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 ORDONNANCE 74-348 DU 28 JUIN 1959 SUR L’HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUES.

 

 

Article 1er

                 Sans préjudice du droit d'intervention du gouverneur général ou des gouverneurs de province, sont compétents, pour ordonner les mesures prévues par les articles 7, 9, 10, 12 et 13 du décret du 19 juillet 1926, les commissaires de district et les administrateurs de territoire.

 

En cas d'urgence et en attendant l'intervention des autorités compétentes, leurs remplaçants peuvent prendre les mêmes mesures.

 

Les mesures sont prises de l'avis conforme du médecin du gouvernement ou, à son défaut, de tout autre médecin requis à cet effet.

 

Elles font l'objet de décisions motivées, qui sont publiées par voie d'affichage à la porte du bureau du territoire et éventuellement du commissaire de district. Elles sont de plus portées à la connaissance du public intéressé par voie d'avis ou de proclamation.

 

Toutefois, lorsque ces mesures ne sont susceptibles de concerner qu'une ou quelques personnes déterminées, il suffit que la décision soit notifiée à celles-ci.

 

Article 2

1° L'accès des habitations prévu par l'article 8 du décret du 19 juillet 1926 peut avoir lieu en vue de prévenir l'éclosion d'une maladie contagieuse ou en cas d'épidémie et d'endémie constatées.

 

2° L'accès des autres bâtiments et des terrains est autorisé en tout  temps.

 

3° La visite des habitations proprement dites ne peut avoir lieu qu'après un préavis donné, au moins la veille par écrit ou par voie d'avis collectif mis en circulation et porté à la connaissance de chaque intéressé en particulier. En cas de visites périodiques et régulières à date fixe et déterminée, il en est fait mention dans l'avis qui aura une valeur permanente. L'avis indique le jour et l'heure approximative de la visite et spécifie que, en cas d'absence qui ne paraîtrait pas justifiée, la visite se fera néanmoins.

 

4° Tout bâtiment autre que les habitations proprement dites ainsi que tout terrain dépendant d'une habitation peut, après avertissement à l'occupant, être visité par le personnel des brigades sanitaires et d'assainissement établies soit par le gouverneur général, soit par le gouverneur de province.

5° En ce qui concerne l'avertissement dont question au paragraphe 4, il se fait par avis porté à domicile, au moins la veille. Cet avis a une valeur permanente quand les visites sont périodiques et à date et heures fixées approximativement et peut être collectif pour un quartier déterminé.

 

6° Toute personne autorisée à procéder aux visites doit être porteuse de l'uniforme propre à sa fonction ou de tout autre signe distinctif déterminé par le service d'hygiène provincial. En outre, elle doit être porteuse de la commission spéciale qui lui est délivrée par l'autorité compétente.

 

7°Nonobstant l'avertissement à donner à l'occupant, les agents, avant de procéder à la visite d'une habitation ou d'un lieu clôturé, invitent l'occupant à les accompagner au cours de cette visite; ils lui font part de leurs constatations. En cas de refus de répondre à cette invitation, il est passé outre et procédé d’autorité à la visite.

Si aucune personne n'est présente pour livrer l'accès de l'habitation et s'il s'agit de pénétrer dans une maison fermée, la présence d'un agent spécialement désigné à cet effet par le médecin-hygiéniste local ou provincial est toujours requise.

 

Article 3

L'ordonnance 107 /hyg. du 15 décembre 1928, modifiée par l'ordonnance 74/hyg. du 19 mai 1932, est abrogée.

 


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