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ORDONNANCE 87-091 du 27 mars 1987 portant création et statuts d’une entreprise publique dénommée «Dépôt central médico-pharmaceutique», en abrégé «D.C.M.P.». TITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art. 1er. — Il est crée, sous la dénomination «Dépôt central médico-pharmaceutique», en abrégé «D.C.M.P.», une entreprise publique à caractère social, dotée de la personnalité juridique. Outre les dispositions de la présente ordonnance, le Dépôt central médico-pharmaceutique est régi par la loi 78-002 du 6 janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques. Art. 2. — Le Dépôt central médico-pharmaceutique a son siège à Kinshasa. Des dépôts régionaux et sous-régionaux peuvent être ouverts en différentes régions et sous-régions du pays, moyennant l’autorisation de l’autorité de tutelle. Art. 3. — Les attributions du Dépôt central médico-pharmaceutique sont les suivantes : • achat, stockage et vente des produits pharmaceutiques et matériel médico-chircurgical et scientifique des formations médicales, de laboratoire, de dentisterie, de radiographie et d’hygiène ; • fabrication et préparation des produits pharmaceutiques en vue de leur distribution aux formations médicales ; • inventaire, contrôle et évaluation du matériel technique. Il peut effectuer toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à la réalisation de son objet social. Art. 4. — Le Dépôt central médico-pharmaceutique jouit de l’exclusivité d’aupprovisionnement des formations médicales agréées. TITRE II DU PATRIMOINE Art. 5. —Hormis les biens cédés au laboratoire pharmaceutique de Kinshasa, en abrégé LAPHAKI dans le cadre de l’arrangement particulier entre le Royaume de Belgique et la République du Zaïre, le patrimoine du Dépôt central médico-pharmaceutique est constitué de tous les biens, droits et obligations ayant appartenu à cette institution depuis sa création, ainsi que les biens et droits que le conseil exécutif aura mis à sa disposition et le cas échéant, les obligations qu’il pourra mettre à sa charge. Dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, le dépôt central médico-pharmaceutique devra avoir dressé le rapport de sa situation patrimoniale mise à jour. Celle-ci indiquera : 1. à l’actif : • les valeurs immobilières ; • les valeurs circulantes. 2. Au passif : • les éléments de situation nette ; • les subventions d’équipements et les provisions pour pertes et charges ; • les dettes à long, moyen et court terme. Dans un délai d’un mois à compter de l’établissement de la situation patrimoniale, le Dépôt central médico-pharmaceutique devra avoir transmis celle-ci, accompagnée d’un rapport détaillé, à l’organe de tutelle. Art. 6. — Le patrimoine du Dépôt central médico-pharmaceutique pourra s’accroître de toute acquisition jugée nécessaire pour son fonctionnement ainsi que des apports ultérieurs que l’État ou tout autre organe pourrait lui consentir. L’augmentation comme la réduction du patrimoine sont constatées par une ordonnance du président de la République, sur avis préalable de l’organe de tutelle. En cas de dissolution, le patrimoine du Dépôt central médico-pharmaceutique revient de droit à l’État. TITRE III DES STRUCTURES Art. 7. — En conformité avec les dispositions de l’article 5 de la loi 78-002 du 6 janvier 1978 telle que modifiée à ce jour, portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques, les organes du Dépôt central médico-pharmaceutique sont : 1. le conseil d’administration ; 2. le comité de gestion ; 3. le collège des commissaires aux comptes. TITRE IV DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT Art. 8. — L’organisation et le fonctionnement du Dépôt central médico-pharmaceutique sont régis conformément aux dispositions des articles 6 à 24 de la loi 78-002 du 6 janvier 1978. Outre le président-délégué général et deux directeurs choisis parmi les directeurs du Dépôt central médico-pharmaceutique, le conseil d’administration de cette institution comprend : • un représentant du bureau du président-fondateur du Mouvement populaire de la révolution, président de la République ; • un représentant du département de la Santé publique et des Affaires sociales ; • un représentant du département du Portefeuille ; • un représentant du département de l’Économie nationale et Industrie. CHAPITRE I DE L’ORGANISATION FINANCIÈRE Art. 9. —L’exercice financier du Dépôt central médico-pharmaceutique commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de la même année. À titre exceptionnel, le premier exercice débute à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance et se termine au 31 décembre de la même année. Art. 10. — Les comptes du Dépôt central médico-pharmaceutique seront tenus conformément à la législation comptable en vigueur. Art. 11. —Le conseil d’administration élabore chaque année un état de prévisions des recettes et des dépenses pour l’exercice à venir. Le budget du Dépôt central médico-pharmaceutique est divisé en budget d’exploitation et budget d’investissement. Le budget d’exploitation comprend : 1. en recettes : • les ressources d’exploitation et les ressources diverses et accidentelles ; • les dons et legs. 2. En dépenses : les charges d’exploitation du Dépôt central médico-pharmaceutique ; • les charges du personnel ; • les charges fiscales et toutes charges financières. Le budget d’investissement comprend : 1. en dépenses : • les frais d’acquisition, de renouvellement et d’extension des immobilisations affectées aux activités du Dépôt central médico-pharmaceutique; • les frais d’acquisition et de renouvellement des machines de fabrication de prothèses et d’autres éléments affectés à la production. 2. en recettes : • les ressources prévues pour faire face à ces dépenses, notamment les apports nouveaux de l’État, les subventions d’équipement de l’État, les emprunts, l’excédent des recettes d’exploitation sur les dépenses de même nature et les revenus divers, les prélèvements sur les avoirs placés, les cessions des biens. Art. 12. — Le budget du Dépôt central médico-pharmaceutique est soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle, au plus tard le 1er octobre de l’année qui précède celle à laquelle il se rapporte. Il est considéré comme approuvé lorsqu’aucune décision n’est intervenue à son égard avant le début de l’exercice. Art. 13. — Les inscriptions concernant les opérations du budget d’exploitation sont faites à titre indicatif. Pour obtenir la modification des inscriptions concernant les opérations du budget d’investissement, le Dépôt central médico-pharmaceutique doit soumettre un état de prévisions ad hoc à l’approbation de l’autorité de tutelle. Cette approbation est réputée acquise lorsque aucune décision n’est intervenue dans le délai d’un mois à compter du dépôt. Art. 14. — La comptabilité du Dépôt central médico-pharmaceutique est tenue de manière à permettre : 1. de connaître et de contrôler les opérations des charges et pertes, des produits et profits ; 2. de connaître la situation patrimoniale du Dépôt central médico-pharmaceutique; 3. de déterminer les résultats analytiques. Art. 15. — À la fin de chaque exercice budgétaire, le conseil d’administration fait établir, après inventaire: 1. un état d’exécution du budget, lequel présente, dans des colonnes successives, les prévisions des recettes et des dépenses, les réalisations des recettes et des dépenses, les différences entre les prévisions et les réalisations ; 2. un tableau de formation du résultat et un bilan. Il établit un rapport dans lequel il fournit tous les éléments d’information sur l’activité du Dépôt central médico-pharmaceutique au cours de l’exercice écoulé. Ce rapport doit indiquer le mode d’évaluation des différents postes de l’actif du bilan et, le cas échéant, les motifs pour lesquels les méthodes d’évaluation précédemment adoptées ont été modifiées ; il doit, en outre, contenir les propositions du conseil d’administration concernant l’affection du résultat. L’inventaire, le bilan, le tableau de formation du résultat et le rapport du conseil d’administration sont mis à la disposition des commissaires aux comptes, au plus tard le 15 avril de l’année qui suit celle à laquelle ils se rapportent. Les mêmes documents sont transmis, accompagnés du rapport des commissaires aux comptes, à l’autorité de tutelle au plus tard le 30 avril de la même année. Art. 16. — L’autorité de tutelle donne ses appréciations sur le bilan et le tableau de formation du résultat et règle en se conformant aux dispositions de l’article 17 ci-après, l’affectation du résultat. Art. 17. — Le bénéfice net de l’exercice est constitué par la différence entre, d’une part les produits et profits et, d’autre part, les charges et pertes. Sur le bénéfice net, il est prélevé, s’il y a lieu, la somme nécessaire pour couvrir les pertes antérieures reportées. Sur le solde, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’une réserve dite «statutaire» ; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve a atteint une somme égale au dixième du capital. Sur le nouveau solde, il peut être prélevé les sommes que l’autorité de tutelle, après examen des propositions contenues dans le rapport du conseil d’administration, juge à propos de fixer pour la constitution de réserves complémentaires. Sur décision de l’autorité de tutelle, le reliquat sera soit reporté à nouveau, soit versé au Trésor public. Art. 18. —Lorsque le bénéfice brut ne couvre pas le montant des charges et des pertes y compris les amortissements, le déficit est couvert en premier lieu par les bénéfices antérieurs reportés et, ensuite, par les prélèvements sur la réserve statutaire. Si ce prélèvement ne couvre pas entièrement le déficit, le surplus est inscrit, comme report à nouveau, à un compte qui groupe les résultats déficitaires. Art. 19. — Le Dépôt central médico-pharmaceutique peut réévaluer son bilan et constituer une réserve spéciale de réévaluation. Cette opération est soumise à l’approbation de l’autorité de tutelle. CHAPITRE II DE L’ORGANISATION DES MARCHÉS DE TRAVAUX ET DE FOURNITURES Art. 20. — Sous réserve des dérogations prévues par la législation sur les marchés publics, les marchés de travaux et de fournitures sont passés soit sur appel d’offres, soit de gré à gré dans les cas prévus au troisième alinéa du présent article. L’appel d’offres est général ou restreint, au choix du Dépôt central médico-pharmaceutique. L’appel d’offres général comporte la publication d’un appel à la concurrence dans un ou plusieurs journaux paraissant dans la République du Zaïre ; l’appel d’offres restreint comporte un appel à la concurrence limité aux seuls entrepreneurs ou fournisseurs que le Dépôt central médico-pharmaceutique décide de consulter. Dans les deux cas, le Dépôt central médico-pharmaceutique choisit librement l’offre qu’il juge la plus intéressante, en tenant compte du prix des prestations, de leur coût d’utilisation, de leur valeur technique, de la sécurité des approvisionnements, des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats, du délai d’exécution, de toutes autres considérations qui auraient été prévues dans le cahier des charges ou dans la demande ainsi que de toutes suggestions faites dans l’offre. Le Dépôt central médico-pharmaceutique peut traiter de gré à gré pour les travaux dont la valeur n’excède pas cent mille zaïres, pour les fournitures courantes et d’une manière générale, dans tous les cas où l’État est autorisé à traiter de gré à gré pour la conclusion de ses propres marchés. Le marché de gré à gré se constate, soit par l’engagement souscrit sur la base d’une demande de prix, éventuellement modifié après discussion entre les parties, soit par la convention signée par les parties, soit par la correspondance suivant les usages du commerce ; les marchés de gré à gré dont le montant n’excède pas dix mille zaïres peuvent être constatés par simple facture acceptée. CHAPITRE III DE LA TUTELLE Section 1re Notion Art. 21. — Aux termes de la présente ordonnance, la tutelle s’entend de l’ensemble des moyens de contrôle dont dispose l’organe tutélaire sur le Dépôt central médico-pharmaceutique. Les contrôles sont, selon le cas, préventifs, concomitants ou a posteriori. Ils peuvent être d’ordre administratif, judiciaire, technique, économique ou financier. Ils s’exercent sur les personnes comme sur les actes et à tous les niveaux : conseil d’administration, comité de gestion, directions, organes d’exécution et à tous les stades : délibérations, décisions, contrats. Ils peuvent porter sur la légalité et sur l’opportunité des actes du Dépôt central médico-pharmaceutique. Section 2 Des organes de tutelle Art. 22. —Le Dépôt central médico-pharmaceutique est placé sous la tutelle des départements de la Santé publique et du Portefeuille, le premier pour la tutelle administrative et technique, le second pour la tutelle financière. Sauf dispositions contraires expresses, la tutelle du département ayant la santé publique dans ses attributions porte sur les actes ci-après : • la conclusion des marchés de travaux ou fournitures ; • l’organisation des services, le cadre organique, le statut du personnel, le barème des rémunérations ainsi que les modifications à y intervenir ; • le rapport annuel ; • l’ouverture des dépôts régionaux et sous-régionaux ; • les acquisitions et aliénations autres qu’immobilières. Sauf dispositions contraires expresses, la tutelle du département ayant le portefeuille dans ses attributions porte sur : • les acquisitions et aliénations immobilières ; • les emprunts et les prêts ; • les prises et cessions de participations financières ; • le plan comptable particulier ; • le budget ou l’état des prévisions des recettes et des dépenses ; • les comptes de fin d’exercice ; • le bilan. Art. 23. — L’augmentation et la réduction du patrimoine du Dépôt central médico-pharmaceutique sont approuvées par le président de la République, sur avis préalable du département ayant le portefeuille dans ses attributions. CHAPITRE IV DU RÉGIME FISCAL Art. 24. — Sous réserve d’un régime fiscal particulier reconnu au Dépôt central médico-pharmaceutique, celui-ci est soumis au droit commun en la matière. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 25. — À titre transitoire, restent en vigueur jusqu’à l’élaboration de nouveaux statuts, toutes les dispositions légales et réglementaires qui régissent, au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, le personnel ayant appartenu à l’ancien Dépôt central médico-pharmaceutique. Art. 26. —Sont abrogées, sous réserve du prescrit de l’article 25, toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Art. 27. — Le commissaire d’État à la Santé publique et aux Affaires sociales est chargé de l’exécution de la présente ordonnance, qui entre en vigueur à la date de sa signature.
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