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COUR DES COMPTES
Arrêté n°001 du 30 septembre 2020 portant
Règlement intérieur de la Cour des comptes
Le Président de la Cour des comptes;
Vu la Constitution de la République
Démocratique du Congo, telle que modifiée n°11/002 du 20 janvier 2011
portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006,
spécialement en ses articles 178,179 et 180 ;
Vu la Loi organique n°18/024 du 13 novembre
2018 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des
comptes, spécialement en ses articles 12 p oints 1 et 2, et 285 ;
Vu l’approbation du Reglement interieur par
la Cour des comptes siègeant toutes chambres réunies ;
ARRETE
Préambule
La Cour des comptes est instituée par
l'article 178 de la Constitution de la République Démocratique du Congo du
18 février 2006, telle que modifiée par la Loi du 20 janvier 2011.
L'article 180 de la Constitution assigne à
cette institution la mission de contrôle, dans les conditions fixées par la
loi, la gestion des finances de l'Etat, des biens publics ainsi que les
comptes des provinces, des Entités Territoriales Décentralisées ainsi que
des organismes publics.
Aux termes de l'article 179 de la
Constitution, la composition et le fonctionnement de la Cour des comptes
sont fixés par une Loi organique.
En application de cette dernière
disposition, le législateur a, par la Loi organique n°18/024 du 13 novembre
2018, fixé les règles relatives à la composition, à l'organisation et au
fonctionnement de la Cour des comptes.
La Loi organique n°18/024 susvisée a ainsi
reformulé en un texte unique l'ensemble du dispositif légal régissant la
Cour des comptes, dont les deux aspects essentiels concernent respectivement
l'organisation et la procédure devant la Cour des comptes.
En vue de son
application, le législateur a, conformément à l'article 293, renvoyé au
Règlement intérieur, la détermination des dispositions nécessaires.
Le présent Règlement
intérieur de la Cour des comptes s'articule autour des deux principaux
aspects susmentionnés de la Loi organique, à savoir :
1. l'organisation et le
fonctionnement : les organes et leurs mécanismes de fonctionnement ;
2. la procédure : les
règles relatives au déroulement des activités des contrôles juridictionnel
et non juridictionnel.
Le texte comprend 71
articles, répartis dans les quatre titres ci-après :
- Titre 1 :
Dispositions générales ;
- Titre 2 :
Composition, missions, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes
;
- Titre 3 :
Procédure devant la Cour des comptes.
- Titre 4 : Des
dispositions finales.
Titre I : Des
dispositions générales
Chapitre premier
: De l'objet et du champ d'application
Article premier
Le présent Règlement
intérieur est établi en application des dispositions de l'article 293 de la
Loi organique n°18/024 du 13 novembre 2018 portant composition, organisation
et fonctionnement de la Cour des comptes.
Il a pour objet de
déterminer et de préciser les dispositions nécessaires à l'application de la
Loi organique susvisée. Il s'applique aux membres de la Cour des comptes,
chargés de contrôle juridictionnel et extra juridictionnel des finances
publiques.
Article 2
Conformément à l'article
3 de la Loi organique n°18/024 du 13 novembre 2018, la Cour des comptes est
l'Institution supérieure de contrôle des finances et des biens publics en
République Démocratique du Congo. Elle est une juridiction financière ayant
compétence sur toute l'étendue du territoire national.
Elle comprend un siège et
un parquet.
Article 3
La Cour des comptes
relève de l'Assemblée nationale dans les matières ci-après :
- La nomination
des membres de la Cour des comptes par le Président de la République, après
avis de l'Assemblée nationale ;
- La promotion, la
mise à la retraite, la démission, la relève anticipée de fonction, la
révocation et, le cas échéant, la réhabilitation des membres de la Cour des
comptes, sur proposition du Conseil supérieur de la Cour des comptes, après
avis de l'Assemblée nationale.
Le siège de la Cour des
comptes est établi à Kinshasa. Toutefois, il peut être transféré,
provisoirement par l'arrêté du Premier président en tout autre lieu de la
République Démocratique du Congo, après avis du Conseil de direction,
lorsque les circonstances l'exigent.
Article 5
Conformément à l'article
5 de la Loi organique n°18/024 du 13 novembre 2018, la Cour des comptes
jouit d'une autonomie administrative et financière. Elle dispose d'une
dotation propre.
Dans l'exercice de ses
attributions, elle n'est soumise qu'à l'autorité de la loi.
Article 6
L'année judiciaire de la
Cour des comptes commence le premier jour ouvrable du mois de mars et se
termine le 28 ou le 29 février de l'année suivante.
Les vacances judiciaires
commencent le 31 décembre et se terminent le 28 ou le 29 février. La cour
peut cependant se réunir en toutes matières au cours des vacances pour le
prononcé des arrêts, l'adoption des rapports ainsi que la tenue des
audiences strictement nécessaires dans les causes déclarées urgentes par le
Premier président.
L'assemblée plénière
solennelle de rentrée judiciaire est fixée au premier jour ouvrable du mois
de mars.
Au cours de l'audience
plénière solennelle tenue à l'occasion de la cérémonie de la rentrée
judiciaire de la Cour des comptes, Le Procureur général prononce une
mercuriale qui sera suivie du discours de circonstance du Premier président
de la Cour des comptes, axé sur un thème de son choix.
Titre II : De la
composition, des missions, de l'organisation et du fonctionnement de la Cour
des comptes
Chapitre 1 : De
la composition de la Cour des comptes
Section première
: Des membres
Article 7
Conformément aux articles
8 et 292 de la Loi organique n°18/024 du 13 novembre 2018, sont membres de
la Cour des comptes, les Magistrats du siège et du Parquet Général près
cette cour.
Section 2 : Du
Premier président
Article 8
Le Premier président de
la Cour des comptes assure la Direction générale de la Cour, conformément à
l'article 12 de la Loi organique susvisée.
A ce titre :
- II peut présider
aux délibérations des différentes formations de la Cour des comptes et en
assure le bon fonctionnement ;
- Il préside une
séance, l'ouvre, la suspend et la lève ;
- Il veille à
l'observation du règlement intérieur et au maintien de l'ordre ;
- Il donne la
parole, déclare la discussion close, soumet les questions au vote et
proclame les résultats de vote ;
- Il adresse, aux
organes et structures de la Cour des comptes, les communications qui sont de
leur ressort.
Son mandat est de cinq
ans renouvelable une seule fois. A la fin de son mandat, il réintègre son
dernier grade au sein de la Cour des comptes.
Article 9
Le Premier président de
la cour des comptes est l'Ordonnateur du budget de la dite cour. A ce titre,
il engage, liquide et ordonnance toutes les dépenses de la Cour des comptes
(siège et parquet).
Article 10
Le Premier président
institue, par une décision, une Unité de gestion budgétaire qui se réunit au
plus tard le 25 avril pour l'élaboration du projet du budget de l'année N+1.
Article 11
L'Unité de gestion
budgétaire est composée de :
- Rapporteur
général ;
- Conseiller
financier ;
- Directeur des
services généraux ;
- Directeur des
études et planification ;
- Directeur des
ressources humaines ;
- Sous-
gestionnaire des crédits
- Contrôleur
budgétaire ;
- Responsable de
la cellule de gestion des projets et des marchés publics.
Article 12
Les prévisions
budgétaires émanent notamment :
Du cabinet du Premier
président de la cour, du Parquet général près cette cour, des chambres, du
secrétariat du Rapporteur général et des Directions des services
administratifs de la Cour des comptes.
Elles sont transmises par
les structures citées ci- haut au Premier président de la Cour des comptes
au plus tard le 10 avril de l'année. Ce dernier les transmet à l'unité de
gestion budgétaire au plus tard le 20 avril.
Après examens, la
commission budgétaire retourne le projet du budget au Premier président au
plus tard le 25 avril et ce dernier le soumet, pour adoption, au Conseil
supérieur de la Cour des comptes ou, défaut, au bureau de ce dernier. Le
Conseil supérieur de la Cour des comptes ou son bureau dispose 48 heures
pour adopter ledit budget.
Article 13
Le Premier président
transmet le budget de la Cour des comptes au Gouvernement au plus tard le 31
juillet, en vue de son intégration au budget général.
Article 14
En vue de la reddition
des comptes du Premier président de la Cour des comptes à la plénière des
magistrats, qui se tient le 31 mars, chaque responsable des services
dépensiers de la Cour des comptes est tenu de transmettre au plus tard le 10
mars, les états de l'utilisation des crédits de son service. Un règlement
financier déterminera le mode d'utilisation des fonds.
Article 15
L'Assemblée plénière des
Magistrats évoquée ci-haut est constituée des tous les membres de la Cour
des comptes. Elle ne peut valablement siéger qu'à la majorité simple de ses
membres.
Lorsque les circonstances
l'exigent, ladite assemblée peut se tenir par vidéoconférence.
Article 16
Chaque chambre élabore
son programme annuel d'activités qu'elle transmet au Comité des programmes
et des rapports de la Cour des comptes au plus tard le 31 décembre de
l'année N-1.
Dans la première
quinzaine du mois de janvier de chaque année, le Premier président convoque
une réunion avec le comité susvisé pour l'adoption du rapport annuel
d'activités de la Cour des comptes.
Ladite adoption se fait à
la majorité simple de ses membres présents. En cas d'égalité de voix, celle
du Premier président est prépondérante.
Le
Premier président prend un arrêté portant la mise en oeuvre du programme
annuel d'activités de la Cour des comptes.
Article 17
En application de
l'article 180 de la Constitution, le rapport annuel prévu à l'article 12
alinéas 3 point 11 de la Loi organique susvisé, porte sur les irrégularités
ou faits particulièrement graves relevés à l'occasion des missions de
contrôle.
A cet effet, les chambres
sont tenues de communiquer lesdites irrégularités ou faits au Premier
président, au plus tard au 31 mars, en vue de leur insertion audit rapport.
Le Comité de rapport et
des programmes adopte le rapport annuel public dans un délai de sept jours.
Le Premier président
transmet aux autorités visées, à l'article 12 alinéa 3 point 11 de la loi
organique susvisée à la deuxième quinzaine du mois de février.
Article 18
Conformément à l'article
12 alinéa 7 point 15 de la Loi organique n°18/024 du 13 novembre 2018
portant composition ,organisation et fonctionnement de la Cour des comptes,
outre le cabinet, le Premier président de la Cour des comptes dispose d'un
Secrétariat composé d'un Premier secrétaire et des Secrétaires chargés de :
- la rédaction et
la reproduction des courriers ;
- la réception et
l'expédition des courriers ;
-
l'enregistrement, du classement et de l'archivage des documents.
Les membres du cabinet du
Premier président doivent justifier des connaissances étendues, certaines et
avérées, chacun dans son domaine spécifique.
Article 19
L'organisation et le
fonctionnement des Secrétariats du Premier président de la Cour des comptes,
du Procureur général près cette cour, des chambres et du Rapporteur général
sont fixés par l'ordonnance du Premier président de la Cour des comptes.
Le personnel du
Secrétariat du Procureur général près la Cour des comptes est nommé par
ordonnance du Premier président de cette cour, sur proposition de ce
dernier.
Les assistants des
membres de la Cour des comptes sont nommés par l'ordonnance du Premier
président de la Cour des comptes sur proposition de ces derniers.
Article 20
Pour tout déplacement du
Premier président, à l'extérieur comme à l'intérieur du pays, l'ordre de
mission et l'autorisation de sortie lui sont délivrés par le Procureur
général et vice versa.
Section 3 : Des
présidents de chambre
Article 21
Les présidents des
chambres sont choisis parmi les Conseillers maîtres ayant obtenu la
meilleure cotation. Toutefois si la cotation est la même, c'est l'ancienneté
qui prévaut.
Article 22
Après réception du
programme annuel d'activités, le Président de chambre répartit les tâches
aux membres de sa chambre.
En cas de mission, il
désigne par un ordre de mission le Magistrat rapporteur ou les membres de
l'équipe de contrôle.
Article 23
Outre le secrétariat
administratif, le président de chambre dispose d'un secrétaire particulier,
d'un chauffeur et d'une garde pour sa sécurité.
Les autres membres de la
Cour des comptes disposent d'un Secrétaire particulier et d'un chauffeur.
Article 24
Le projet de l'ordre du
jour dans les séances de formation est préparé, à l'intention du Premier
président de la Cour des comptes ou des présidents des chambres, par le
Rapporteur général ou le Greffier, selon le cas.
A chaque séance, le
projet de l'ordre du jour et le procès-verbal de la séance précédente
doivent être soumis par le président de la séance, à l'approbation des
membres présents.
Le vote se fait à la
majorité simple des voix. En cas d'égalité, la voix du président est
prépondérante.
Le procès-verbal porte la
signature du Rapporteur général ou du Greffier, selon le cas.
Section 4 : Du Procureur
général
Article 25
Avant d'entrer en
fonction, le Procureur général près la Cour des comptes est installée au
cours d'une audience plénière solennelle présidée par le Premier président
de la Cour des comptes, avec le concours du Ministère public.
Il prête le serment prévu
pour les magistrats de la Cour des comptes.
Article 26
Outre le Secrétariat du
Parquet général, le Procureur général bénéficie des services administratifs
de la Cour des comptes.
Ce Secrétariat est dirigé
par le Premier secrétaire et des Secrétaires chargés de:
- la rédaction et
la reproduction des courriers ;
- la réception et
l'expédition des courriers ;
-
l'enregistrement, du classement et de l'archivage des documents.
Le Procureur général
dispose aussi d'un Chauffeur, quatre gardes commises à sa sécurité, deux
membres du protocole et deux plantons.
Section 5 : Du
Rapporteur général
Article 27
Le Rapporteur général est
désigné parmi les plus jeunes président des chambres.
Les deux Rapporteurs
généraux adjoints sont choisis parmi les plus jeunes Conseillers maîtres ou
Conseillers référendaires.
Article 28
Le Rapporteur général de
la Cour des comptes tient plume à l'audience.
Outre le Secrétariat
administratif, le Rapporteur général dispose d'un Secrétaire particulier,
d'un Chauffeur et d'une garde commise à sa sécurité.
Article 29
Les deux Rapporteurs
généraux adjoints sont chargés, l'un des questions administratives et
financières et l'autre des questions techniques. Une ordonnance du Premier
président consacre cette répartition des tâches.
Section 6 : Du Greffier
en chef et des Greffiers
Article 30
Le greffe central est
dirigé par un Greffier en chef placé sous l'autorité du Rapporteur général.
Le Greffier en chef
assure la supervision et la surveillance de tout le greffe et est chargé du
maintien de l'ordre en son sein.
Il répartit les tâches
aux Responsables des greffes et coordonne les activités de ces derniers.
Il est chargé, notamment
de :
- Réceptionner des
comptes produits par des comptables publics assignataires et autres
documents produits par les ordonnateurs ;
- Contresigner les
arrêts rendus par la Cour des comptes ;
- Conserver les
minutes des arrêts, avis, ordonnances, référés et d'en délivrer extrait,
expédition et grosse, selon le cas ;
- Recevoir et
enrôler les affaires dont la Cour des comptes est saisie ou dont elle s'est
autosaisie ;
- Etablir les
états des amendes prononcées ;
- Mettre en état
les dossiers et en assurer le suivi ;
- Conserver les
procès-verbaux de délibérations, des rapports d'audit ;
- Rédiger le
préambule des arrêts sous la direction du président de chambre concerné ;
- Notifier les
arrêts, avis, ordonnances, rapports provisoires et définitifs de la Cour des
comptes ;
- Tenir la plume
devant toutes les formations de la Cour des comptes ;
- acter le
déroulement et le prononcé et tout ce qui lui est dicté par le président de
la composition ;
- Dresser les
actes des diverses formations requises.
Article 31
Les registres suivants
sont ouverts au greffe central de la Cour des comptes :
- Le Rôle des
Comptes de Gestion (RCG) ;
- Le Rôle des
Fautes de Gestion (RFG) ;
- Le Rôle des
Comptes en Appel (RCA) ;
- Le Rôle des
Fautes Gestion en Appel (RFGA) ;
- Le Rôle de
Rétractation (RR) ;
- Le Rôle de
Révision (RRV) ;
- Le Rôle de
Récusation (RRC) ;
- Le Rôle de
Renvoi Après Cassation (RRAC) ;
- Le Rôle de
Prestation de Serment (RPS)
- Le registre des
avis et conclusions ;
- Le registre des
actes du Premier président ;
- Le registre des
amendes ;
- Le registre des
rapports d'audit ;
- Le registre des
prononcés ;
- Le registre des
comptabilités.
Article 32
Outre le statut des
agents des carrières de services publics de l'Etat, le personnel technique
et administratif de la Cour des comptes est régit par un règlement
d'administration particulier conformément à l'article 23 alinéa 4 de la Loi
organique susvisée.
Chapitre
2 : Des missions de la Cour des comptes
Article 33
Les missions de la Cour
des comptes sont prévues aux articles 24, 25, 26, 28, 29,
30, 31, 34, 35 et 36 de
Loi organique susvisée.
Chapitre 3 : De
l'organisation et du fonctionnement de la Cour des comptes
Section 1 : Du
fonctionnement de la Cour des comptes
Paragraphe 1 : Du Conseil
supérieur de la Cour des comptes
Article 34
Conformément à l'article
52 de la Loi organique n°18/024 du 18 novembre 2018 susvisée, le
fonctionnement du Conseil supérieur de la Cour des comptes est fixé par son
Règlement intérieur.
Paragraphe 2 : Des
formations délibérantes
A. De l'audience plénière
solennelle
Article 35
L'Audience plénière
solennelle regroupe l'ensemble des membres de la Cour des comptes et se
réunit sous la direction du Premier président.
Elle se réunit pour
traiter des matières fixées à l'article 69 de la Loi organique n°18/024 du
13 novembre 2018.
B. Chambres réunies
Article 36
Dans la première
quinzaine du mois de janvier de chaque année, le Premier président de la
Cour des comptes prend une ordonnance instituant les chambres réunies.
Ladite ordonnance reprend
les noms de tous les présidents des chambres y compris leurs suppléants.
La Cour des comptes,
toutes chambres réunies ne peut siéger qu'avec au moins sept de ses membres.
Toutefois, s'agissant de
l'adoption du rapport de contrôle sur l'exécution des édits et décisions
budgétaires, le président de la chambre de la province concernée doit y
prendre part.
Paragraphe 3 : Des
formations consultatives
Du Conseil de direction
Article 37
Les décisions du Conseil
de direction sont prises à la majorité simple des voies des membres
présents.
Titre III : De la
procédure devant la Cour des comptes
Chapitre 1 : Du
contrôle juridictionnel
Paragraphe 1 : Du
jugement des comptes
Article 38
Conformément aux articles
91 alinéas 2 de la Loi organique portant composition, organisation et
fonctionnement de la Cour des comptes et 33 du Règlement général sur la
comptabilité publique, les Comptables publics principaux assignataires
déposent leurs comptes de gestion à la Cour des comptes au plus tard le 31
mars de l'année qui suit celle se rapportant aux opérations.
Les comptes sont déposés
au greffe central.
Le Greffier en chef en
vérifie l'état d'examen.
Article 39
Conformément aux articles
92 alinéa 1 de la Loi organique et 32 alinéas 2 et 3 du Règlement général
sur la Comptabilité publique, le compte de gestion du Comptable public est
en état d'examen lorsqu'il est :
- établi dans la
forme tracée par les instructions du Ministre du pouvoir central ayant les
finances dans ses attributions ;
- certifié sincère
et véritable, daté et signé par le Comptable public titulaire du bureau
comptable ou par le commis d'office ;
- appuyé des
pièces justificatives.
Article 40
Le compte de gestion est
préparé est mis en état d'examen par le Comptable principal assignataire des
recettes ou des dépenses en fonction au 31 décembre de l'exercice concerné.
Article 41
Le contenu du compte de
gestion est déterminé par le Règlement général sur la Comptabilité publique.
Article 42
Le compte qui n'est pas
en état d'examen est renvoyé au Comptable public principal pour
régularisation dans un délai qui ne dépasse pas un mois, par le Greffier qui
en informe le Procureur général.
Ce délai commence à
courir à partir de la notification de la mise en demeure faite par le
Procureur général au comptable concerné.
Article 43
En matière de jugement
des comptes, la saisine de la Cour des comptes s'opère par le dépôt des
comptes au Greffe central, contre accusé de réception.
Article 44
Lorsque le compte est en
état d'examen, le Greffier en chef :
- l'enregistre au
rôle général et le place dans une chemise de procédure sur laquelle est
mentionné le numéro du rôle général ;
- mentionne sur la
chemise le nombre des liasses transmises ;
- mentionne la
date d'arrivée du compte au Greffe ;
- mentionne la
chambre destinataire du dossier;
- mentionne les
exercices, la collectivité, l'organisme, le poste comptable et le compte
comptable concernés.
Le Greffier de chambre
enregistre le dossier dans son registre d'entrée, mentionne le numéro du
rôle particulier sur la farde du dossier et le transmet au président de la
chambre concernée.
Article 45
Les audiences de la
chambre sont publiques, sous réserve du respect de l'ordre public ou de
bonnes moeurs, au cas contraire, le président de chambre ordonne le huis
clos. Toutefois, la presse ne peut y accéder que sur autorisation du
président de chambre.
Article 46
Le Magistrat rapporteur
est responsable de la conduite de la mission dont il est chargé. Il est tenu
d'informer périodiquement le président de chambre, de l'état d'avancement de
ses investigations.
Article 48
Le Magistrat rapporteur
doit étayer les constatations de son Rapport par des éléments probants et
des propositions motivées de suites à y réserver. Un Magistrat
contre-rapporteur peut être désigné par le président de chambre à cet effet.
Article 49
Conformément à l'article
107 de la Loi organique n°018/024 du 13 novembre 2018 portant composition,
organisation et fonctionnement de la Cour des comptes, le président de
chambre transmet, par l'entremise du Greffier, le rapport du Magistrat
rapporteur et, le cas échéant, celui du Magistrat contre-rapporteur au
Procureur général pour ses conclusions.
Le Greffier appose sur la
minute du rapport l'empreinte du timbre « Communication au Procureur général
» et transmet le dossier à ce dernier.
Article 50
Le rapport à fin d'arrêt
définitif et les conclusions du Procureur général sont examinés et délibérés
dans les formes prévues aux articles 108 et 109 de la Loi organique
n°018/024 du 13 novembre 2018 portant composition, organisation et
fonctionnement de la Cour des comptes.
Article 51
Chaque Comptable public
principal assignataire en activité ou ayant cessé ses fonctions doit
communiquer son adresse et tout changement y relatif à la Cour des comptes.
Faute de le faire, le
Procureur général le met en demeure.
La non-communication de
cette adresse un mois après la mise en demeure est assimilée à la faute de
gestion, conformément l'article 98 alinéa 4 de la Loi organique n°18/024 du
13 novembre 2018.
Article 52
En matière de jugement
des comptes, si le comptable public principal produit un ordre de
réquisition de l'Ordonnateur pour les opérations objets du débet visé à
l'article 113 de la Loi organique, et sous réserve de sa validité, sa
responsabilité personnelle et pécuniaire est dégagée pour les opérations en
cause. Dans ce cas, la responsabilité de l'Ordonnateur est examinée dans les
conditions prévues par les articles 128 à 137 de la Loi organique n°18/024
du 13 novembre 2018, relatifs aux fautes de gestion.
Si l'Ordonnateur concerné
est l'un de ceux cités à l'article 32 alinéa 2 de la Loi organique, le
premier président saisit les organes politiques dont il relève.
Paragraphe 2 ; Du
jugement de la gestion de fait
Article 53
Conformément à l'article
121 de la Loi organique, la procédure de jugement pour gestion de fait obéit
aux mêmes règles que celles applicables à la gestion du Comptable public
patent.
Le jugement pour gestion
de fait relève de la chambre des comptes.
Paragraphe 3 : De la
discipline budgétaire et financière
Article 54
La faute de gestion
relève de la chambre de discipline budgétaire et financière
Conformément à l'article
98 alinéa 4 de la Loi organique susvisée, toute entrave à l'action de la
Cour des comptes est assimilée à une faute de gestion.
L'entrave à l'action de
la Cour des comptes est le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions
de contrôle des Magistrats et/ou Agents de vérification de ladite
juridiction.
Article 56
En matière de discipline
budgétaire et financière, la saisine de la Cour des comptes est réservée au
Procureur général près cette cour, organe des poursuites. Ce dernier saisit
la Cour des comptes par une décision de déféré.
Article 57
En matière de discipline
budgétaire et financière, lorsque le Magistrat rapporteur estime qu'il n'y a
aucune charge à retenir et que telle est aussi l'opinion du Procureur
général, ce dernier procède au classement sans suite du dossier. Il en
informe la Cour comptes, l'autorité dont dépend la personne mise en cause
ainsi que cette dernière.
Si le Procureur général
est d'un avis contraire, il saisit directement la formation de jugement par
une décision de renvoi.
Article 58
L'instruction et le
jugement de l'entrave à l'action de la Cour des comptes relèvent de la
chambre de discipline budgétaire et financière.
Article 59
Les arrêts définitifs de
la Cour des comptes sont publiés au Journal officiel et à son site web. Le
Rapporteur général est tenu d'assurer cette publication.
Chapitre 2 : Du
contrôle de gestion
Article 60
Le fonctionnaire ou
l'Agent de l'administration, du service, de l'entreprise ou de
l'établissement public chargé de donner suite aux référés et notes du
Premier président de la Cour des comptes, visé à l'article 152 de la Loi
organique n°18/024 du 13 novembre 2018, exerce d'office la fonction de
réfèrent ou point focal de la cour près l'entité concernée.
Article 61
Pour arrêter un rapport
sur les comptes et la gestion d'un organisme, la chambre siège comme
formation de jugement, conformément aux dispositions de l'article 157 de la
Loi organique n°18/024 du 13 novembre 2018 portant organisation et
fonctionnement de la Cour des comptes.
A cet effet, seront
d'application les dispositions de l'article 82 de la Loi organique précitée,
qui dispose ce qui suit : « La chambre siège avec un président de céans et
des Conseillers en présence du Ministère public. Elle est assistée d'un
Greffier».
Article 62
Conformément aux
dispositions de l'article 158 de la Loi organique n°18/024 du 13 novembre
2018, le Procureur général près la Cour des comptes est tenu de déférer
devant les autorités ou juridictions compétentes tout témoin défaillant qui,
sans justifier d'un motif légitime d'excuse, ne comparaît pas, bien que cité
régulièrement, ou qui refuse de prêter serment ou de déposer quand il en a
l'obligation.
Article 63
Les observations du
Ministère public sont requises avant l'adoption du rapport définitif du
contrôle de gestion par la chambre.
Article 64
Conformément à l'article
175 alinéa 2 de la Loi organique n°18/024 du 13 novembre 2018, le
recouvrement de débets et amendes est suivi par le Ministère public près la
Cour des comptes.
A cet effet, le Procureur
général transmet au Premier président au plus tard le 15 décembre, un
rapport sur le recouvrement de ces droits.
Les éléments de ce
rapport doivent figurer dans le rapport annuel prévu par la Loi organique
n°18/024 du 13 novembre 2018 portant organisation et fonctionnement de la
Cour des comptes.
Chapitre 3 : Des
voies de recours
Paragraphe 1 : De l'appel
Article 65
Les arrêts définitifs de
la Cour des comptes sont susceptibles d'appel devant la formation
inter-chambres, conformément à l'article 176 de la Loi organique. Il est
sursis à l'exécution des arrêts jusqu'à la décision sur l'appel. Le président de la formation inter-chambres fixe la date, l'heure et le jour de l'audience par une ordonnance.
Article 66
Les pièces d'instruction
et l'expédition de l'arrêt dont appel sont transmises dans les dix jours du
prononcé par le Greffier de la chambre qui a rendu l'arrêt au greffe de
l’inter-chambre.
Chapitre 4 : Du
délibéré et du prononcé
Article 67
Les délibérés sont
secrets et obligatoires.
Le Magistrat rapporteur a
une voix délibérative.
Les décisions sont prises
à la majorité simple des membres.
En cas d'égalité des
voix, celle du président de céans est prépondérante.
En toute matière, le
prononcé intervient à la date indiquée par la composition.
Chapitre 5 : De
l'exception d'inconstitutionnalité soulevée devant la Cour des comptes.
Article 68
Toute personne poursuivie
peut invoquer l'exception d'inconstitutionnalité dans une affaire qui la
concerne devant la Cour des comptes. Celle-ci sursoit à statuer et saisit
toutes affaires cessantes la Cour constitutionnelle.
L'exception
d'inconstitutionnalité est soulevée in limine litis et une seule fois. En
cas de réitération, la cour passe outre.
Chapitre 6 : Des
audiences
Article 70
Les audiences ordinaires
de la Cour des comptes se tiennent le lundi, le mercredi et le vendredi à
partir de 9 h 00’ jusqu'à l'épuisement du rôle.
En matière de jugement
des comptes, les audiences se tiennent chaque lundi et Concernant la faute
de gestion, elles le sont chaque mercredi.
Pour toutes les autres
matières de la Cour des comptes, les audiences se tiennent le vendredi.
Titre IV : Des
dispositions finales
Article 71
Le présent Arrêté entre
en vigueur à la date de la signature.
Fait à Kinshasa, le 30
septembre 2020.
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