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ORDONNANCE 74-345 DU 28 JUIN 1959 SUR L’HYGIENE PUBLIQUE DANS  LES  AGGLOMERATIONS.

 

Article  1er                                                                                   

            Dans les villes, les circonscriptions urbaines, les centres résidentiels, commerciaux, industriels, agricoles, miniers et autour du  périmètre sur une distance à fixer par les gouverneurs de province mais pas inférieure à 500 mètres, il est interdit de maintenir des conditions favorables à l'éclosion ou à la multiplication des mouches ou  des moustiques.

          Cette interdiction implique notamment, pour les occupants des terrains bâtis ou non bâtis, les obligations suivantes:

 

1. enlever des immeubles et des terrains, et ce jusqu'à trois mètres de leur limite à front de rue, les hautes herbes, les broussailles, les immondices, les détritus et tous les récipients susceptibles de retenir l'eau;

2. supprimer toute végétation susceptible de servir de gîte aux moustiques ou de dissimuler des immondices, des détritus ou des récipients d'eau;

3. empêcher l'herbe de repousser à trop grande hauteur en semant du gazon, tel que chiendent ou paspalum;

4. prendre toutes les mesures nécessaires, notamment celles détaillées en annexe à la présente ordonnance, pour empêcher la formation d'eau stagnante ou faire disparaître, en quelque lieu que ce soit, celles qui existent, et pour prévenir l'éclosion des moustiques dans les réservoirs d'eau dont le maintien serait justifie;

5. déposer ou faire déposer dans les latrines ou dans des récipients fermés ou dans les endroits désignés à cet effet par l'autorité locale, les ordures, détritus et immondices quelconques ou les faire enfouir.   Les récipients dont question ci-dessus devront être placés aux en­droits indiqués ou autorisés par l'autorité territoriale locale ou par les premiers bourgmestres. Ils  devront être vidés aux jours et éventuellement aux heures fixés par ces autorités.

 

Ces bacs ne pourront recevoir ni eaux ménagères ni autres.

 

A la demande des intéressés, l'enlèvement de leur contenu pourra être fait par les soins de l'administration à des conditions à déterminer par lesdites autorités.

 

L'enfouissement des ordures, détritus et immondices quelconques ne pourra être fait que dans des dépotoirs spécialement  désignés par l'autorité territoriale locale.  Cet enfouissement sera fait de manière à éviter les conditions favorables à l'éclosion ou à la multiplication de mouches et de moustiques.

6° ne pas exposer dans les cours et sur la voie publique des peaux,  poisson, viande pour le séchage.

 

Article 2

Dans les villes, les circonscriptions urbaines, les centres résidentiels, commerciaux, industriels, agricoles, miniers et dans les localités qui seront déterminées par le gouverneur de province, celui-ci peut prescrire la protection mécanique des habitations et des locaux de séjour pendant les heures d'activité des insectes vecteurs du paludisme.

 

Sur rapport spécial du médecin provincial, le gouverneur de province­  prescrira cette protection soit pour l'ensemble de la localité, soit pour une partie de celle-ci, soit même pour certaines habitations ou locaux servant de lieux de réunions ou de séjours.

 

Il déterminera selon la gravité de l'endémicité palustre et les circons­tances qui la provoquent et l'entretiennent:

 

1°              les parties des habitations et locaux ou la protection mécanique par grillagement doit être réalisée;

2°              le délai d'exécution des travaux susdits.

 

Les mesures de protection mécanique reprises ci-dessus doivent être effectuées d'une manière rationnelle et efficace et à cet effet:

 

1°             des châssis couverts de treillis métallique fixés en permanence du côté extérieur, garniront les fenêtres et baies de ventilation;

2°             les portes seront doublées d'une porte écran moustiquaire s'ouvrant vers l'extérieur, si la ventilation procurée par les fenêtres et les baies de ventilation est insuffisante;

3°             le treillis métallique moustiquaire employé aura au moins sept mailles par centimètre linéaire et l'épaisseur des fils ne sera par inférieure à trois dixièmes de millimètre en diamètre;

4°              les châssis s'adapteront jointivement aux ouvertures et seront indéformables;

5°              cette protection mécanique sera maintenue en tout temps en parfait état d'entretien.

Article 3                                                                      

                 Dans les villes, les circonscriptions urbaines, les centres résidentiels, commerciaux, industriels, agricoles, miniers:

 

1°             toute habitation, magasin,  atelier, chantier, bureau ou tout autre établissement doit être pourvu de lieux d'aisance salubres et convenables. Par habitation, il faut entendre les locaux occupés par une seule famille;

2°             dans les villes et circonscriptions urbaines et à proximité des usines, chantiers, comptoirs, ateliers, bureaux, les chefs d'industrie ou de maison de commerce devront aussi établir des latrines à l'usage de leurs serviteurs et travailleurs, et ce dans la proportion d'au moins un siège par quinze personnes à proximité des usines, chantiers et comptoirs employant moins de 60 personnes, d'au moins un siège par 20 personnes, dans les établissements cités employant de 60 à 200 personnes, d'au moins un siège par 30 personnes à proximité des établissements cités employant plus de 200 personnes; dans la proportion d'un siège par 50 personnes dans les chantiers ambulants ou provisoires.

 

L'obligation prévue au 2° ci-dessus peut  être étendue par le commissaire de district à toute personne employant du personnel domestique.

 

Les latrines seront établies dans les conditions prescrites par les or­donnances réglementant les constructions dans les villes et les circonscriptions urbaines.

 

Les vidanges seront enlevées et enfouies ou déversées dans les con­ditions qui seront déterminées par l'autorité territoriale locale.

 

Article 4

Lorsque fonctionne un réseau de distribution d'eau, seul est autorisé l'usage de latrines à chasses d'eau raccordées à des fosses septiques épuratrices, aux collecteurs d'une station d'épuration ou au réseau d'égout public lorsque celui-ci a été établi selon le système de tout-à-l'égout.

 

Les latrines, les fosses septiques épuratrices et les appareils d'épuration ne peuvent être construits qu'après approbation des plans et dispositifs par la direction technique des travaux d'hygiène au chef-lieu de la province ou par le service d'hygiène publique local. Aucune fosse septique épuratrice ou station d'épuration ne pourra être fermée et mise en service sans avoir été préalablement réceptionnée par l'autorité sanitaire locale.

 

Les fosses septiques épuratrices et les appareils collectifs d'épuration seront constitués par un élément collecteur et liquéfacteur (fosse septique) et un élément épurateur (lit bactérien percolateur).

 

La fosse septique sera construite de façon à réaliser la rétention, la décantation et la liquéfaction biologique des matières excrémentielles ainsi que la décompression des gaz. Il sera compté 200 litres par personne pour les 6 premiers usagers, 120 litres par personne du 7e   au 50e  usager et 60 litres par personne au-delà du 50e usager.

 

Le lit bactérien sera constitué par une accumulation d'éléments po­reux de la grandeur d'une noisette à un poing, résistants au tassement et disposés en grosseur croissante de haut en bas. La surface en sera de 1 mètre carré par 10 usagers et la hauteur de 1 mètre à 1,50 m selon le degré d'épuration exigé par l'autorité sanitaire. Il devra être pourvu d'une prise d'air d'un décimètre carré par mètre cube de support, débouchant au niveau du sol, et d'un tuyau de ventilation d'une section d'un pouce à un pouce et demi, montant jusqu'au-dessus des toitures avoisinantes et auquel sera abouché le tuyau de décompression des gaz de la fosse septique. Les liquides qui en proviennent doi­vent être distribués en pluie sur toute la surface du lit bactérien. A aucun moment, il ne pourra être noyé même partiellement.

 

La fosse septique et l'élément épurateur devront être construits en matériaux parfaitement étanches et en dehors des immeubles de façon à être aisément accessibles. lis seront pourvus d'ouvertures à couvercles hermétiques pour pouvoir en effectuer facilement la visite et le curage éventuels ainsi que d'un dispositif permettant d'opérer des prélèvements de l'effluent. Les eaux de bain, de lessive, de cuisine ou de pluie ne peuvent y avoir accès en aucun cas.

 

L'effluent devra satisfaire aux conditions suivantes:

 

1. il ne pourra contenir plus de 30 mgr de matières organiques en suspension par litre;

2. un échantillon filtre d'environ 60 ml prélevé et conservé en présence de 4 gouttes d'une solution aqueuse de bleu de méthylène à 500 milligr/litre dans un flacon de verre blanc bouche à l'émeri et complètement rempli doit voir sa coloration se maintenir après 4 jours au moins d'incubation à 30° C;

3. la D.B.O.5 à 20° ne peut dépasser 3 ml d'oxygène par litre.

Les propriétaires sont tenus d'exécuter les nettoyages, réparations ou modifications jugés nécessaires par l'autorité sanitaire locale aux susdites installations afin de leur garantir un fonctionnement effica­ce, conformément aux dispositions de la présente ordonnance.

 

Sur avis conforme de la direction technique des travaux d'hygiène, le gouverneur de province peut accorder des dérogations aux dispo­sitions énoncées par le présent article.

Article 5                                                                      

                 Dans les villes, les circonscriptions urbaines, les centres résidentiels, commerciaux, industriels, agricoles et miniers, le propriétaire ou l'occupant d'un bâtiment quelconque pourra être obligé de prendre toutes les mesures opportunes de destruction des rongeurs, telles que l'emploi de gaz asphyxiants, poisons, pièges, qui lui seront imposées par le service d'hygiène publique ou le chef de la brigade d'assainissement; il sera responsable de l'entretien du matériel anti-rat qui lui serait éventuellement confié.

 

Article 6

Dans les villes, les circonscriptions urbaines, les centres résidentiels, commerciaux, industriels, agricoles, miniers:

1°             les étables, les porcheries, les écuries d'une capacité supérieure à 2 chevaux, les kraals, parcs ou enclos ouverts à la pluie sont interdits;

2°             les constructions destinées au logement des animaux domestiques, telles que les chèvreries, bergeries, clapiers, poulaillers, en général, toutes les constructions servant au logement des grands et petits animaux domestiques, seront construites et entretenues suivant les règles prescrites par les ordonnances sur les constructions dans les villes et les circonscriptions urbaines;

3°              les fosses à purin ouvertes sont interdites.

 

Article 7

Il est interdit de déverser directement ou indirectement dans les caniveaux ou égouts établis uniquement pour l'évacuation des eaux de ruissellement, les eaux industrielles, les eaux ménagères, les effluents de fosses septiques ou immondices de quelque nature  qu'ils soient.

 

Par eaux ménagères, il faut entendre les eaux de cuisine, de toilette ou de lessive.

 

Article 8

Le personnel des services d'hygiène publique et les chefs des brigades d'assainissement, les agents des travaux publiques, l'autorité territoriale sont spécialement chargés d'assurer  l'observation des  règles de la présente ordonnance et d'indiquer les mesures à prendre ou les travaux à exécuter en vertu des articles 1er à 4.

 

Des plans de latrines de différents systèmes, de caniveaux couverts ou découverts, de cuisine, etc., sont déposés au service d'hygiène publique de la localité ou chez l'administrateur de territoire.

 

Si, pour une cause quelconque, ces travaux ne sont  pas exécutés  dans le délai qui aura été fixé, ils le seront d'office, sans  poursuites judiciaires, aux frais et risques des personnes déclarées  responsables en vertu de l'alinéa premier de l'article 9.

Article 9                                                                                      

                 Seront responsables de l'observation de l'ordonnance:

 

1°              les occupants ou, à leur défaut, les concessionnaires ou locataires ou, à défaut des uns et des autres, les propriétaires;

2°             les propriétaires d'immeubles à appartements multiples ou la personne qu'ils auront nominativement préposée à cet effet, en ce qui concerne les locaux, terrains et installations à usage commun.

 

Pourront également être rendus responsables au même titre:

 

1°              les serviteurs, lorsque l'infraction est le   résultat de leur négligence ou de leur     mauvaise volonté;

2°             les personnes exerçant une autorité déterminée sur certaines agglomérations (chefs de cite de travailleurs, chefs d'ateliers, etc.). Leur  responsabilité s'étend aux terrains bâtis ou non bâtis, d'un usage commun à ceux qui séjournent dans ces agglomérations.

 

Article 10

                 Les contraventions à la présente ordonnance seront punies d'une peine de servitude pénale de deux mois au maximum et d'une amende qui ne dépassera pas 2.000 francs ou d'une de ces peines seulement.

Seront punissables des mêmes peines ceux qui, sur terrain occupé par autrui ou sur terrain public, et sans l'accord des personnes visées à l'article 9, alinéa 1, auront effectué, fait effectuer ou laissé effectuer des dépôts interdits par le 5° de l'article 1er, y auront provoqué  la formation d'eaux stagnantes ou y auront jeté des  récipients susceptibles de retenir l'eau.

 

Les contraventions à la présente ordonnance peuvent être jugées, dans les limites de leur compétence, par les juridictions indigènes déterminées par le gouverneur de province.     

 

Article  11

                 Les gouverneurs de province, sur avis conforme du service  d'hygiène publique provincial, peuvent, dans des cas individuels déterminés, suspendre l'application des présentes dispositions ou de partie d'entre elles.

                

                 Ils peuvent aussi appliquer les mêmes dispositions ou partie d'entre elles à tous les autres postes d'occupation non prévus par l'article premier.

 

Article 12

L'ordonnance 46/hyg. du 4 juin 1929, modifiée par les ordonnances 47/hyg. du 8 juillet 1931, 131/hyg. du 31 août 1935, 48/hyg. du 25 mars 1938, 93/hyg. du 1er avril 1946, 74-499 du 26 décembre 1952, 74-59 du 23 février c1953, 74-248 du 28 juillet 1953 et 74-125 du 29 avril 1957, est abrogée.


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