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ORDONNANCE 71-81 du 19 février 1958 sur l’exercice de l’art de guérir et les conditions et modalités d’application.

CHAPITRE I STAGE REQUIS POUR EXERCER L’ART DE GUÉRIR DANS LA COLONIE

Art. 1er. — Le stage pratique prévu par la législation ou la réglementation relative à l’exercice de l’art de guérir peut être effectué dans les formations médicales énumérées à l’annexe 1 de la présente ordonnance.

À l’expiration du stage, un certificat de fréquentation signé par le directeur du laboratoire, par le directeur de l’hôpital et par le directeur du service d’hygiène publique est remis aux stagiaires.

Une ampliation de ce certificat est adressée au médecin en chef, directeur général des services médicaux de Léopoldville.

Art. 2. — Les modalités et la durée du stage prescrit par les articles 3-3°, 5-2° et 6-3° du décret du 19 mars 1952 sont fixées comme suit:

Le stage pratique, d’une durée d’un mois, à accomplir à la satisfaction des médecins dirigeant le stage dans des établissements désignés par le gouverneur général, doit comporter:

a) quatorze jours pleins de travail consacrés au diagnostic et au traitement des principales affections internes et externes de la pathologie coloniale;

b) huit jours pleins de travail consacrés à des exercices de diagnostics microscopiques comportant la démonstration des microbes et parasites des principales maladies tropicales congolaises, telles que la maladie du sommeil, malaria, dysenterie amibienne, pian, lèpre;

c) huit jours pleins de travail consacrés à des exercices de détermination et de dissection d’insectes, mollusques et rongeurs transmetteurs de parasitoses, à l’application des techniques d’assainissement et de la législation sanitaire (désinsectisation, hygiène de l’habitation, inspection des viandes, etc.).

La réduction de la durée du stage ne peut être accordée que par les médecins dirigeant le stage.

CHAPITRE II DU PERSONNEL MÉDICAL FORMÉ AU CONGO BELGE ET AU RUANDA-URUNDI

Art. 3. Assistants médicaux, infirmiers, infirmières, infirmières-accoucheuses et accoucheuses. — Les conditions, dont il est question à l’article 7 du décret du 19 mars 1952, auxquelles ces auxiliaires peuvent être autorisés à donner des soins médicaux et à pratiquer certaines interventions sont déterminées comme suit:

a) les assistants médicaux, infirmiers, infirmières, infirmières accoucheuses et accoucheuses réunissant les conditions prévues à l’article 7 du décret du 19mars 1952, ne peuvent donner que les soins et pratiquer que les interventions autorisées par le médecin dont ils dépendent.

Celui-ci déterminera, en tenant compte des aptitudes de chaque auxiliaire, le travail qui peut lui être confié;

b) lorsque les autorisations prévues au littera a) précédent sont octroyées par des médecins ne faisant pas partie du service médical du gouvernement, elles sont soumises au contrôle de celui-ci;

c) les assistants médicaux, infirmiers et infirmières attachés à une pharmacie ne pourront procéder à des préparations pharmaceutiques que sous le contrôle direct du gérant de la pharmacie.

Art. 4. Aides-infirmiers, aides-infirmières et aides-accoucheuses.

Les gouverneurs de province ou les médecins provinciaux qu’ils délèguent à cette fin peuvent délivrer les certificats d’aide-infirmier, d’aide-infirmière et d’aide-accoucheuse dont il est question à l’article 8 du décret du 19mars 1952, dans les conditions déterminées ci-après:

a) le certificat d’aide-infirmier ou d’aide-infirmière aux élèves qui ont été formés conformément aux dispositions de l’ordonnance 78/Hyg. du 26 avril 1935, telle qu’elle a été modifiée à ce jour, et qui ont réussi l’examen prévu en son article 1er;

b) le certificat d’aide-accoucheuse aux élèves qui ont été formées conformément aux dispositions de l’ordonnance 78/Hyg. Précitée et qui ont réussi l’examen prévu en son article 6.

Art. 5. — Les gouverneurs de province ou leurs délégués peuvent autoriser les titulaires du certificat d’aide-infirmier, d’aide-infirmière ou d’aide-accoucheuse à donner des soins médicaux et à pratiquer certaines interventions, dans la province, à la condition que ces soins et interventions soient déterminés, en considération des aptitudes des intéressés, par le médecin qui contrôle leur activité.

CHAPITRE III COMMISSIONS D’ÉQUIVALENCE DES DIPLÔMES ET ERTIFICATS INSTITUÉES AU CONGO BELGE ET AU RUANDA-URUNDI

Art. 6. — La commission prévue à l’article 8bis et la commission spéciale prévue au deuxième alinéa de l’article 12 du décret du 19 mars 1952 sont composées comme suit:

président: le médecin en chef de la Colonie.

membres: le médecin en chef adjoint; le médecin-inspecteur des laboratoires; le médecin-inspecteur de l’enseignement médical.

secrétaire: le médecin-directeur de l’école A.M.I. de Léopoldville.

Les commissions siégeront valablement dès que trois des personnalités les formant seront présentes.

La voix du président est prépondérante.

CHAPITRE IV VÉRIFICATION DES DIPLÔMES ET CERTIFICATS

Art. 7. — Hormis les personnes faisant partie du service médical du gouvernement ou agréées par lui, toute personne qui veut exercer au Congo belge ou au Ruanda-Urundi une des branches de l’art de guérir faisant l’objet du décret du 19 mars 1952 doit, avant de pratiquer, soumettre à la vérification du médecin en chef de la Colonie tout diplôme, certificat ou attestation établissant ses titres à l’exercice de l’art de guérir.

Lorsque les résultats de la vérification sont satisfaisants, le médecin en chef délivre à la personne intéressée un certificat attestant que les titres de celle-ci remplissent les conditions voulues pour l’exercice de la profession.

CHAPITRE V RÉGULARISATION DES SITUATIONS ACQUISES

Art. 8. — Les infirmiers, infirmières et accoucheuses désirant bénéficier des avantages prévus à l’article 14 du décret du 19 mars 1952 doivent en faire la demande écrite au ministre des Colonies, sous le couvert du médecin provincial de la province dans laquelle ces personnes désirent continuer à exercer leur profession.

À cette demande sont joints tous documents de nature à établir que la personne requérante a effectivement exercé la profession vantée au Congo belge ou au Ruanda-Urundi avant l’entrée en vigueur du décret du 19 mars 1952.

Le médecin provincial transmet la demande et les annexes au médecin en chef et y joint ses avis et considérations.

Le médecin en chef transmet le dossier, ainsi constitué, accompagné de ses propres avis, au ministre des Colonies ou, en cas de force majeure, au gouverneur général.

La décision du ministre ou du gouverneur général est notifiée à la personne requérante par l’intermédiaire du médecin en chef. Information de cette décision est donnée par le médecin en chef au médecin provincial.

CHAPITRE VI DES SANCTIONS

Art. 9. — Quiconque exercera l’une des professions visées aux articles 3, 5 et 8 de la présente ordonnance, en violation des conditions fixées par ces dispositions, sera puni des peines prévues à l’article 17 du décret du 19 mars 1952.

CHAPITRE VII ABROGATIONS

Art. 10. — L’ordonnance 71-392 du 20 novembre 1952, modifiée par les ordonnances 71-78 du 7 mars 1953, 71-118 du 15 avril 1953, 71-339 du 5 octobre 1953, 71-393 du 16 novembre 1953, 71-53 du 15 février 1954, 71-300 du 7 septembre 1954, 71-390 du 27 novembre 1954, 71-418 du 14 décembre 1954, 71-53 du 5 février 1955, 71-210 du 3ju in 1955, 71-357 du 26 novembre 1955, 71-57 du 1er mars 1956, 71-26 du 5 février 1957, 71-130 du 3ma i 1957 et 71-169 du 1er juin 1957, est abrogée.

 


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