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Ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et
Tourisme

Note circulaire n° 001/CABMIN/ECN-T/15/JEB/09 du 05/12/2009 relative à la gestion des Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes.

Nonobstant l'existence des textes légaux et réglementaires en matière de gestion des établissements dangereux., insalubres ou incommodes notamment l'Ordonnance n° 41/48 du 12 février 1953 telle que modifiée et complétée à ce jour, l'Arrêté d'application n° 001/CCE/DECNT/86 du 04 mars 1986, l'Arrêté interministériel 006/CAB/MIN/ENV/05 et n° 108/CAB/MIN/FIN/05 du 25 juillet 2005 et la circulaire n° 0902/DECNT/BCE/79 du 01/12/1979, l'on ne cesse d'observer dans ce domaine, des fréquents dérapages administratifs dans la taxation et la procédure suivie pour l'obtention d'un permis d'exploitation.

En vue d'assainir ce secteur et d'assurer une gestion rationnelle et efficiente des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, basée essentiellement sur le strict respect de la réglementation en la matière, des normes environnementales et des conditions d'exploitation exigées, il est rappelé et précisé ce qui suit :

I. Du classement

Les établissements dangereux, insalubres ou incommodes sont, en vertu des dispositions de l'Ordonnance n° 41/48 du 12 février 1953 classés en deux catégories, à savoir :

- Les établissements de la catégorie lb ;

- Les établissements de la catégorie II.

II. De la compétence

Les articles 3 et 4 de l'Arrêté n° 001 sus rappelé fixent que :

Les établissements de la catégorie lb relèvent de la compétence exclusive de l'administration centrale et sont gérés par la Direction des Etablissements Humains et Protection de l'Environnement. Seul le Ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme est compétent de délivrer le permis d'exploitation de la catégorie Ib.

Les établissements de la catégorie II relèvent de la compétence des coordinations provinciales de l'Environnement et Conservation de la Nature et sont gérés par le Bureau Surveillance Continue de l'Environnement. Le permis d'exploitation de cette catégorie est délivré par le Coordinateur Provincial de l'Environnement.
 

III.     De la catégorie d'activités

L'Arrêté interministériel n° 006 sus vanté précise d'une part les activités faisant partie de la catégorie lb dont l'exploitation est soumise à l'obtention préalable du permis d'exploitation dûment délivré par le Ministre, et de l'autre les activités de la catégorie II dont le permis d'exploitation est du ressort du Coordinateur provincial.

IV.    Des procédures

Les procédures à suivre dans le traitement des dossiers d demande de permis d'exploitation sont les suivantes :

1. Au niveau des Coordinations provinciales et urbaines

Réception des dossiers de demande de permis d'exploitation de la catégorie II sous le numéro d'enregistrement et le cas échéant, ceux de la catégorie Ib.

Lancement des avis au public pendant quinze (15) jours pour chaque projet d'implantation d'un établissement dangereux, insalubres ou incommodes afin de solliciter l'avis de la population ;

Clôture des premières enquêtes commodo et incommodo par un procès-verbal ;

Transfert de tous les dossiers de demande de permis d'exploitation des établissements de la catégorie lb à la Direction des Etablissements Humains et Protection de l'Environnement dans les vingt jours qui suivent la clôture des enquêtes de commodo et incommodo ;

Signature des permis d'exploitation de la catégorie II après une enquête technique servant à l'évaluation des données taxables pour permettre la constatation et la liquidation des taxés d'implantation et rémunératoire annuelle et leur ordonnancement par la DGRAD.

    2. Au niveau de la Direction des Etablissements Humains et Protection de l'Environnement

Réceptionne les dossiers de la catégorie lb directement déposés par l'exploitation et/ou transmis par les coordinations provinciales ou urbaines ;

Fait les enquêtes techniques, lés analyses et les approuve directement ou après une contre vérification ;

Constate et liquide les taxes d'implantation et rémunératoire annuelle perçues sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la catégorie lb par une note de taxation signée par le Directeur-Chef de Service des Etablissements Humains et Protection de l'Environnement ;

Assure le suivi et le contrôle des conditions d'exploitation.

V.      De la taxation

En vue d'une taxation exacte et exhaustive, l'exploitation d'un établissement classé dangereux, insalubre ou incommode est tenu de déclarer, avant le 31 mars de chaque année, les éléments auprès des services compétents de l'administration de l'environnement qui peut, pour besoin de vérification de l'exactitude et la sincérité des données lui fournies, ou sans déclaration préalable de la part de l'exploitant, diligenter une mission d'enquête ou de contrôle.

Les Coordinations Provinciales de l'Environnement ne peuvent taxer de plein droit que les établissements de la catégorie II.

Elles sont cependant chargées de recueillir et prélever les données taxables des établissements de la catégorie lb installés dans leurs provinces respectives et de les transmettre, avant fin juin de chaque année, à la Direction des Etablissements Humains et Protection de l'Environnement pour taxation régulière.

La Direction dispose du pouvoir de contrôle et de vérification sur place des données lui transmises avant de procéder à l'établissement de la note de taxation.


 

Elle peut, si le besoin l'exige, déléguer expressément son pouvoir de taxation des établissements de la catégorie lb, à une Coordination Provinciale de l'Environnement. Dans ce cas, son visa est requis avant l'ordonnancement.

Elle est l'unique structure autorisée à interférer techniquement dans l'interprétation des données taxables dans le secteur des établissements classés de la catégorie Ib. Elle élabore le répertoire national des exploitants des établissements humains.

VI.    Du paiement des taxes

Conformément aux dispositions de la circulaire ministérielle n° 009/CAB/MIN/ECO-FIN & BUD/2002 du 11 février 2002 relative au mode de paiement des dettes envers l'Etat, l'assujetti se présente auprès de l'administration de l'Environnement pour obtenir la note de perception déterminant le montant des droits à payer.

Muni de cette note de perception dûment établie par la DGRAD, l'assujetti se présente lui-même auprès de l'intervenant financier agréé pour s'acquitter de ses obligations vis-à-vis de l'Etat et en acquérir la preuve de paiement.

De préférence, le paiement s'effectue par ordre de paiement.

VII.  De la réquisition des services extérieurs

Les services extérieurs à la gestion des établissements classés qui désirent obtenir des renseignements s'adressent, par voie officielle, à la Direction des Etablissements Humains et Protection de 1' Environnement.

De même, pour éviter le clientélisme et les tracasseries, la Direction des Etablissements ne peut recourir à ces services que par voie officielle.

VIII. Des sanctions

Le permis d'exploitation non conforme aux activités exploitées délivré par l'autorité non compétente est nul et de nul effet, et expose l'exploitant incriminé aux pénalités et autres sanctions prévues par la réglementation en vigueur.

Tout administratif du Ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme qui n'observe les prescrits de la présente s'expose à des sanctions disciplinaires.

La présente note circulaire constitue un dernier rappel et ne peut souffrit d'aucune inobservance.

Le Secrétaire Général à l'Environnement et Conservation de la Nature est chargé de l'exécution de la présente note circulaire qui entre en vigueur à la date de sa signature.

 

Fait à Kinshasa, le José E.B. Endundo

 


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