurs, suivant les dispositions réglementaires en vigueur.

 

Sous-section 4 : De la direction des contentieux financiers

Article 49

La Direction des Contentieux Financiers assure la sauvegarde des droits et intérêts financiers de l'Etat.

A ce titre, elle est chargée de (d') :

- assurer les missions de conseil et d'assistance en matière des contentieux financiers de l'Etat ;

- suivre le déroulement, auprès des juridictions, des contentieux financiers où l'Etat est partie ;

- participer à l'élaboration et suivre l'exécution, en relation avec les services concernés, des conventions engageant financièrement l'Etat ;

- suivre, en collaboration avec les services compétents, le paiement des condamnations, sur le plan financier, résultant des décisions de justice rendues à l'encontre de l'Etat, par les juridictions de droit commun ou arbitrales et les commissions, au niveau national et international ;

- suivre, en collaboration avec les services compétents, auprès des personnes physiques ou personnes morales, le recouvrement des sommes résultant des décisions de justice au profit de l'Etat, par les juridictions de droit commun ou arbitrales et les commissions, au niveau national et international;

- réaliser toute investigation liée à ses activités, à la demande du Ministre du Pouvoir central ayant les Finances dans ses attributions ou des responsables des autres entités publiques.

Sous-section 5 : De la direction des moyens généraux et du personnel

Article 50

La Direction des Moyens Généraux et du Personnel assure la gestion des ressources financières et matérielles nécessaires au bon fonctionnement de la DGTCP et de l'ensemble des postes comptables du trésor.

A ce titre, elle est chargée de (d') :

- gérer les ressources financières, l'intendance et la logistique de la DGTCP ;

- préparer et exécuter le budget des services centraux et déconcentrés de la DGTCP ;

- suivre et rendre compte de l'exécution du budget aux services concernés du Ministère des Finances ;

- gérer les acquisitions et garantir l'entretien, la maintenance des biens meubles et immeubles ainsi que des équipements de la DGTCP ;

- suivre et rendre compte de l'état et de l'utilisation des biens meubles et immeubles, ainsi que des équipements de la DGTCP aux services concernés du Ministère des Finances ;

- assurer la planification des besoins, la gestion et le suivi des ressources humaines de la DGTCP, notamment pour le recrutement, les affectations, les promotions, les sanctions, les rémunérations et les mises à la retraite ;

- assurer la formation initiale et continue du personnel et le renforcement des capacités des comptables publics ;

- évaluer les compétences des ressources humaines de la DGTCP et veiller à leur bon emploi ;

- organiser les actions sociales et les activités culturelles, sportives et de loisirs en faveur du personnel ;

- assurer les relations avec les partenaires sociaux.

 

Sous-section 6 : De la Direction informatique

Article 51

La Direction informatique assure la gestion du système et du réseau informatique et veille à la sécurité informatique.

A ce titre, elle est chargée de (d') :

- participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du schéma directeur fixant les orientations en matière d'informatisation de la DGTCP, en collaboration avec les services concernés du Ministère ;

- concevoir et mettre en oeuvre les applications spécifiques au système d'information de la DGTCP;

- veiller à la sécurité du système d'information de la DGTCP, y compris la gestion des habilitations du personnel à l'utilisation des logiciels existants ;

- administrer les systèmes d'exploitation et les bases des données de la DGTCP en veillant à leur interfaçage avec les autres applications métiers du ministère ; gérer les réseaux, infrastructures et équipements informatiques de la DGTCP ;

- assurer la maintenance des matériels informatiques et des logiciels de la DGTCP ;

- évaluer les besoins en matériels et consommables informatiques de la DGTCP, en relation avec la Direction des Moyens Généraux et du Personnel ;

- former les agents à l'utilisation de l'outil informatique de la DGTCP.

 

Section 3 : Des postes comptables du trésor

Sous-section 1 : De l'agence comptable centrale du trésor

Article 52

L'Agence Comptable Centrale du Trésor, ACCT en sigle, poste comptable supérieur du réseau national des Comptables publics, est installée au siège de la Direction générale.

Elle est dirigée par l'agent Comptable central du trésor,

L'agent comptable central du trésor est chargé de la centralisation comptable finale et de la consolidation statistique des balances des comptes des comptables publics aux niveaux du pouvoir central, des Provinces, des Entités Territoriales Décentralisées et des organismes auxiliaires.

Article 53

L'agent comptable central du trésor assure :

- l'exécution de certaines recettes et dépenses du budget général assignées à sa caisse ;

- la gestion du compte général du trésor du Pouvoir central ;

- la centralisation finale des comptabilités du Pouvoir central, des Provinces, des Entités Territoriales Décentralisées ainsi que de leurs organismes auxiliaires ;

- la consolidation statistique des balances des comptes des Comptables publics du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux du pouvoir central ;

- la consolidation statistique des balances des comptes des Comptables publics du budget général   et des budgets annexes des Provinces et des Entités Territoriales Décentralisées.

 

Article 54

En sa qualité de Comptable public assignataire de certaines recettes et dépenses budgétaires, l'agent comptable central du trésor est chargé de (d') :

- assurer l'exécution des opérations budgétaires au moyen de son compte d'opérations ouvert dans les livres de la Banque Centrale du Congo ;

- encaisser les produits d'emprunts, dons et legs émargeant au budget général du Pouvoir central ;

- encaisser les produits de l'émission des titres publics ;

- encaisser le remboursement des prêts ou avances consentis par le Pouvoir central ;

- procéder au règlement des dépenses relatives à la dette publique et à la rétrocession aux administrations financières ;

- assurer la prise en charge comptable des opérations de prêts, d'avances, de garanties ou d'avals ainsi que les remboursements y relatifs ;

- produire la balance des comptes et les situations d'exécution budgétaire du poste comptable ;

- produire son compte de gestion et le transmettre à la Cour des comptes.

 

Article 55

En sa qualité de gestionnaire du compte général du trésor, l'agent Comptable central du trésor est chargé de (d') :

- exécuter les opérations de trésorerie du pouvoir central, y compris la conservation des deniers et valeurs, la vérification et le contrôle des transactions associées ;

- approvisionner les comptes des Comptables publics des Ministères et du trésorier payeur pour l'étranger, sur base des états quotidiens des besoins présentés ;

- approvisionner, le cas échéant, les comptes des comptables des budgets annexes du montant résultant du déficit bilantaire ;

- assurer le suivi, en fin d'exercice, du versement au compte général du trésor, par les comptables des budgets annexes, de l'excédent dégagé par la situation de leurs bilans ;

- participer à l'élaboration du plan de trésorerie.

 

Article 56

En sa qualité de centralisateur des comptabilités et des flux financiers, l'agent Comptable central du trésor est chargé de (d') :

- encaisser, dans son compte d'opérations, la quotité revenant au pouvoir central et à la Caisse Nationale de Péréquation, des recettes à caractère national de la catégorie A reçues du trésorier payeur provincial et procéder à leur répartition entre le pouvoir central et la Caisse Nationale de Péréquation ;

- encaisser, dans son compte d'opérations, la totalité de recettes à caractère national de la catégorie B recouvrées par les receveurs des Administrations financières du Pouvoir central et procéder à leur répartition entre le Pouvoir central, les Provinces et la Caisse Nationale de Péréquation ;

- alimenter les comptes d'opérations des trésoriers payeurs provinciaux des quotités des recettes à caractère national de la catégorie B revenant aux provinces ;

- alimenter le compte général du trésor de la quotité revenant au pouvoir central des toutes les recettes à caractère national des catégories A et B, recouvrées par les receveurs des administrations financières ;

- vérifier les situations d'exécution budgétaire des comptables publics principaux centralisateurs du pouvoir central ;

- valider les balances des comptes reçue des comptables publics principaux centralisateurs ;

- produire le compte général du Pouvoir central suivant les dispositions réglementaires en vigueur ;

- participer à l'élaboration du projet de Loi portant reddition des comptes ;

- produire, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, les comptes annuels de l'Etat qui comprennent le compte général du pouvoir central, des provinces, des Entités territoriales décentralisées ainsi que ceux des organismes auxiliaires ;

- consolider les états d'actif et de passif découlant des comptabilités des matières de toutes les Entités publiques ;

- participer à la production du TOFE à partir des balances générales des comptes de toutes les Entités publiques.

 

Article 57

L'agent comptable central du trésor est sélectionné parmi les comptables publics du premier échelon de 1ère classe.

Il coordonne le réseau national des comptables publics suivant les modalités définies dans l'Arrêté portant organisation et fonctionnement du réseau national des Comptables publics du Ministre ayant les Finances dans ses attributions.

Il est nommé par le Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres.

Sous-section 2 : De la trésorerie paierie pour l'étranger

Article 58

La Trésorerie Paierie pour l'Etranger, TPE en sigle, est installée au siège du Pouvoir central.

La TPE est dirigée par un trésorier payeur pour l'étranger, Comptable public principal des comptables des postes diplomatiques et consulaires, agissant en qualité de Comptable public secondaire.

Le trésorier payeur pour l'étranger a qualité de Comptable assignataire et centralisateur.

Article 59

En sa qualité de comptable public assignataire, le trésorier payeur pour l'étranger est chargé de (d') :

- assurer l’exécution des opérations budgétaires au moyen de son compte d'opérations ouvert dans les livres de la Banque Centrale du Congo ;

- contrôler la régularité des dépenses qui lui sont assignées, notamment les dépenses de fonctionnement et d'investissement des ministères en charge des affaires étrangères et de l'intégration régionale ;

- gérer les opérations de caisse et le compte bancaire du poste, y compris la conservation des deniers et valeurs, la vérification et le contrôle des transactions associées ;

- tenir la comptabilité budgétaire générale et des matières du poste selon les normes et réglementations comptables en vigueur ;

- produire et transmettre à l'agent comptable central du trésor, les balances des comptes et la situation d'exécution budgétaire du poste ;

- produire son compte de gestion et le transmettre à la Cour des Comptes, appuyé des pièces justificatives.

 

Article 60

En sa qualité de centralisateur des opérations comptables et des flux financiers, le trésorier payeur pour l'étranger est chargé de (d’) ;

- centraliser et assurer la transmission à l'agent comptable central du trésor, des balances des comptes, des situations d'exécution budgétaire des comptables des postes diplomatiques et consulaires ;

- centraliser les besoins de trésorerie exprimés par tous les comptables des postes diplomatiques et

consulaires et les transmettre à l'agent comptable central du trésor ;

- assurer l'encaissement définitif des recettes des chancelleries recouvrées par les comptables des postes diplomatiques et consulaires ;

- niveler, au compte d'opération de l'agent comptable central du trésor, les recettes des chancelleries recouvrées par les comptables des postes diplomatiques et consulaires ;

- procéder aux vérifications nécessaires, en fin d'exercice, sur les soldes des comptes bancaires d'opérations des comptables des postes diplomatiques et consulaires, y compris la circulation des soldes et la production des états de rapprochement des comptes bancaires des postes diplomatiques et consulaires avec le compte général du trésor.

 

Article 61

Le trésorier payeur pour l'étranger est sélectionné parmi les Comptables publics principaux du premier échelon, deuxième classe.

Il est nommé par le Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres.

Sous-section 3 : De la trésorerie paierie provinciale

Article 62

La Trésorerie Paierie Provinciale, TPP en sigle, est installée dans chaque chef-lieu de province de la République Démocratique du Congo. Elle est dirigée par un trésorier payeur provincial.

Le trésorier payeur provincial est responsable de la gestion comptable de toutes les opérations et transactions budgétaires et financières liées aux services déconcentrés du Pouvoir central et de celles concernant sa province d'affectation.

Le trésorier payeur provincial a qualité de Comptable assignataire et centralisateur.

Article 63

En sa qualité de comptable public assignataire, le trésorier payeur provincial est chargé de (d’) :

- assurer l'exécution des opérations budgétaires au moyen de son compte d'opérations ouvert dans les livres de la Banque Centrale du Congo ;

- alimenter les comptes d'opérations des trésoriers payeurs territoriaux et des trésoriers payeurs urbains, en quotités des recettes à caractère national et d'intérêt commun, revenant aux Entités territoriales décentralisées de leur ressort ;

 - contrôler la régularité des dépenses budgétaires et des opérations de trésorerie de la province, y compris la conservation des deniers et valeurs, la vérification et le contrôle des transactions associées ;

- contrôler la régularité des dépenses des services déconcentrés, y compris la conservation des deniers et valeurs, la vérification et le contrôle des transactions associées ;

- participer à l'élaboration du plan de trésorerie de la province ;

- tenir la comptabilité du poste, produire et transmettre à l'agent comptable central du trésor, la balance générale des comptes et la situation d'exécution budgétaire de la province ainsi que des services déconcentrés ;

- produire son compte de gestion et le transmettre à la Cour des comptes, appuyé des pièces justificatives y afférentes.

 

Article 64

En sa qualité de centralisateur des comptabilités et des flux financiers, le trésorier payeur provincial est chargé de (d') :

- centraliser les comptabilités de tous les comptables publics de la province ;

- exprimer les besoins de trésorerie des comptables des dépenses des services déconcentrés du pouvoir central auprès de l'agent comptable central du trésor ;

- recueillir les besoins de trésorerie exprimés et approvisionner les comptes des comptables publics secondaires des dépenses de la province ;

- recevoir les comptabilités et les situations d'exécution budgétaire des comptables publics des budgets annexes de la province ;

- valider les balances des comptes et les situations d'exécution budgétaire reçues des comptables publics secondaires du budget général de la province ;

- participer à l'élaboration du projet d'édit portant reddition des comptes ;

- consolider les balances des comptes et les situations budgétaires résultant de l'exécution des budgets de la province et des entités territoriales décentralisées du ressort ;

- produire et transmettre à l'agent comptable central du ressort, la balance générale des comptes consolidés de la province et des entités territoriales décentralisées ainsi que le TOFE ;

- encaisser dans son compte d'opérations, les produits des taxes spécifiques recouvrées par l'administration financière de la province, le produit

des emprunts, des émissions des titres et des placements ainsi que les dons et legs consentis en faveur de la province ;

- encaisser, dans son compte d'opérations, les interventions et subventions reçues du pouvoir central, y compris les subventions d'investissement reçues de la Caisse Nationale de Péréquation ;

- encaisser, dans son compte d'opérations, la quotité provinciale des recettes à caractère national de la catégorie B, reçue de l'agent comptable central du trésor ainsi que la totalité des recettes d'intérêt commun recouvrées par les receveurs de l'administration financière de la province ;

- encaisser, dans son compte d'opérations, la totalité des recettes à caractère national de la catégorie A, recouvrées par les receveurs de la DGI et de la DGRAD, opérant dans la province ;

- procéder à la répartition des recettes à caractère national de la catégorie A, entre le pouvoir central, la province et les entités territoriales décentralisées ;

- procéder à la répartition de la quotité provinciale des recettes à caractère national de la catégorie B entre la province et les entités territoriales décentralisées de son ressort ;

- procéder à la reparution de la totalité des recettes d'intérêt commun entre la province et les entités territoriales décentralisées de son ressort ;

- alimenter le compte unique de la province, dont il est gestionnaire, en quotités des recettes à caractère national des catégories A et B ainsi que d'intérêt commun revenant à la province.

 

Article 65

Le trésorier payeur provincial est sélectionné parmi les comptables publics du premier échelon, deuxième classe.

Il est nommé par le Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres.

Sous-section 4 : De la trésorerie paierie territoriale

Article 66

La Trésorerie Paierie Territoriale, TPT en sigle, est installée dans le chef-lieu de chaque territoire de la République Démocratique du Congo.

Elle est dirigée par un trésorier payeur territorial.

Le trésorier payeur territorial est responsable de la gestion comptable de toutes les opérations et transactions budgétaires et financières liées aux entités territoriales décentralisées du territoire du ressort, non situées dans les villes de la province ainsi que celles se rapportant aux services déconcentrés du pouvoir central.

Le trésorier payeur territorial a qualité de comptable assignataire et centralisateur.

Article 67

En sa qualité de comptable public assignataire, le trésorier payeur territorial est chargé de (d') :

- assurer l'exécution des opérations budgétaires au moyen de son compte d'opérations ouvert dans les livres de la Banque Centrale du Congo ;

- s'assurer de la régularité des dépenses budgétaires et des opérations de trésorerie des entités territoriales décentralisées, exécutées par ses soins ou par les comptables secondaires de son ressort ;

- s'assurer de la régularité des dépenses budgétaires des services déconcentrés situés dans le territoire du ressort ;

- assurer la conservation des deniers et valeurs des entités territoriales décentralisées ainsi que la vérification et le contrôle des transactions y associées ;

- assurer la conservation des deniers et valeurs des services déconcentrés ainsi que la vérification et le contrôle des transactions y associées ;

- participer à l'élaboration du plan de trésorerie des entités territoriales décentralisées ;

- produire son compte de gestion et le transmettre à la Cour des Comptes, appuyé des pièces justificatives y relatives.

 

Article 68

En sa qualité de comptable public centralisateur des opérations comptables et des flux financiers, le trésorier payeur territorial est chargé de (d') :

- recueillir les besoins de trésorerie exprimés par les responsables des entités territoriales décentralisées de son ressort ;

- produire la balance générale des comptes résultant de l'exécution du budget de chaque entité territoriale décentralisée du territoire ainsi que le tableau des opérations financières qui en résulte et de les transmettre au TPP ;

- recevoir, des budgets annexes lui rattachés, les situations trimestrielles d'exécution budgétaire ;

- suivre, en fin d'exercice, le versement par ses budgets annexes aux comptes uniques des différentes entités territoriales décentralisées, de l'excédent dégagé de leur situation comptable nette ;

- participer à l'élaboration des projets des décisions portant reddition des comptes des entités territoriales décentralisées lui rattachées ;

- encaisser les dons et legs, ainsi que les interventions et les subventions affectées aux dépenses

d'investissement des entités territoriales décentralisées ;

- encaisser les produits des emprunts, des émissions des titres et des placements des entités territoriales décentralisées ;

- encaisser, dans son compte d'opération, les produits de l'impôt et des taxes spécifiques recouvrés par les receveurs des administrations financière des entités territoriales décentralisées du ressort et d'alimenter le compte unique de chaque entité territoriale décentralisée bénéficiaire ;

- encaisser, dans son compte d'opérations, les quotités des recettes à caractère national et d'intérêt commun revenant aux entités territoriales du ressort ;

- alimenter les comptes uniques des entités de son ressort et dont il est gestionnaire, en quotités des recettes à caractère national et d'intérêt commun, provenant du TPP.

 

Article 69

Le trésorier payeur territorial est sélectionné parmi les comptables publics du premier échelon, deuxième classe.

Il est nommé par le Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres.

Sous-section 5 : De la trésorerie paierie urbaine

Article 70

La Trésorerie Paierie Urbaine, TPU en sigle, est installée dans chaque ville de la province. Elle est dirigée par un trésorier payeur urbain.

Le trésorier payeur urbain est responsable de la gestion comptable de toutes les opérations et transactions budgétaires et financières liées aux entités territoriales décentralisées du ressort.

Le trésorier payeur urbain a qualité de comptable assignataire et centralisateur.

Article 71

En sa qualité de comptable public assignataire, le trésorier payeur urbain est chargé de (d') :

- assurer l'exécution des opérations budgétaires au moyen de son compte d'opérations ouvert dans les livres de la Banque Centrale du Congo ;

- s'assurer de la régularité des dépenses budgétaires et des opérations de trésorerie des entités territoriales décentralisées, exécutées par ses soins ou par les comptables secondaires de son ressort ;  

- assurer la conservation des deniers et valeurs des entités territoriales décentralisées ainsi que la vérification et le contrôle des transactions y associées ;

- participer à l'élaboration du plan de trésorerie de chaque entité territoriale décentralisée ;

- produire son compte de gestion et de le transmettre à la Cour des comptes, appuyé des pièces justificatives y relatives.

 

Article 72

En sa qualité de comptable public centralisateur des opérations Comptables et des flux financiers, le trésorier payeur urbain est chargé de (d') :

- recueillir les besoins de trésorerie exprimés par les responsables des Entités territoriales décentralisées du ressort ;

- produire la balance générale des comptes résultant de l'exécution du budget de chaque entité territoriale décentralisée ainsi que le tableau des opérations financières qui en résulte et de les transmettre au TPP ;

- recevoir, des budgets annexes de chaque entité territoriale décentralisée, les situations trimestrielles d'exécution budgétaire ;

- suivre, en fin d'exercice, le versement par les budgets annexes aux comptes uniques des différentes entités territoriales décentralisées, de l'excédent dégagé de leur situation comptable nette ;

- participer à l'élaboration des projets des décisions portant reddition des comptes des entités territoriales décentralisées lui rattachées ;

- encaisser les dons et legs ainsi que les interventions et les subventions affectées aux dépenses d'investissement des entités territoriales décentralisées ;

- encaisser le produit des emprunts, des émissions des titres et des placements des entités territoriales décentralisées ;

- encaisser dans son compte d'opération, les taxes spécifiques recouvrées par les administrations financières des entités territoriales décentralisées du ressort et alimenter le compte unique de chaque entité territoriale décentralisée ;

- encaisser dans son compte d'opérations, les quotités des recettes à caractère national et d'intérêt commun revenant aux entités territoriales décentralisées du ressort ;

- alimenter les comptes uniques des entités territoriales décentralisées de son ressort et dont il est gestionnaire, en quotités des recettes à caractère national et d'intérêt commun, provenant du TPP,

 

Article 73

Le trésorier payeur urbain est sélectionné parmi les comptables publics du premier échelon, deuxième classe.

II est nommé par le Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres.

Sous-section 6 : Du poste comptable des ministères

Article 74

Le Poste Comptable des Ministères, PCM en sigle, est installé au niveau du pouvoir central.

Il est dirigé par un comptable public principal assignataire des dépenses des ministères et institutions du pouvoir Central.

Un Arrêté du Ministre du Pouvoir central ayant les Finances dans ses attributions fixe le nombre des PCM et précise les secteurs budgétaires couverts par chacun desdits postes.

Article 75

Le comptable public principal assignataire des dépenses des ministères et institutions du pouvoir central est chargé de (d') :

- assurer l'exécution des opérations budgétaires au moyen de son compte d'opérations ouvert dans les livres de la Banque Centrale du Congo ;

- prendre en charge et régler les dépenses sur titres de paiement émanant de ses ordonnateurs de rattachement, dans le respect des lois et règlements en la matière ;

- assurer le maniement et la garde des fonds, valeurs et titres dont il est gestionnaire ;

- tenir la comptabilité budgétaire générale et des matières du poste comptable ;

- rapprocher sa comptabilité budgétaire à la comptabilité administrative tenue par l'ordonnateur ;

- produire la balance des comptes et les situations d'exécution budgétaire appuyées des pièces justificatives et de les transmettre à l'agent comptable central du trésor ;

- produire son compte de gestion et le transmettre à la Cour des Comptes, appuyé des pièces justificatives.

 

Article 76

Le comptable public des ministères est sélectionné parmi les comptables publics du deuxième échelon, première classe.

Il est nommé par Décret du Premier ministre, sur proposition du Ministre ayant les Finances dans ses attributions.

Sous-section 7 : Du poste comptable des budgets annexes

Article 77

Le Poste Comptable des Budgets Annexes, PCBA en sigle, est installé au niveau du Pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées.

Le comptable public du budget annexe est chargé de la tenue de la comptabilité des opérations résultant de l'exécution du budget d'un budget annexe, tant en recettes qu'en dépenses.

Le PCBA est dirigé par un comptable public principal as signataire.

Un Arrêté du Ministre du Pouvoir central ayant les Finances dans ses attributions identifie les budgets annexes dont les opérations sont assignées au comptable.

Article 78

Le comptable public assignataire des opérations d'un budget annexe est chargé de (d') :

- assurer l'exécution des opérations budgétaires au moyen de son compte d'opérations ouvert dans les livres de la Banque Centrale du Congo ;

- encaisser, pour compte du budget annexe, les recettes propres du budget annexe et de les virer dans le compte unique du budget annexe dont il assure la gestion ;

- prendre en charge et régler les dépenses du budget annexe, dans le respect des lois et règlements en la matière ;

- assurer la garde et le maniement des fonds, valeurs et titres appartenant au budget annexe ;

- prendre en charge la subvention d'équilibre provenant du budget général du pouvoir central ou de la province et de l'allouer au budget annexe concerné, pour couvrir le déficit dament justifié ;

- tenir la comptabilité budgétaire générale et des matières du budget annexe ;

- rapprocher sa comptabilité budgétaire à la comptabilité administrative tenue par l'ordonnateur du budget annexe ;

- produire la balance des comptes et les situations d'exécution budgétaire appuyées des pièces justificatives et les transmettre à l'agent comptable central du trésor ;

- produire son compte de gestion et le transmettre à la Cour des comptes, appuyé des pièces justificatives y afférentes.

 

Article 79

Le comptable public du budget annexe est sélectionné parmi les comptables publics du deuxième échelon, première classe.

Il est nommé par décret du Premier ministre, sur proposition du Ministre ayant les Finances dans ses attributions.

Sous-section 8 : Du poste comptable des comptes spéciaux

Article 80

Le Poste Comptable des Comptes Spéciaux, PCCS en sigle, est installé au niveau du Pouvoir central.

Le comptable du compte spécial est chargé de la tenue de la comptabilité des opérations résultant de l'exécution du budget d'un compte spécial, tant en recettes qu'en dépenses.

Le PCCS est dirigé par un comptable public principal assignataire,

Un Arrêté du Ministre du Pouvoir central ayant les Finances dans ses attributions fixe l'organisation et le fonctionnement du PCCS.

Article 81

Le comptable public assignataire des opérations d'un compte spécial est chargé de (d') :

- assurer l'exécution des opérations budgétaires au moyen de son compte d'opérations ouvert dans les livres de la Banque Centrale du Congo ;

- encaisser les recettes affectées au compte spécial dont il assure la gestion ;

- prendre en charge et régler les dépenses du compte spécial, dans le respect des lois et règlements en la matière ;

- assurer la garde et le maniement des fonds, valeurs et titres appartenant au compte spécial ;

- tenir la comptabilité budgétaire générale et des matières du compte spécial ;

- rapprocher sa comptabilité budgétaire à la comptabilité administrative tenue par l'ordonnateur du compte spécial ;

- produire la balance des comptes et les situations d'exécution budgétaire appuyées des pièces justificatives et les transmettre à l'agent comptable central du trésor ;

- produire son compte de gestion et le transmettre à la Cour des Comptes, appuyé des pièces justificatives y afférentes.

Article 82

Le comptable public du compte spécial est sélectionné parmi les comptables publics du deuxième échelon, première classe.

Il est nommé par décret du Premier ministre, sur proposition du Ministre ayant les Finances dans ses attributions.

Titre IV : Des dispositions transitoires et finales

Article 83

En attendant la mise en oeuvre effective de la déconcentration de l'ordonnancement, la Direction du Trésor et Moyens de Financement assure, par délégation, la fonction d'ordonnancement de dépenses, dévolue actuellement au Ministre ayant les Finances dans ses attributions.

A titre transitoire et dans l'attente de la mise en service effective de la DGTCP ainsi que du réseau national des comptables publics, la fonction de caissier de l'Etat reste confiée à la Banque Centrale du Congo.

De même, dans l'attente de la mise en place effective de la DGTCP, la Direction de la Réglementation et Qualité Comptables gère les bureaux comptables actuellement en service.

Article 84

Dans un délai ne pouvant excéder trois mois, à compter de la date de la signature du présent Décret, le Ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions soumet au Premier ministre un projet de décret fixant le cadre organique et les effectifs maxima des emplois de la DGTCP.

Article 85

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret.

Article 86

Le Ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 31 mars 2022.

 


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