|
|
27 juillet 1978. – ARRÊTÉ DÉPARTEMENTAL 78/0112 relatif aux avantages pécuniaires alloués aux comptables publics. Art. 1er. — Il est alloué aux comptables publics en fonction une prime mensuelle pour responsabilité. Cette prime est calculée comme suit: • cent zaïres: lorsque le montant mensuel des envois de fonds reçus ou expédiés par le comptable est inférieur à dix mille zaïres; • cent cinquante zaïres: lorsqu’il est compris entre dix mille zaïres et moins de cent mille zaïres; • deux cent zaïres: lorsqu’il est compris entre cent mille zaïres et moins de trois cent mille zaïres; • deux cent cinquante zaïres: lorsqu’il atteint ou dépasse trois cent mille zaïres. Art. 2. — Le cautionnement prévu au deuxième alinéa de l’article 28 de l’ordonnance-loi 73-235 du 13 août 1973 sera constitué par le prélèvement du montant de la prime mensuelle due sur les douze premiers mois d’une gestion comptable. Cette somme sera déposée au nom du comptable auprès d’une caisse d’épargne et sera productrice d’intérêts. Le montant du cautionnement ainsi constitué ne sera restitué au comptable qu’après la cessation définitive de ses fonctions dans la mesure où aucun déficit n’a été mis à sa charge. Art. 3. — Les opérations relatives au calcul de la prime, à sa liquidation et au paiement s’effectuent sous le contrôle du directeur-chef de service de la comptabilité et des marchés. Le paiement de la prime s’effectue, après constitution du cautionnement, à la fin de chaque mois suivant le mois échu et ce après vérification de son livre de caisse. Art. 4. — Le commissaire d’État aux Finances se réserve le droit de modifier, s’il l’estime nécessaire, le montant des primes fixées à l’article premier. Art. 5. — Le secrétaire d’État aux Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté qui prend effet à la date du premier janvier dix neuf cent soixante-dix-huit. |
|