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ORDONNANCE 41-48 DU 12 FEVRIER 1953 SUR LES ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES.

Article  1er                                                                                   

           Les établissements repris dans la liste annexée à la présente ordonnance et rangés en deux classes ne pourront être érigés, transformés, déplacés ni exploités qu'en vertu d'un permis dit d'exploitation.

          Le mot « exploitant » employé dans la présente ordonnance vise la personne qui exploite l'établissement ou qui l'a érigé, transformé ou déplacé.

 

Article 2

Le permis d’exploitation se rapportant à un établissement rangé dans la classe I est délivré par le directeur provincial des affaires économiques de la province où se situe l'établissement.

 

Le permis d'exploitation se rapportant à un établissement rangé dans la classe II est délivré par l'administrateur de territoire du lieu où se situe l'établissement ou par le chef du service des affaires économiques de la ville si l'établissement se situe dans une ville dotée d'un tel service.          

 

Lorsqu'il s'agit d'un établissement comportant deux ou plusieurs activités rentrant respectivement dans les classes I et II, un seul permis d'exploitation est délivré pour l'ensemble des activités, à l'intervention de l'autorité compétente en matière d'établissement de la classe I.

 

Article 3

                 Quelle que soit la classe  de l'établissement,  la demande du permis d'exploitation doit être introduite auprès de l'administrateur de territoire du lieu d’installation ou, le cas échéant, auprès du chef du service des affaires économiques de la ville si le lieu d'installation se situe dans une ville dotée d'un tel service.

 

        Le fonctionnaire qui reçoit la demande est chargé de l'enquête de commodo et  incommodo. Il constatera la date de la réception de la demande par l'inscription sur chacun des exemplaires des mots : « reçu le… », suivis de la signature. Un exemplaire de la demande ainsi visée sera retourné au demandeur, par ses soins.

 

 

Article 4

                     La demande sera rédigé en quadruple exemplaire et indiquera la nature de l’établissement, l’emplacement où il sera fixé, l’objet de l’exploitation, les appareils, machines et procédés à mettre en œuvre, les quantités approximatives de produits à fabriquer ou à emmagasiner, le nombre des ouvriers qui y seront vraisemblablement employés ainsi que les mesures qui seront prises en vue de sauvegarder la sécurité et la santé du personnel de l'établissement, la salubrité et la sécurité publiques.

 

        Elle sera, le cas échéant, accompagnée des plans et pièces nécessaires pour permettre à l'autorité de statuer en parfaite connaissance de cause.

 

Article 5

        Un avis indiquant l’objet de la demande sera affiché pendant huit jours ad valvas aux bureaux du territoire ou de la ville, selon le cas, ainsi qu'aux bureaux du service des affaires économiques de la province, lorsqu'il s'agit d'une demande se rapportant à un établissement rangé dans la classe I.

 

        Un exemplaire de l'avis sera également affiché, par les soins du demandeur, au lieu ou doit être installé l'établissement de telle manière qu'il soit visible de la voie publique.

 

Dans les localités déterminées par le gouverneur de province, avis de la demande sera  en même temps donné par écrit, individuellement et à domicile, aux propriétaires ou principaux occupants des immeubles compris dans un rayon de cent mètres de l’emplacement projeté pour l'établissement.

[Ord. du 3 avril 1956, art. 1er. Dès le jour de l’affichage, une enquête de commodo et incommodo sera ouverte, au cours de laquelle seront entendus tous les intéressés qui se présenteront. Il sera dressé procès-verbal de leurs déclarations qu'ils contresigneront après lecture.

 

Les intéressés auront également la faculté de faire parvenir leurs déclarations par écrit, sous pli recommandé. Les requérants auront le droit de prendre connaissance de ces  déclarations. ]

 

Après quinze jours, l'enquête pourra être déclarée close.

 

En Ce qui concerne la demande relative à un établissement rangé dans la classe I, l'administrateur de territoire ou le chef du service des affaires économiques de la ville transmettra, des réception de la demande, un exemplaire accompagné des plans et pièces nécessaires pour permettre à l'autorité de statuer en parfaite connais­sance de cause, au service de l'hygiène, de l'inspection des mines ou de l'inspection du travail, selon ce qui est précisé à la quatrième colonne de la nomenclature ci-annexée.

 

Après clôture de l'enquête, l'administrateur de territoire ou le chef du service des affaires économiques de la ville transmettra le dossier complet au directeur provincial des affaires économiques.

 

[Ord. du 3 avri11956, art. 1er. - Les services de l'inspection du tra­vail, de l'inspection des mines et de l'hygiène feront parvenir leur avis au directeur provincial des affaires économiques dans un délai maximum de quarante-cinq jours à dater de l'expédition des pièces, faute de quoi il pourra être passé outre.]

 

Article 6

[ Ord. du 3 avril 1956 art.2- L'autorité appelée à statuer prendra sa décision dans les trois mois de la réception de la demande. La décision sera immédiatement communiquée au demandeur, sous pli recommandé; en cas de refus, elle sera motivée.]

 

Article 7

Le permis d'exploitation, rédigé en quadruple exemplaire, portera un numéro d'ordre et énoncera la date de la demande, son objet, les nom et domicile du bénéficiaire, la nature et la situation de l'établissement ainsi que les conditions auxquelles la mise en exploitation est subordonnée. Chacun des quatre exemplaires sera daté et signé par l'exploitant ou son préposé et l'autorité qui le délivre. Un des exemplaires sera remis au requérant, les autres seront déposés, respectivement, dans les archives du territoire ou de la ville, selon le cas, du service provincial des affaires économiques et de l'agent chargé du contrait' technique de l’établissement.

 

Article 8

           Un nouveau permis sera nécessaire:

 

en cas de transfert de l'établissement dans un endroit autre que celui déterminé par le permis;

 

si l'établissement n'a pas été mis en exploitation dans un délai de deux ans, s'il appartient à la classe I, ou de six mois, s'il est rangé dans la classe II, compté à partir de la date d'octroi du permis d'exploitation;

 

s'il a chômé pendant deux années consécutives;

 

s'il a été détruit ou momentanément mis hors d'usage par suite d'un accident résultant de l'exploitation.

 

Article 9

                 L'exploitant ou son préposé pourra proposer l'annulation ou la modification des conditions dont le maintien lui paraîtrait vexatoire ou inefficace. Il adressera à cette fin une requête motivée et rédigée en quadruple exemplaire à l'autorité qui a délivré le permis.

 

Les modifications éventuelles seront inscrites sur tous les exemplaires du permis; elles seront datées et signées par l'autorité qui les aura autorisées et par l'exploitant ou son préposé. Les décisions refusant de donner suite aux propositions faites par l'exploitant seront motivées et notifiées au requérant.

 

Article 10

Tout intéressé pourra toujours signaler à l'autorité compétente pour délivrer le permis les inconvénients qui résultent pour lui de l'exploitation d'un établissement. Cette autorité notifiera au réclamant, dans le plus bref délai, la décision qu'elle aura prise.

Article 11                                                                                    

                 L'exploitant ou son préposé avisera par écrit, en double exemplaire, et dans le plus bref délai, l'autorité qui a délivré le permis, des changements modifiant notablement les conditions de travail apportées aux installations. I1 indiquera les mesures prises en vue de remédier aux dangers nouveaux.

 

S'il s'agit d'un établissement de la classe I, l'autorité intéressée transmettra dans le plus bref délai un exemplaire à l’inspection de l'hygiène, des mines ou du travail, selon ce qui est précisé à la quatrième colonne de la nomenclature ci-annexée.

 

L'autorité intéressée inscrira sur les permis d'exploitation les nouvelles conditions qu'elle juge nécessaires; ces inscriptions seront datées et signées parle fonctionnaire et par l'exploitant ou son préposé.

 

Toutefois, en ce qui concerne les établissements de la classe I, cette inscription se fera après un délai de trente jours à compter de la date de réception de l'avis de l'exploitant ou de son préposé.

 

Article 12

                 Pendant un délai d'un mois à compter de leur notification, les décisions des autorités prévues à l'article 2 sont susceptibles d'appel auprès du gouverneur de la province, qui statuera dans les trois mois de la réception de la requête.          

 

La requête, datée et signée par l'appelant ou son délégué, énoncera les raisons sur lesquelles l'appel est fondé.

 

Le gouverneur de province statuera, après avoir pris l'avis d'une commission technique composée d'un agent des services provinciaux et d'au moins deux personnes compétentes désignées par lui.

 

Cette commission procédera aux enquêtes et autres travaux qu'elle jugera nécessaires; elle entendra le requérant ou son délégué et éventuellement l'exploitant ou le tiers bénéficiaire d'une décision dont appel, rendue en vertu de l'article 10.

 

Le gouverneur de province pourra, en cas de besoin, prolonger le délai dans lequel il doit se prononcer aux termes du présent article.

 

Article 13

La décision du gouverneur de province sera motivée et notifiée à l'appelant et à l'auteur de la décision dont appel. Ce dernier apportera au permis d'exploitation les modifications requises. Les inscriptions seront datées et signées par lui et l'exploitant ou son préposé, et se référeront à la décision du gouverneur de province.

 

L'observation des conditions dont appel restera obligatoire jusqu'à la notification de la décision du gouverneur de province, sauf en ce qui, concerne les conditions nouvelles arrêtées en suite de l'intervention de tiers, prévue à l'article 10 et dont l'appel suspendra l'exécution.

 

Article 14

                 L'exploitant qui a obtenu un permis d'exploitation est tenu de veiller à l'observation des prescriptions qui y sont mentionnées et des dispositions légales relatives aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Il exercera à ce point de vue une surveillance active.

 

Il pourra toutefois déléguer cette surveillance de façon expresse et spéciale à une personne honorable, à la condition qu'elle soit agréée au préalable par l'autorité qui a délivré le permis.

 

L'exploitant restera responsable tant que sa délégation n'aura pas été agréée par cette autorité.

 

Article 15

L'exploitant ou son délégué justifiera, à toute réquisition des autorités prévues par l'article 2, de l'accomplissement des conditions qui règlent l'exploitation des établissements soumis au régime de la présente ordonnance.

 

Article 16

Il sera tenu dans chaque établissement un registre exclusivement destiné à recevoir les annotations et les conseils des agents des services techniques mentionnés in fine de l'article ci-dessus; pour les établissements de la classe II l'administrateur de territoire et le chef du service des affaires économiques de la ville pourront y consigner leurs remarques éventuelles.

 

Préalablement à sa mise en usage, le registre sera côté, visé et paraphé par l'administrateur de territoire ou le chef du service des affaires économiques de la ville, selon le cas.

 

Article 17

En cas de danger ou d'urgence, les agents de contrôle peuvent décider de toutes mesures qu'ils jugeront utiles, celle pouvant aller jusqu'à la cessation provisoire du travail ou de l'exploitation.

 

Les dispositions prises feront l’objet d'une inscription au registre. Ces agents en aviseront immédiatement l'autorité qui a accordé le permis. Celle-ci rendra sa décision dans le délai  le plus bref possible et au maximum dans le mois de la réception des pièces.

 

Cette décision sera notifiée à l’exploitant qui pourra en appeler dans les formes et délais prévus à l’article 12.

 

L'autorité qui a décidé de ces mesures inscrira sur le périmètre d'exploitation les nouvelles conditions; ces inscriptions seront datées, et signées par ce fonctionnaire et par l'exploitant ou son préposé.

 

Article 18

                 Le permis d'exploitation pourra être retiré si l'exploitant n'en observe pas les conditions. Ce retrait sera prononcé par l'autorité qui a délivré le permis et notifié sans retard à l’exploitant qui aura un recours auprès du gouverneur de province. Celui-ci statuera conformément à l'article 12 de la présente ordonnance.

 

Article 19

[Ord. 76-776 du 76 juillet1976. art. 1er. - Les infractions à la présente ordonnance sont punies d'une servitude pénale principale d'un mois au maximum et d'une amende de 200 zaïres par mois d'activité à 2.000 zaïres au maximum ou de l'une de ces peines seulement, sans préjudice des pénalités prévues par l'article 294, alinéa 1er, littéra c, de l'ordonnance-loi 67-310 du 9 août 1967 portant Code du travail.]

 

Article 20

Les permis accordés en vertu de la  présente ordonnance ne préjudicieront  point aux droits de tiers.

 

Article 21

                 En cas de vente, location ou reprise de l'établissement le nouvel exploitant signera une déclaration rédigée en quadruple exemplaire, par laquelle il reconnaîtra avoir pris connaissance des conditions d'exploitation stipulées dans le permis et des observations portées dans le registre de l'établissement, et de la responsabilité qui lui incombe. L'ancien exploitant restera responsable tant que cette déclaration n'aura pas été visée par L'autorité qui a délivré le permis. L'un des exemplaires sera remis à l'ancien exploitant, les trois autres étant classés tel que prévu à l'article 7.

 

Article  22

                 Le gouverneur général pourra, dans des cas particuliers, autoriser des dérogations aux prescriptions de la présente ordonnance.

 

Article 23

                 L'ordonnance 13 - 4 du 17 février 1919 et la nomenclature y annexée, telles qu'elles ont été modifiées à ce jour, sont abrogées.


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