LEGANET.CD               LEGANET.CD            LEGANET.CD       LEGANET.CD      LEGANET.CD 


Accueil
Contactez nous
Nous soutenir
Législation
Modèles
Nos partenaires
Journal Officiel
Jurisprudence
Doctrine 

 

 

 

ORDONNANCE 70-163  du 8 mai 1970 relative aux élections des conseils de l’Ordre des médecins.

CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er. —Le vote pour l’élection des conseils de l’Ordre des médecins a lieu par correspondance.

La participation au scrutin est obligatoire. Tout électeur qui, sans motif valable, se sera abstenu de voter sera passible de la peine disciplinaire de l’interdiction temporaire d’exercer la médecine pendant une période de trois mois.

Art. 2. — Soixante jours au moins à l’avance, le bureau du conseil fixe la date à laquelle il sera procédé au dépouillement et au recensement des votes. Cette date doit être antérieure de vingt jours au moins à celle à laquelle expire le mandat des conseillers en fonction.

Art. 3. — Les opérations de dépouillement et de recensement ont lieu dans la salle de réunion du conseil. Tous les électeurs peuvent assister à ces opérations.

CHAPITRE II OPÉRATIONS ÉLECTORALES

SECTION 1re OPÉRATIONS PRÉPARATOIRES AU SCRUTIN

Art. 4. — Les candidatures doivent être adressées et parvenir au président du conseil provincial quarante jours au moins avant la date fixée pour les opérations de dépouillement et de recensement.

Passé ce délai, elles ne sont plus recevables.

Elles sont transmises soit directement contre récépissé, soit par lettre recommandée à la poste.

Art. 5. — Vingt jours au moins avant la date fixée pour les opérations de dépouillement et de recensement, le président porte les candidatures à la connaissance des électeurs par l’envoi du bulletin de vote qui indique également le nombre des membres à élire.

Art. 6. — Le bulletin ainsi transmis à l’électeur comprend, inscrits par ordre alphabétique, tous les noms des candidats.

Art. 7. — Les bulletins de vote sont imprimés par les soins du conseil suivant le modèle annexé à la présente ordonnance.

Art. 8. — Les bulletins de vote et les enveloppes destinées à les contenir sont fournis par le conseil.

Art. 9. —Le président du conseil envoie, par lettre recommandée à la poste, un bulletin à chaque électeur dans le délai prévu à l’article 5 de la présente ordonnance.

Art. 10. —Chaque bulletin, marqué préalablement au verso du sceau du conseil, est plié en quatre à angle droit, l’estampille à l’extérieur.

Art. 11. — Le bulletin est enfermé dans une première enveloppe laissée ouverte et portant la suscription:

Conseil provincial de ...................................................................................

Élection des membres du conseil ...............................................................

Date .............................................................................................................

Art. 12. — Une deuxième enveloppe, laissée également ouverts, est jointe à l’envoi et porte l’adresse du président du conseil au siège du conseil provincial de l’Ordre ainsi que la mention, au verso, «expéditeur» que l’électeur devra faire suivre de ses noms, prénoms et lieu de domicile, lisiblement inscrits en caractère d’imprimerie.

Art. 13. — Le tout est enfermé dans une troisième enveloppe à l’adresse de l’électeur et contre signée par le président du conseil.

SECTION 2 VOTE

Art. 14. —L’électeur pointe les noms des candidats qu’il choisit comme membres effectifs dans la première colonne du bulletin de vote.

Il pointe dans la deuxième colonne les noms des candidats qu’il choisit comme membres suppléants.

Art. 15. — Le bulletin de vote est ensuite plié en quatre, l’estampille à l’extérieur, et placé dans la première enveloppe qui est fermée par l’électeur.

L’électeur glisse celle-ci dans la seconde enveloppe portant l’adresse du président du conseil et apposée sa signature sous son nom inscrit au verso de la manière indiquée à l’article 12 de la présente ordonnance.

Art. 16. — Sous peine d’être refusée, l’enveloppe contenant le bulletin de vote doit parvenir au président du conseil une heure au moins avant celle qui est fixée pour le commencement des opérations de dépouillement et de recensement.

SECTION 3 DÉPOUILLEMENT ET RECENSEMENT

Art. 17. — À l’heure fixée pour le commencement des opérations de dépouillement et de recensement, le président du conseil remet au bureau du conseil les enveloppes reçues.

Art. 18. — Le nom de chaque médecin votant est pointé au fur et à mesure par le secrétaire du bureau du conseil sur la liste qui a servi à expédier les bulletins de vote.

Art. 19. — Les enveloppes extérieures sont ensuite ouvertes et les enveloppes intérieures contenant les bulletins de vote sont placées dans l’urne.

Art. 20. — Les enveloppes extérieures sont immédiatement détruites et il est procédé au dépouillement.

Art. 21. — Les enveloppes sont retirées de l’urne et sont ouvertes.

Les bulletins en sont retirés, sont comptés et leur nombre est inscrit au procès-verbal.

Art. 22. — Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, ceux-ci sont considérés comme nuls.

Sont également nuls, les bulletins:

a) où l’électeur a voté pour un plus grand nombre de candidats que ne l’indique le bulletin;

b) portant soit une indication de nature à identifier l’électeur, soit une indication autre que le pointage prévu par l’article 14 de la présente ordonnance.

Art. 23. — Les bulletins nuls et ceux qui ne contiennent aucun suffrage sont défalqués du nombre total des bulletins de vote et ils sont joints au procès-verbal.

Art. 24. — Le président du conseil ou un membre du bureau désigné par lui, lit successivement les bulletins à haute voix et les suffrages sont notés par le secrétaire.

Art. 25. — Il est procédé séparément au recensement des votes émis pour l’élection des membres effectifs et au recensement des votes émis pour l’élection des membres suppléants.

Sont élus membres effectifs les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés pour l’élection de ces membres.

Sont élus membres suppléants les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés pour l’élection de ces membres.

Art. 26. — Le résultat du scrutin est immédiatement proclamé par le président.

Art. 27. — Le procès-verbal des opérations est dressé en cinq exemplaires et est signé par les membres du bureau du conseil.

CHAPITRE III RECOURS CONTRE LES ÉLECTIONS

Art. 28. —Tout électeur peut introduire un recours, endéans les huit jours suivant la date de l’élection, contre les résultats proclamés. Les recours doivent être motivés et adressés par lettre recommandée au président du conseil provincial.

Art. 29. — Le conseil provincial statue sans appel sur le recours endéans les huit jours de sa réception.

Art. 30. — Si l’élection est partiellement ou totalement annulée, le bureau du conseil provincial doit immédiatement procéder à des nouvelles élections.

CHAPITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 31. — L’élection des membres des conseils provinciaux aura lieu pour la première fois dans un délai de nonante jours suivant la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

L’élection des membres du conseil national aura lieu pour la première fois trente jours après la clôture des élections visées au 1er alinéa.

Art. 32. — Les élections visées à l’article 31 ci-dessus sont organisées suivant les modalités prévues au chapitre I de la présente ordonnance.

Toutefois, les attributions du bureau du conseil provincial seront exercées par le médecin-inspecteur provincial qui sera assisté, durant toutes les opérations électorales, par un huissier désigné par le juge-président du tribunal de première instance, situé dans le ressort du conseil.

Art. 33. —Tout électeur peut introduire un recours contre les résultats des élections visées à l’article 31 dans la forme et le délai prescrits par l’article 28.

Toutefois, le recours doit être adressé au médecin-inspecteur provincial qui, concurremment avec l’huissier désigné conformément à l’article 32 de la présente ordonnance, statue sans appel sur le recours endéans les huit jours de sa réception.

CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES

Art. 34. — Le ministre de la Santé publique est chargé de l’exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur le jour de sa signature.


Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel]

Les textes ne font que refléter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilité.