|
Loi n° 18/035 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux
relatifs
à
l'organisation de la Santé publique
Exposé
des motifs
Le
droit
à
la
santé est garanti par la Constitution de la République Démocratique du Congo.
À
ce
jour, les instruments permettant de mettre en œuvre ce droit ne sont que des
dispositions réglementaires très anciennes et éparses qui n'intègrent pas les
données liées
à
l'évolution du droit international en matière de la santé.
La
République Démocratique du Congo a, sur le plan international, adhéré
à
plusieurs instruments dont la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme,
la Convention Cadre de l'OMS pour la lutte Anti-Tabac, l'Objectif Social de la
Santé pour Tous, les Résolutions de la Conférence Internationale sur /es
Soins de Santé Primaires, la Charte Africaine de
Développement Sanitaire et la Déclaration des Chefs d'Etat et de
Gouvernement de l'Organisation de l'Unité Africaine sur la Santé comme base de
développement.
En
outre, la République Démocratique du Congo a adhéré
à
d'autres initiatives mondiales visant la couverture sanitaire universelle.
Ainsi
est apparue la nécessité d'avoir un texte global, intégré, novateur, adapté aux
réalités du moment et ouvert
à
l'avenir.
La
présente loi, qui entend constituer une réponse
à
cette nécessité, est conçue sur la base du principe de la «santé pour tous et
par tous ».
Elle
est assise principalement sur les dispositions des articles
47,
123
point
5
et 202
litera 36h et
m
de la
Constitution.
Bâtie
sur
base des principes rappelés ci-haut, la présente loi détermine notre
système national de santé qui tend
à
résoudre
/es
problèmes majeurs regroupés en quatre secteurs,
à
savoir
:
-
la
désintégration profonde du système de santé
;
-
l'insuffisance, voire le manque de ressources
;
-
la
détérioration de l'écosystème
;
-
l'aggravation de la situation épidémiologique caractérisée par la résurgence des
maladies jadis maîtrisées et la survenue (apparition) de nouvelles pathologies.
Elle
a,
entre
autres, la particularité d'une part, d'intégrer dans l'arsenal juridique
national, des dispositions des instruments juridiques internationaux relatives
à
la
garantie de santé,ratifiés par la République Démocratique du Congo et. d'autre
part, de combler le vide juridique sur la vaccination et la santé de la
reproduction entendues comme moyens efficaces et efficients de réduction de la
mortalité infantile et maternelle.
Elle a,
par ailleurs, le mérite de contribuer au renforcement de la lutte antitabac,
étant donné qu'il
a
été
observé que la consommation du tabac et des produits du tabac et de
ses
dérivés
entraîne des effets nocifs sur l'individu, la société et l'économie.
Elle
introduit diverses innovations dont :
1. le
recours à la terminologie usuelle consacrée au secteur de la santé et conforme
à
l'acception internationale
;
2. la
définition
des
droits et devoirs des malades ;
3. la
catégorisation du personnel de santé directement ou indirectement engagé dans
l'administration des soins;
4. la
création d'un Etablissement public chargé de la réglementation du secteur
pharmaceutique
;
5.
l'institutionnalisation de la zone de santé et
sa
reconnaissance comme
base
fonctionnelle du système de santé;
6.
l'institutionnalisation d'un Comité national de bioéthique destiné
à
réglementer fa recherche biomédicale,
/es
manipulations génétiques, la procréation assistée et le clonage ;
7.
le
droit d'accès aux vaccins efficaces et sûrs grâce
à
un
financement durable
;
8. la
contribution
à
l'atteinte des objectifs du développement durable d'ici 2030 par la protection
des générations présentes et futures contre les
effets dévastateurs de la toxicomanie, la prévention des maladies non
transmissibles et la lutte contre la pauvreté ;
9. la
résolution des questions d'éthique liées au droit et
à la
qualité de la vie, l'amélioration des relations interpersonnelles entre l'homme
et la femme en matière de la santé, la responsabilisation des pouvoirs publics,
de fa société civile et des communautés de base, la procréation médicalement
assistée et la pénalisation des abus en matière de santé de reproduction ;
10. la
réforme de l'Administration publique dans le secteur de la santé qui consacre la
mise en place d'une nouvelle structure d'encadrement, de contrôle, d'enquête et
de sanction dénommées : Inspection
Générale de la Santé.
La
présente loi comprend dix titres :
Titre
Ier : Des dispositions générales
;
Titre
II :
De
l'organisation et du fonctionnement du système national de santé publique
;
Titre
III :
De la
santé de la reproduction
;
Titre
IV : De la vaccination
;
Titre V
: De la protection sanitaire du cadre de vie et de l'hygiène publique
;
Titre
VI : Des maladies
;
Titre
VII : De la lutte contre la toxicomanie
;
Titre
VIII : Du financement du système national de la santé;
Titre
IX : Des dispositions pénales
;
Titre X
: Des dispositions abrogatoires et finales.
Telle
est l'économie de la présente loi.
LOI
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté ;
Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit
:
TITRE 1
: DES DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre
1er :
DE L'OBJET ET DU CHAMP D'APPLICATION
Article 1er
La
présente loi fixe les principes fondamentaux relatifs
àl'organisation
de la santé publique en RépubliqueDémocratique
du Congo.
Article 2
La
présente loi s'applique au personnel de santé directement ou indirectement
engagé dans l'administration des soins, aux bénéficiaires des soins,
aux
services, établissements et entreprises de santé, et
à
toute personne physique ou morale considérée comme partenaire dans
l'administration des soins de santé en République Démocratique du Congo.
Chapitre 2 :
DES
DEFINITIONS
Article 3
Aux termes de la présente loi, on entend par :
1. adjuvants: médicament ou produit ajouté
à
un autre pour renforcer ou compléter son action ;
2. agent pathogène : organisme naturel ou génétiquement modifié, substance ou
matériel génétique pouvant provoquer ou aggraver une maladie;
3. anamnèse : une méthode qui consiste
à
un interrogatoire mené par un professionnel de santé pour retracer
à
la fois les antécédents médicaux de son patient et l'historique de la pathologie
actuelle ;
4. assistance médicale
à
la procréation : pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in
vitro, le transfert d'embryon et l'insémination artificielle ainsi que toute
technique d'effet équivalent permettant la procréation en dehors du processus
naturel;
5. avertissement graphique sanitaire ou mise en garde sanitaire : texte et image
imposés par les pouvoirs publics devant figurer sur les faces principales de
l'emballage de produit pour faire connaître les risques notamment sanitaires et
faire diminuer sa consommation;
6. bioéthique : étude des questions et des problèmes moraux pouvant apparaitre
à
l'occasion des pratiques médicales nouvelles impliquant la manipulation d'êtres
vivants pour des recherches en biologie;
7. chaine du froid : système logistique qui comprend le personnel, l'équipement
et les procédures pour stocker, transporter et conserver les produits
à
des températures adéquates, de la fabrication
à
l'utilisation ;
8. clonage humain reproductif : technique consistant
à
créer un embryon hors du corps humain, ou une autre personne
à
partir d'un embryon humain génétiquement identique ;
9. clonage thérapeutique : technique consistant
à
transplanter des cellules d'embryon humain mises en culture pour régénérer des
fonctions organiques abîmées ou détruites ;
10. contraception irréversible : méthode de contraception réalisée par un acte
chirurgical chez l'homme comme chez la femme dans le but d'empêcher la
procréation ;
11. couverture sanitaire universelle : système
de
couverture sanitaire universelle fondé sur les principes d'équité, d'assurance
qualité des soins et de protection financière pour tous ;
12. déchets biomédicaux : déchets contenant du sang ou de matériel imbibé du
sang et autres substances organiques provenant de laboratoire de biologie
médicale ou de l'exercice de la thanatopraxie ;
13. dépendance : état de subordination physique et psychique engendré par la
consommation régulière et importante de certains produits ;
14. espace non-fumeur : tout lieu où il est strictement interdit de fumer. Il
est constitué de lieux de travail intérieurs, les transports publics, les lieux
publics intérieurs et, le cas échéant, d'autres lieux publics.
15. financement innovant : tout mécanisme susceptible de générer des ressources
financières additionnelles
à
l'aide publique au développement. Ces ressources proviennent, notamment, de
taxes étatiques ou du partenariat public-privé, et peuvent concerner plusieurs
secteurs en l'occurrence, l'environnement et la santé;
16. fumer : détenir ou manipuler un produit du tabac allumé, que la fumée soit
ou non activement inhalée ou exhalée ;
17. fumée secondaire: fumée produite par la combustion d'une cigarette ou
d'autres produits du tabac à laquelle s'ajoute généralement la fumée exhalée par
le fumeur;
18. groupe technique consultatif national : instance permanente, autonome,
multidisciplinaire et intersectorielle de consultation chargée de définir, de
promouvoir et d'appuyer les actions, de contrôler, d'éliminer et d'éradiquer des
maladies évitables par la vaccination sur toute l'étendue du territoire
national;
19. industrie du tabac: entreprises de fabrication et de distribution en gros de
produits du tabac et importateurs de ces produits ;
20. interférence de l'industrie du tabac : action ou toute forme de pression ou
d'ingérence, directe ou indirecte,
exercée par l'industrie du tabac sur les autorités administratives et/ou
décideurs politiques en vue d'entraver ou d'influencer les politiques publiques
de lutte antitabac ;
21. : infections nosocomiales : toute maladie infectieuse contracté dans un
Etablissement de santé et affectant soit le malade du fait de son admission ou
des soins qu'il a reçus soit le personnel du fait de son activité;
22.
lutte antitabac : ensemble de stratégies de réduction de l'offre, de la demande
et des effets nocifs visant
à
améliorer la santé d'une population en éliminant ou en réduisant sa consommation
de produits du tabac et son exposition
à
la fumée du tabac ;
23. manifestations adverses post immunisation : manifestation clinique qui
apparaît dans les trente jours qui suivent l'administration d'un ou de plusieurs
vaccins et peut ou ne pas être provoquée par une entité nosologique spécifique ;
24.
marquage unique : code qui est spécifique
·à
chaque paquet de tabac et qui sert
à
déterminer l'origine et le point où intervient le détournement des produits du
tabac, le cas échéant, ainsi qu'à surveiller et
à
contrôler le mouvement des produits du tabac et leur statut en droit.
Il
comporte la date et le lieu de fabrication, l'unité de fabrication, la machine
utilisée pour fabriquer les produits du tabac, l'équipe de production ou l'heure
de fabrication, le nom du premier acheteur qui n'est pas affilié au fabricant,
le numéro de facture, le numéro de commande et l'état de paiement, le marché sur
lequel le produit est destiné
à
être vendu au détail, la description du produit, l'entreposage et l'expédition
du produit, le cas échéant, l'identité de tout acheteur ultérieur connu et
l'itinéraire prévu, la date d'expédition, la destination, le point de départ et
le destinataire ;
25. maternité
à
moindre risque : paquet minimum d'activités comprenant les soins prénataux,
l'accouchement assisté par un personnel de santé qualifié, les soins essentiels
en cas de complications obstétricales, les soins aux nouveaux nés, les soins
postnatals et l'allaitement maternel;
26. est considéré comme médicament contrefait :
- médicament dont la composition est différente
de
la composition spécifique dans le dossier d'autorisation de mise sur le marché
approuvé par le ministre de la santé ;
- médicament sans substance active ou avec une substance active différente de
celle déclarée sur l'emballage ;
- médicament dont l'utilisation est prohibée par le ministère de la santé
publique ;
- médicament produit ou importé sans autorisation préalable du ministère de la
santé publique;
- médicament commercialisé sans avoir été préalablement analysé ;
- médicament détérioré, contaminé, produit avec des substances non autorisées et
dont les indications déclarées sont contraires
à
la réalité;
27.
paquet de soins de santé : ensemble de soins de santé constituant la prise en
charge d'un malade ;
28.
participation communautaire : processus par lequel des personnes,
individuellement ou en groupe, exercent leur droit de jouer un rôle actif et
direct dans le développement des services appropriés, en garantissant les
conditions d'une amélioration durable de la vie ;
29.
pharmacovigilance : surveillance du risque d'effet indésirable résultant de
l'utilisation des médicaments et produits
à
usage humain ;
30.
planification familiale : ensemble d'informations, des moyens, des méthodes et
techniques mis
à
la disposition des individus et des couples pour leur permettre de décider
librement du nombre d'enfants voulus au moment voulu et de l'intervalle entre
les naissances ;
31.
produit du tabac et ses dérivés: produit entièrement ou partiellement composé de
tabac en guise de matière première, fabriqué pour être fumé, sucé, mâché ou
prisé ;
32. santé : état complet de bien-être physique, mental et social ne consistant
pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ;
33. santé de reproduction : état de bien-être général tant physique que mental,
moral et social de la personne humaine pour tout ce qui concerne l'appareil
génital, ses fonctions et son fonctionnement et ne consiste pas seulement en
l'absence de maladies ou d'infirmités ;
34. santé publique : ensemble de prestations qui permettent
à
chaque citoyen de bénéficier du droit
.à
la santé et
à
la longévité que lui confère sa naissance;
35.
santé
sexuelle : état de bien-être physique,émotionnel, moral et social en relation
avec lasexualité et qui vise
à
améliorer la qualité de la vie
etdes
relations interpersonnelles et non
à
se
limiter
àdispenser
des conseils et des soins relatifs
à
la
procréation et aux infections sexuellementtransmissibles ;
36.
soins
de santé de qualité : soins rationnels qui répondent aux règles de l'art de
guérir pour ce qui estdes pratiques et attitudes en tenant compte
desconnaissances scientifiques et de la dimensionhumaine de la personne
concernée ainsi que del'environnement des soins de santé ;
37.
soins
de santé intégrés : soins qui comprennent les soins promotionnels, préventifs,
curatifs etréadaptatifs, qui se font au même endroit et sontdispensés par la
même équipe;
38. soins
de
santé globaux : soins qui s'adressent
à
lapersonne humaine dans toutes ses dimensions, lephysique, le mental et le
social et pas uniquement
àl'occasion
de la maladie ou de l'infirmité ;
39.
soins
de santé continus : soins qui prennent encharge un individu à partir de son
contact avec leservice jusqu'à l'épuisement du problème qui aoccasionné cette
consultation ;
40.
soins
de santé rationnels : soins qui découlent d'unchoix judicieux, pertinent, en
rapport avec leproblème de santé individuel et collectif
à
prendre
encharge;
41.
soins
de santé primaires : soins de santé essentielsfondés sur des méthodes et une
technologiepratiques, scientifiquement valables et socialementacceptables,
rendus universellement accessibles auxindividus et familles dans la communauté
par leurpleine
participation et
à
un
coût
que la
communautéet le pays puissent assumer
à
chaque
stade de leurdéveloppement dans un esprit d'auto-responsabilité et
d'auto-détermination ;
42.
système d'informations sanitaires: ensembleorganisé de structures,
d'institutions, de personnel,de méthodes, d'outils et d'équipements
quipermettent de fournir des données et informationsissues de la gestion des
intrants, activités,performances et autres résultats d'accès etd'utilisation des
services et structures des soins desanté primaires ainsi que les données et
décisions
àcaractère
épidémiologique couvrant la populationd'une aire géographique déterminée ;
43.
systèmes électroniques de prestation de nicotine :produits fonctionnant sur
batterie qui offrent unaérosol pour les poumons des utilisateurs ;
44.
toxicomanie: habitude de consommer de façonrégulière et importante des
substances susceptiblesd'engendrer un état de dépendance psychique et/ouphysique
;
45.
vaccin
: préparation contenant des micro-organismesqui sont soit des germes inactivés,
soit des .germes tués ; administrée dans le but d'imm1uniserl'organisme contre
des maladies infectieuses ;
46.
vaccination de masse : activités des vaccinationssupplémentaires utilisées pour
atteindre la populationcible avec des doses additionnelles de vaccin ainsique
pour accroître l'accès aux services devaccination ;
47.
vaccination de routine : administration systématiquedes vaccins homologués par
le comité scientifique dela vaccination aux cibles spécifiques ;
48.
zone de
santé : circonscription sanitaire incluse dansles limites territoriales d'une
province et créée enfonction des données démographiques etgéographiques fixes.
TITRE
II:
DE l 'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU SYSTEME NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE
Chapitre 1er: DE L'ORGANISATION DU SYSTÈME NATIONAL DE SANTE
Section 1ère: Des subdivisions du système national de
santé
Article 4
Le
système national de santé est l'ensemble coordonné de structures, de personnes
et d'activités qui assurent la prévention des maladies, le maintien, la
restauration et la promotion de la santé au bénéfice de la population.
Il a
pour missions notamment :
1.
de
garantir le bien-être de la population ;
2.
de
prévenir des incapacités, des maladies et des mortalités précoces ;
3.
de
promouvoir un meilleur état de santé de la population ;
4.
d'assurer la couverture, la qualité, l'efficience des services et la
satisfaction des besoins de santé.
Article
5
La
population bénéficiaire des soins de santé participe,
à
titre
bénévole,
à
toutes
les activités relatives
à
la
santé publique et ce,
à
travers
les organes de participation communautaire intervenant
à
différents niveaux de la pyramide sanitaire.
Un
arrêté du ministre ayant la santé publique dans ses attributions détermine les
modalités de collaboration entre le professionnel de santé et les organes de
participation communautaire.
Article
6
Le
système national de santé est organisé
à
trois
postes de santé,
1.
le
niveau central ;
2.
le
niveau intermédiaire ou provincial;
3.
le
niveau périphérique ou opérationnel.
Article
7
Le
niveau central définit les grandes orientations de la politique sanitaire
nationale.
Il
édicte
les directives, les nonnes ainsi que les stratégies d'intervention.
Le
niveau central comprend le ministre ayant la santé publique dans ses
attributions, le Secrétariat général et l'Inspection générale de la santé.
Article
8
Le
niveau intermédiaire ou provincial est chargé de la coordination, de l'appui, de
l'encadrement, du contrôle, de la supervision, du suivi et de l'évaluation de
l'ensemble des activités de santé sous sa juridiction.
Il
veille
à
l'application de la politique sanitaire, des directives, des normes et des
stratégies sanitaires nationales.
Article
9
Le
niveau périphérique ou opérationnel a pour mission la mise en œuvre de la
stratégie des soins de santé primaires.
Il
comprend la zone de santé qui est subdivisée en aires de santé.
Article
10 ·
La zone
de santé est constituée du bureau central de la zone de santé, de l'hôpital
général de référence, des centres de santé de référence, des centres de santé,
des postes de santé,
y
compris
d'autres établissements de santé publics et privés sous sa juridiction.
La
création, l'organisation et le fonctionnement de la zone de santé sont portées
par un arrêté du ministre ayant la santé publique dans ses attributions.
Section 2 : Du service public de santé
Article
11
Le
service public de santé a pour mission d'assurer la prévention, la promotion et
les prestations médicales et sanitaires de qualité accessibles
à
l'ensemble de la population, sans discrimination aucune niveaux
Article
12
Le
service public de santé est diversifié et coordonné.
Il
comprend:
1. les
établissements et institutions de santé financés par l'Etat et dont l'activité
concerne notamment :
a)
l'hygiène publique et l'assainissement;
b)
l'information et l'éducation sanitaires;
c) la
médecine préventive ;
d) les
soins curatifs, promotionnels et palliatifs ;
e) la
santé maternelle et infantile;
f)
la
médecine des personnes âgées ou la gériatrie ;
g) la
santé sexuelle et reproductive ;
h) la
protection des personnes vivant avec handicap, des malades mentaux et des autres
groupes vulnérables ;
i) les
programmes nationaux de santé ;
j)
l'alimentation de qualité ;
k) les
analyses et l'imagerie médicales ;
1)
la
formation et la recherche ;
m) la
médecine scolaire;
n) la
médecine sportive ;
o) la
médecine du travail ;
p) la
médecine militaire ;
q) la
pharmacie ;
r) la
médecine physique et réductionnelle.
2. les
établissements parapublics de santé
à
gestion
autonome, financés par les tiers payants ou fonctionnant selon des règles
communes de gestion;
3. les
établissements et institutions de santé à but non lucratif reconnus d'utilité
publique ;
4. les
cabinets, officines et établissements de santé du secteur privé agréés par
l'Etat ;
5. les
cabinets et officines de médecine traditionnelle agréés par l'Etat.
Un
arrêté du ministre ayant la santé publique dans ses attributions fixe
l'organisation et le fonctionnement des établissements des soins de santé ainsi
que les normes relatives
à
l'implantation,
à
la
construction et aux types d'infrastructures, équipements et matériels
médicosanitaires.
Section
3 :
Des
établissements de soins de santé
Article
13
Les
établissements de soins de santé comprennent les structures de prévention et de
prestation des soins, les établissements para-cliniques et autres assimilés
dûment agréés.
Ils ont
publics ou privés.
Ils
sont organisés en services publics, en établissements publics ou privés, en
établissement d'utilité publique.
Un
arrêté du ministre ayant la santé publique dans ses attributions fixe le niveau
de compétence, l'organisation et le fonctionnement des établissements des soins
de santé ainsi que les normes relatives
à
l'implantation,
à
la
construction et aux types d'infrastructures, équipements et matériels
médico-sanitaires.
Article
14
Nul ne
peut ouvrir ou faire fonctionner un établissement privé de soins de santé s'il
n'a obtenu, dans un délai de trente jours, une autorisation du gouverneur de
province.
L'autorisation ne peut être délivrée que si l'établissement
satisfait aux conditions fixées par l'arrêté prévu
à
l'alinéa3
de l'article 13 ci-dessus.
Chapitre 2 : DU FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DESANTE
Section
1 ère :
Des
droits et des devoirs des malades et des professionnels de santé
Article
15
Toute
personne a le droit de s'adresser au professionnelde santé de son choix, sauf en
cas d'urgence ou de nécessité.
Article
16
En
matière d'accès aux soins de santé, nul ne peut fairel'objet de discrimination,
de brimade ou de toute autreforme d'humiliation ou de privation en raison
desconsidérations tribale, ethnique, religieuse, raciale,professionnelle,
sociale, philosophique, politique ou desexe.
Article
17
Le
malade a droit aux soins diligents et de qualité.Il le fait valoir
personnellement ou par toute autrepersonne interposée.
Article
18
Toute
personne malade a droit aux soins qu'exige son état de santé dans le respect de
sa dignité et, dans la mesure du possible, dans son cadre de vie habituel.
Article 19
Le
patient en fin de vie a droit aux soins, au soulagement et au réconfort
appropriés. A cet effet, il bénéficie d'un accompagnement de ses proches.
Article
20
Le
patient qui séjourne dans un établissement ou une institution de santé maintient
le contact avec ses proches, son conseiller spirituel et l'aumônier de
l'institution de santé.
Il a le
droit de requérir la visite du professionnel de santé qui lui inspire confiance.
Toutefois, des restrictions peuvent être imposées dans l'intérêt des autres
patients et compte tenu des exigences des soins et du fonctionnement de
l'établissement ou l'institution de santé.
Article 21
En cas
de nécessité et selon l'avis du personnel soignant, l'enfant hospitalisé a le
droit d'entretenir des contacts avec ses parents sans contrainte d'horaires.
Toutefois, des restrictions peuvent être imposées dans l'intérêt de l'enfant.
Article 22
Le
patient suivi par un établissement ou une institution de santé a droit
à
une
assistance,
à
un
accompagnement et
à
des
conseils.
Cette
assistance, cet accompagnement et ces conseils peuvent lui être fournis par un
représentant d'un organisme ou une personne reconnue à cette fin par
l'établissement ou l'institution de santé.
Article 23
Toute
personne dont l'état de santé l'exige, attesté par un rapport médical, a le
droit d'être soignée dans un établissement public ou privé de santé pour autant
que les soins requis entrent dans sa mission.
Un
arrêté du ministre ayant la santé publique dans ses attributions fixe les
modalités d'application de cette disposition.
Article 24
Toute
personne malade en détention préventive ou emprisonnée a droit aux soins,
à
charge
de l'Etat, assurés soit par le service médical pénitentiaire, soit par un
établissement de santé public.
Toutefois, en cas de refus par le malade de se conformer aux dispositions de
l'alinéa précédent, il a droit de se faire soigner dans un établissement de
santé de son choix. Il peut être transféré vers un établissement de santé
relevant d'un autre ressort si la thérapie l'exige.
Le
service pénitentiaire se rassure des conditions sécuritaires et de l'ordre
public pour la mise en oeuvre de l'alinéa 2.
Article 25
Le
patient a le droit d'être informé de manière claire et appropriée sur :
1. son
état de santé ;
2. les
traitements et interventions possibles, leurs bénéfices et leurs risques
éventuels.
Il peut
demander un résumé écrit de ces informations.
Dans
les limites de ses compétences, tout professionnel de santé s'assure que le
patient qui s'adresse
à
lui a
reçu les informations nécessaires afin de décider en toute connaissance de
cause.
Article 26
Toute
personne capable de discernement peut, dans le respect de la loi, déterminer de
façon anticipée les traitements médicaux auxquels elle consent au cas où elle
deviendrait incapable de discernement.
Elle
peut désigner une personne physique appelée
à
s'entretenir avec le personnel soignant. Les dispositions du code civil
congolais sur le mandat s'appliquent.
Article 27
En cas
d'urgence, le professionnel de santé administre les soins médicaux conformément
aux intérêts de la personne incapable de discernement.
Article 28
Toute
mesure de contrainte
à
l'égard
du patient est interdite.
Sans
préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, et dans l'intérêt du patient,
le professionnel de santé responsable d'un établissement ou d'une institution de
santé peut, après consultation de l'équipe soignante, imposer pour une durée
limitée des mesures de contrainte nécessaires
à
la
prise en charge du patient.
La mise
en cellule d'isolement
à
caractère carcéral est interdite.
Article 29
Pendant
toute la durée de la mesure de contrainte, la surveillance du patient est
renforcée et fait l'objet d'évaluations régulières.
Un
protocole comprenant le but et le type de chaque mesure utilisée, le nom de la
personne responsable et le résultat des évaluations est inséré dans le dossier
du patient.
Le
patient ou la personne habilitée
à
le
représenter peut s'adresser
à
l'équipe soignante pour demander l'interdiction ou la levée des mesures de
contrainte.
En cas
de non satisfaction, le patient ou la personne habilitée
à
le
représenter peut saisir la direction de l'institution de santé à cette fin.
Article 30
Tout
établissement ou toute institution de santé prend préventivement des mesures
appropriées pour :
1.
éviter ou minimiser les accidents, les blessures ou les dommages au personnel de
santé directement ou indirectement engagé dans l'administration des soins;
2.
éviter la transmission des infections nosocomiales ;
3.
veiller à la bonne gestion des déchets biomédicaux.
Article 31
Sans
préjudice des dispositions des articles 16, 17, 18,19, 20 et 21 de la présente
loi, le professionnel de santé peut
être délié de son devoir de soigner un patient qui tente de l'agresser ou de le
harceler, sauf pour les patients psychiatriques. Dans ce cas, le professionnel
de santé rapporte immédiatement
l'incident
à
sa
hiérarchie qui décide de confier ce patient
à
un
autre.
Section
2 : Du traitement des données relatives
à
la
santé du patient
Article
32
Tout
professionnel de santé pratiquant
à
titre
dépendant ou indépendant tient un dossier médical pour chaque patient.
Article
33
Le
dossier comprend toutes les pièces concernant le patient, notamment l'anamnèse,
le résultat de l'examen clinique, des analyses effectuées, l'évolution de la
situation du patient, les soins proposés et ceux effectivement administrés, avec
l'indication de l'auteur et de la date de chaque inscription.
Article
34
Le
traitement des données du patient, en particulier la communication des données à
autrui, est régi par les dispositions du Code pénal congolais relatives au
secret professionnel.
Article
35
Les
éléments du dossier du patient, aussi longtemps qu'ils présentent un intérêt
pour sa santé, sont conservés pendant au moins dix ans dès son ouverture.
Sans
préjudice des dispositions de la loi portant régime général des archives, le
dossier est détruit après vingt ans dès son ouverture, sauf s'il revêt un
intérêt particulier.
Le
patient peut consentir par écrit
à
une
prolongation de la durée de conservation de son dossier
à
des
fins de recherche.
Les
institutions médicales conservent les dossiers médicaux de leurs patients en
leur sein ou auprès des Archives nationales.
Article
36
Le
professionnel de santé qui cesse son activité en informe ses patients. Il remet
leurs dossiers à son successeur.
En cas
d'indisponibilité ou d'incapacité permanente avérée ou de décès du professionnel
de santé, les dossiers qu'il détient sont placés sous la responsabilité de la
direction de l'établissement ou l'institution de santé
qui
l’emploie.
Les
dossiers des patients sont transmis au bureau central de la zone de santé en cas
de fermeture de l'établissement ou l'institution de santé.
Section
3 : Des relations entre patients et professionnels de santé
Article
37
Nul ne
peut être admis ou maintenu contre son gré dans un établissement ou une
institution de santé, sauf en cas d'urgence sanitaire, de décision de placement
à des fins d'assistance, d'une mesure thérapeutique ou d'internement
conformément aux dispositions légales.
Le
patient donne au professionnel de santé les renseignements les plus complets sur
sa santé et s'oblige de respecter les prescriptions qu'il reçoit.
Article
38
Le
patient peut quitter
à
tout
moment un établissement ou une institution de santé. Ce dernier
a
le
droit de lui demander une confirmation écrite de sa décision, après l'avoir
clairement informé des risques ainsi encourus.
Dans ce
cas, l'établissement ou l'institution de santé lui délivre un certificat
médical.
Section
4 :
Des
règles médicales spéciales
Article
39
Les
ayants droit d'un patient décédé sont informés des causes de son décès et du
traitement qu'il a reçu,
à
moins
que, de son vivant, le défunt ne s'y soit expressément opposé par écrit.
Toutefois, en cas de décès dû
à
une
maladie contagieuse susceptible de mettre en péril la vie humaine, l'opposition
du patient décédé ne vaut.
A
cet
effet, l'établissement ou l'institution de santé élabore un rapport des causes
du décès.
Article
40
L'autorisation d'incinérer ou d'exhumer un corps est délivrée par le Gouverneur
de province ou par le Procureur de la République, selon le cas.
L'autorisation de transporter un mort est délivrée par l'autorité locale.
Section
5 : De la couverture sanitaire universelle
Article
41
Il est
institué en République Démocratique du Congo un système de couverture sanitaire
universelle fondé sur les principes d'équité, d'assurance qualité des soins et
de protection financière pour tous.
Article
42
Le
système de couverture sanitaire universelle garantit à tout Congolais résidant
sur le territoire national le bénéfice de santé.
Un
décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres détermine des soins
et services concernés par la couverture sanitaire universelle et ses modalités
de mise en œuvre.
Article
43
Le
bénéficiaire du système de couverture sanitaire universelle a droit
à
la
consommation des soins et services de santé de qualité
à
un coût
accessible.
Section
6 : Du système d'information sanitaire
Article
44
Le
système d'informations sanitaires contient des renseignements précis sur les
données et les décisions actualisées et vérifiables relatives notamment :
1. aux
soins de santé primaires ;
2.
à
la
surveillance épidémiologique ;
3.
à
la
gestion des programmes ;
4.
à
la
surveillance des déterminants de la santé ;
5. aux
médicaments ;
6. aux
flux financiers dans les comptes nationaux de la santé ;
7.
à
la
gestion administrative ;
8. à
l'enseignement des sciences de la santé et
à
la
vaccination dans le pays.
Article
45
Les
institutions de santé enregistrent toutes les données dans les supports
appropriés et les transmettent au service spécialisé du ministère de la santé
publique.
Article
46
Le
personnel de santé ayant une information sur les maladies
à
potentiel épidémiologique et celles
à
déclaration obligatoire est tenu de la notifier conformément aux directives
établies à cet effet.
Article
47
Le
personnel de santé des établissements publics et privés ainsi que les membres de
la communauté participent aux activités de surveillance épidémiologique des
maladies.
Section
7 : Du personnel de santé, des ordres et des associations professionnels
Paragraphe
1er:
Du
personnel de santé
Article
48
Le
personnel de santé comprend deux catégories
à
savoir
: le personnel directement et celui indirectement engagé dans l'administration
des soins.
Un
arrêté du ministre ayant la santé publique dans ses attributions fixe la
nomenclature du personnel de santé.
Paragraphe 2 : Des ordres et des associations professionnels
Article
49
Le
personnel de santé est organisé en ordres ou en associations professionnels.
Section
8 : De l'enseignement des sciences de santé et de la formation continue
Paragraphe
1er :
De la
création et de l'agrément des établissements d'enseignement des sciences et
techniques de santé
Article
50
Les
établissements d'enseignement des sciences et techniques de santé sont créés par
l'Etat ou par les privés conformément
à
la
législation en vigueur.
L'Etat
en assure l'inspection et l'évaluation.
Article
51
Les
établissements privés d'enseignement de sciences et techniques de santé de
niveau autre que supérieur sont agréés par le ministre ayant la santé publique
dans ses attributions.
Ils
sont organisés et fonctionnent conformément aux normes et directives du ministre
ayant la santé publique dans ses attributions.
Paragraphe 2 : De la formation continue
Article
52
Il est
institué un système national de formation continue chargé du renforcement des
capacités des
ressources
humaines en santé.
Paragraphe
1er :
De la
réglementation pharmaceutique nationale
Article
53
Le
Gouvernement institue un établissement public chargé de la réglementation
pharmaceutique.
Il est
chargé notamment de :
1.
autoriser et contrôler les importations et les exportations des médicaments,
cosmétiques, aliments et produits de santé ;
2.
évaluer les demandes et octroyer les autorisations de mise sur les marchés des
médicaments, cosmétiques, aliments et produits de santé ainsi que les
modifications
y
afférents ;
3.
inspecter les établissements pharmaceutiques afin de vérifier leur conformité
aux bonnes pratiques ;
4.
autoriser les établissements soumis
à
la
réglementation pharmaceutique ;
5.
contrôler la qualité des médicaments ;
6.
assurer la pharmacovigilance ;
7.
contrôler la promotion et la publicité sur les médicaments ;
8.
autoriser les essais cliniques ;
9.
surveiller le marché des médicaments, cosmétiques, aliments et produits de
santé.
Un
décret du Premier ministre délibéré en Conseil · des ministres fixe
l'organisation et fonctionnement de l'Etablissement.
Chapitre 3 : DES PRODUITS MEDICAUX ET DE LA MEDECINE TRADITIONNELLE
Section
1: Des produits médicaux
Paragraphe
1er:
De
l'approvisionnement en médicaments et des établissements pharmaceutiques
Article
54
LeGouvernement
institue un Système national d'approvisionnement en médicaments.
Le
Système national d'approvisionnement en médicaments a pour mission de:
1.
promouvoir la production locale et l'utilisation rationnelle des médicaments ;
2.
assurer la disponibilité des médicaments de qualité ;
3
rendre
accessible les médicaments à l'ensemble de la population.
Le
Système
national d'approvisionnement en médicaments comprend les structures
pharmaceutiques publiques et privées lucratives et non-lucratives.
Un
décret
du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres fixe l'organisation et le
fonctionnement du
Sysl6rne
national d'approvisionnement en médicaments.
Paragraphe 2 : De la publicité des produits médicaux
Article
55
La
publicité des médicaments et de tout autre produit médical se fait auprès du
personnel médical par voie de contacts individuels, de réunions, de conférences,
de manifestations ou d'exposition.
Elle
peut aussi être faite
à
travers
les journaux, revues et ouvrages
à
caractère scientifique, les affiches et panneaux publicitaires exposés
uniquement dans les établissements de soins ou dans les établissements
pharmaceutiques.
Elle
exprime la vérité, la crédibilité et la sincérité.
Article
56
Il est
interdit de placer sur la voie publique des affiches et panneaux publicitaires
des médicaments et tout autre produit médical.
La
publicité des médicaments et des produits médicaux
à
travers
les médias audiovisuels, officiels ou privés, est interdite.
Paragraphe 3 : Des plantes médicinales
Article
57
Le
Gouvernement crée un service national des plantes médicinales placé sous
l'autorité du ministre ayant la santé publique dans ses attributions.
Un
décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres fixe l'organisation
et le fonctionnement du service national des plantes médicinales.
Article
58
Est
classée parmi les plantes médicinales, toute plante terrestre ou aquatique
possédant
à
l'état
naturel des principes actifs ayant des propriétés curatives ou préventives
à
l'égard
des maladies humaines ou animales.
Section
2 : De la médecine traditionnelle
Article
59
La
médecine traditionnelle est reconnue en République Démocratique du Congo.
Elle
s'exerce dans le respect de lois et l'ordre public.
Article
60
La
médecine traditionnelle est placée sous la tutelle du ministre ayant la santé
publique dans ses attributions.
Un
arrêté du ministre ayant la santé publique dans sesattributions fixe les
conditions d'exercice de la médecinetraditionnelle, les droits et obligations
des tradi-praticiens.
Articles 61
Les
dispositions des articles 56 et 57 de la présente loi,s'appliquent mutatis
mutandis aux plantes médicinales.
Chapitre 4 : DU COMITE NATIONAL DE BIOETHIQUE,DE LA TRANSFUSION SANGUINE, DE
LATRANSPLANTATION D'ORGANES ET AUTRESTISSUS HUMAINS, DE L'AUTOPSIE, DE
LARECHERCHE BIOMEDICALE, DES MANIPULATIONSGENETIQUES, DE LA PROCREATION ASSISTEE
ETDU CLONAGE
Section
1ère:
Du Comité national de bioéthique
Article 62
Le
Gouvernement institue un Comité national debioéthique dont l'organisation et le
fonctionnement sontfixés par décret du Premier ministre délibéré en Conseildes
ministres.
Article 63
Le
Comité national de bioéthique a pour mission de :
1.
examiner les questions d'éthique liées
àl'expérimentation
et
à
l'application des progrès dessciences biologiques à la médecine humaine ;
2.
fixer et déterminer l'organisation et la procédure dela recherche biomédicale
sur les sujets humains ;
3.veillerà
l'application des règles et procédures enmatière de transplantation des organes
et des tissushumains, de transfusion sanguine et d'autopsie ;
4.
donner des avis pour l'agrément des protocolesd'études sur les sujets humains et
veiller
àl'application
des critères et conditions y afférents ;
5.
procéder à l'évaluation éthique des projets derecherche;
6.
veiller
à
la
préservation des droits,
à
la
sécurité et aubien-être des sujets de recherche.
Section 2 : De la transplantation d'organes et autrestissus humains, de
l'autopsie et de latransfusion sanguine
Article 64
Le
prélèvement d'organes, de tissus ou de cellules surune personne décédée est
autorisé avec leconsentement écrit, libre et éclairé du défunt ou de sesayants
droit.
Les
ayants droit du défunt ne peuvent s'opposer auprélèvement lorsque celui-ci, de
son vivant, y aexpressément consenti par écrit.
Article 65
L'autorité compétente, pour autoriser
à
titre
exceptionnelle prélèvement de tissus ou de cellules régénérables surune personne
mineure ou incapable de discernement,est, selon le cas, le juge du tribunal pour
enfant ou celuidu tribunal de grande instance, après avis des père et mère ou de
l'un d'eux si l'autre parent est déjà décédé ouencore du tuteur si les deux
parents ne sont plus en vie et du ministère public.
Article 66
Toute
transplantation d'organes ou autres tissus humainsest soumise au consentement
éclairé et écrit du donneuret du receveur.
L'usage
des tissus et organes d'une personne morte desuite d'un accident ou de maladie
est interdit si elle n'en apas donné préalablement son consentement par écrit.
Toutefois, il peut être autorisé par ses ayants droit, saufsi le défunt s'y
était opposé.
Article 67
L'autopsie ne peut être pratiquée sur un cadavre quepour raison scientifique ou
d'enquête judiciaire.
Article 68
Tout
trafic de sang, tissu et autre organe humain est interdit.
Un
arrêté du ministre ayant la santé publique dans sesattributions détermine les
règles et les procédures enmatière de transfusion sanguine, de
transplantationd'organes et autres tissus humains.
Il fixe
également les conditions d'autopsie et d'autresmanipulations de cadavres
humains, celles de gestiondes lieux de leurs dépôts provisoires ou définitifs
ainsique celles de création, d'ouverture, d'aménagement et defonctionnement des
chambres d'anatomie.
Section 3 : De la recherche biomédicale
Article 69
La
recherche biomédicale sur un sujet humain concerne les activités reposant sur
les techniques, les observations et les protocoles utilisés dans le but de
contribuer au développement de nouvelles connaissances ayant pour objet la
personne humaine, les organes, tissus, cellules
et
autres
produits issus du corps humain ou les
fichiers
d'information personnelle.
Article
70
La
recherche biomédicale sur un sujet humain se conforme aux principes
scientifiques et éthiques internationaux reconnus et approuvés.
Elle
s'appuie sur les méthodes scientifiques et s'effectue par une équipe de
personnes, dont au moins un clinicien, dotées de compétences scientifiques
requises.
Article
71
La
recherche biomédicale sur un sujet humain ne se justifie que si l'importance de
l'objectif qu'elle poursuit est
à
la
mesure du risque encouru par le sujet.
Article
72
Nul ne
peut entreprendre un projet de recherche sur un sujet humain s'il n'est pas en
mesure d'en prévoir les risques potentiels.
Le
chercheur arrête l'expérience dès l'instant où il apparaît que les risques
l'emportent sur les bénéfices escomptés.
Article
73
Toute
recherche biomédicale sur des personnes est menée conformément aux règles de
bonnes pratiques des essais cliniques et épidémiologiques édictées par le niveau
central du Système national de santé.
Un
décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres détermine les
conditions de la recherche biomédicale sur les personnes et en fixe la
procédure.
Article
74
Le
promoteur, l'investigateur et, le cas échéant, l'organisme de recherche informe
le comité national de bioéthique des conflits d'intérêt, de nature financière ou
autre, qui peuvent influencer le déroulement de la recherche, l'analyse et la
publication des résultats ainsi que les mesures adoptées.
Une
recherche ne peut être entreprise que si l'investigateur a un droit d'accès
à
toutes
les données brutes et si sa liberté de publier les résultats obtenus est
garantie.
L'investigateur rend public par tout moyen approprié les résultats de la
recherche.
Article
75
Il ost
créé un registre des sujets soumis
à
la
recherche.
Toute
personne soumise
à
une
recherche sans bénéfice directattendu pour sa santé est inscrite dans le
registre des sujets de recherche.
Un
Décret du Premier ministre délibéré en conseil des ministres étend le champ
d'application du registre
à
d'autres recherches. Il règle, en outre, le détail de l'organisation, du
financement et du contrôle du registre des sujets de recherche.
Section 4 : De la manipulation génétique, de la
procréation assistée et du clonage
Article
76
Toute
manipulation génétique chez l'homme ne peut avoir comme finalité que le
diagnostic, le traitement, la prévention et la recherche sur les maladies.
Article
77
Aucune
manipulation génétique, aucune procréation assistée, aucun clonage ne peut ni
dénaturer l'espèce humaine ni concourir
à
une
sélection programmée des individus.
Article
78
Tout
clonage humain reproductif est interdit.
Article
79
Sur
proposition du Comité national de bioéthique, un arrêté du ministre ayant la
santé publique dans ses attributions fixe les règles et procédures relatives aux
manipulations génétiques et
à
la
procréation assistée sur les sujets humains.
Titre
III : DE LA SANTE DE LA REPRODUCTION
Chapitre
1er :
DE L'ASSISTANCE MEDICALE A LA
PROCREATION
Article
80
Les
conjoints peuvent bénéficier,
à
leur
demande et dans le respect de l'ordre public sanitaire et de bonnes moeurs,
d'une assistance médicale s'étendant à des pratiques cliniques et biologiques
permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus
germinaux et des embryons, le transfert d'embryons et l'insémination
artificielle.
L'assistance a pour objectif de remédier à l'infertilité d'un couple ou d'éviter
la transmission
à
l'enfant ou
à
un
conjoint d'une maladie d'une particulière gravité. Le caractère pathologique de
l'infertilité est médicalement diagnostiqué.
Un
arrêté du ministre ayant la santé publique dans ses attributions fixe les
modalités de réalisation de l'assistance à la procréation.
Chapitre 2 : DE LA CONTRACEPTION
Article 81
Toute
personne en âge de procréer peut bénéficier, après avoir été éclairé, d'une
méthode de contraception réversible ou irréversible sur consentement libre.
En cas
de contraception irréversible, le consentement est écrit, après avis de trois
médecins, et du psychiatre.
Article 82
Pour
les personnes légalement mariées, le consentement des deux conjoints sur la
méthode contraceptive est requis.
En cas
de désaccord entre les conjoints sur la méthode contraceptive
à
utiliser, la volonté du conjoint concerné prime.
Article 83
Sont
autorisées :
1. la
contraception approuvée par l'autorité publique;
2. la
fabrication, l'importation, la distribution et la vente des produits
contraceptifs ;
3. la
promotion des méthodes contraceptives;
4.
l'information et l'éducation sur la contraception.
Le
troisième alinéa de cet article est supprimé car, son idée est rencontrée
à
l'article 54 de la présente proposition de loi.
Chapitre 3 : DE LA PLANIFICATION FAMILIALE
Article 84
Les
conjoints ont le droit de discuter librement et avec discernement du nombre de
leurs enfants, de l'espacement de leurs naissances et de disposer des
informations nécessaires pour ce faire. En cas de
désaccord, la volonté de la femme prime.
Article 85
L'interruption volontaire de la grossesse est interdite.
Elle ne
constitue pas une méthode de planification familiale.
Article 86
Sans
préjudice des dispositions de l'article 85, l’avortement thérapeutique est
autorisé lorsqu'il vise
à
préserver la vie de la mère.
Est
également autorisé l'avortement eugénique en cas de malformations congénitales
du foetus incompatibles avec la vie.
Article 87
Si une
personne est incapable de discernement, le médecin qui procède
à
une
intervention susceptible de
provoquer une interruption permanente de fécondité
sollicite l'autorisation écrite du conjoint, des parents ou du tuteur, sauf en
cas d'urgence.
En cas
d'absence du conjoint, des parents ou tuteur, l'autorisation est accordée par le
tribunal compétent dans les vingt-quatre heures, sauf en cas d'urgence, après
avis du ministère public.
Chapitre 1er: DU GROUPE TECHNIQUE CONSULTATIF NATIONAL SUR LA VACCINATION
Article 88
Il est
créé un Groupe technique consultatif national sur la vaccination.
Il a
pour mission de :
1.
évaluer
et mettre
à
jour le
calendrier vaccinal et le soumettre
à
l'approbation du ministre ayant la santé publique dans ses attributions ;
2.
émettre des recommandations en vue de retirer mremplacer un vaccin par un autre,
ou introduire un nouveau vaccin.
Un
arrêté du ministre ayant la santé publique dans ses attributions fixe
l'organisation et le fonctionnement de Groupe technique consultatif national sur
la vaccination.
Chapitre 2 : DES VACCINS ET DES CONSOMMABLES NECESSAIRES A
LA
VACCINATION
Article 89
Le
ministère ayant la santé publique dans ses attributions assure
l'approvisionnement et la gestion des vaccins dans le respect de la chaîne du
froid et deconsommables utilisés dans la vaccination sur toute l'étendue du
territoire national.
Il
garantit la disponibilité permanente des vaccins
sa
qualité
à
tous
les niveaux de la pyramide sanitaire.
Article 90
L'évaluation de la qualité, de l'efficacité et de la sécurité des vaccins est
faite par le service compétent
du
ministère ayant la santé publique dans ses attributions.
Chapitre 3 : DES PRATIQUES VACCINALES
Article 91
La vaccination est obligatoire pour toute personnerésidante sur
le territoire national et pour toute personne entrant ou sortant.
Les antigènes prévus dans le calendrier vaccinal sontinscrits dans la carte de
vaccination.
Le ministre ayant la santé publique dans ses attributionsdéfinit les stratégies,
établit les normes et directives enmatière de vaccination et coordonne
l'ensemble desactivités de vaccination.
Article 92
Les vaccins inscrits au calendrier vaccinal ainsi que ceuxutilisés dans la lutte
contre les épidémies et en cas decatastrophes sont administrés gratuitement.
Toute structure qui vaccine dispose des médicaments etdes équipements
nécessaires pour traiter une situation d'urgence ou une réaction au vaccin.
Article 93
Le personnel de santé du système public et privé ainsique les membres de la
communauté
à
tous les niveauxparticipent à la planification, à la mise en oeuvre
etl'évaluation des activités de vaccination conformémentaux normes et directives
édictées par le ministère ayantla santé publique dans ses attributions.
Article 94
Le calendrier national de vaccination comprend lesvaccins recommandés par
l'Organisation Mondiale de laSanté ainsi que les vaccins programmés par le
ministèreayant la sante publique dans ses attributions en fonctiondu profil
épidémiologique.
Chapitre 4 : DE l 'INFORMATION SANITAIRE SUR LAVACCINATION
Article 95
Le
personnel de santé des établissements publics etprivés formé, qui administre le
vaccin enregistre toutes lesdonnées dans les documents appropriés et les
transmetau ministère ayant la santé publique dans ses attributions dans le délai
fixé.
Article : 96
Le personnel de
santé des établissements publics et privé ainsi que les membres de la
communautéparticipent aux activités de surveillance épidémiologiquedes maladies
évitables par la vaccination.
A cet effet, les notifications respectives sontcommuniquées de manière
systématique, opportune,confidentielle et selon les normes de
l'OrganisationMondiale de la Santé et autres directives établies par leministère
ayant la santé publique dans ses attributions.
Article 97
Le personnel de santé des établissements publics etprivés formé examine et
notifie l'apparition desmanifestations adverses post-immunisation.
Il effectue, en outre, les recherches des cas sur le terrainpose le diagnostic,
instaure le traitement immédiat et lesmesures de contrôle appropriées.
Chapitre
6 :
DES ACTIVITES DES VACCINATIONSSUPPLEMENTAIRES
Article 98
Un arrêté du ministre ayant la santé publique dans ses attributions peut
ordonner l'organisation des activités des vaccinations supplémentaires,
notamment :
1.
chez les personnes non vaccinées conformément au calendrier national de
vaccination ;
2. en cas d'apparition d'une épidémie ;
3. en cas de persistance de risque de transmission d'une maladie évitable par la
vaccination ;
4.
en cas d'une catastrophe naturelle ;
5.
en cas d'apparition d'un nouvel agent infectieux ou de réapparition d'un agent
infectieux jadis maîtrisé ou éradiqué ;
6. en cas de nécessité selon les dispositions internationales applicables.
La vaccination supplémentaire est obligatoire pour toute personne vaccinée ou
non résidant sur le territoire national.
Article
99
Lorsque le nombre du personnel de santé est insuffisant, d'autres acteurs
peuvent être engagés
à
titre temporaire. Ils sont formés et agissent conformément aux directives
établies par le ministère ayant la santé publique dans ses attributions.
Chapitre 8: DU SUIVI ET DE L'EVALUATION
Article
100
En
matière de vaccination, le suivi et l'évaluation sont faits
Sur
base-des -indicateurs· suivants :
1. la
couverture vaccinale ;
2.
l'incidence et la létalité des maladies évitables par la vaccination ;
3.
l'incidence des complications post-vaccinales ;
4.
le coût
par personne vaccinée.
Article
·101
Les
indicateurs visés
à
l'article
101
ci-dessus sont utilisés comme points de référence dans la définition de la
stratégie nationale en matière de vaccination.
Ils
servent d'éléments de contrôle des ressources allouées
à
la
vaccination.
TITRE V
: DE LA PROTECTION SANITAIRE DU CADRE DE VIE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE
Chapitre 1er: DE LA PROTECTION SANITAIRE DU CADRE DE VIE
Section
1ère : Des déchets
Article
102
Les
déchets biomédicaux ou hospitaliers sont gérés conformément au plan national
établi par le ministre qui a la santé publique dans ses attributions tel
qu'édicté par les normes de l'Organisation Mondiale de la Santé, à cet effet.
Article
103
L'importation de déchets toxiques en République Démocratique du Congo est
interdite.
Section
2 : Des nuisances sonores
Article
104
Est
interdit, tout bruit qui porte atteinte
à
la
tranquillité et
à
la
santé de la population.
Les
ministres ayant la culture, l'environnement, la santé et l'intérieur dans leurs
attributions déterminent par arrêté
interministériel
les
mesures d'application de cette disposition.
Chapitre 1 : DES MALADIES TRANSMISSIBLES
Article
105
Un
arrêté du ministre ayant la santé publique dans ses attributions fixe les
mesures de protection de la population et de lutte contre les maladies
transmissibles, les endémies et les épidémies.
Article
106
Il
est
créé un Conseil national de gestion des épidémies, des urgences et des
catastrophes.
Le
Conseil national de gestion des épidémies, des urgences et des catastrophes a,
notamment, pour mission:
1.
d'élaborer des mesures spécifiques pour réduire les risques et faire face
à
la
survenance des épidémies, des catastrophes et des urgences de santé publique de
portée nationale ou internationale ;
2.
de
mobiliser les compétences nationales et internationales ainsi que les ressources
nécessaires pour appuyer la lutte contre les effets néfastes des épidémies des
catastrophes et des urgences de santé publique.
Un
décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres fixe l'organisation
et le fonctionnement du Conseil national de gestion des épidémies et de:
catastrophes.
Chapitre 2 : DES MALADIES NON TRANSMISSIBLES
Article
107
Les
dispositions de l'article 106 s'appliquent mutati:mutandis aux maladies non
transmissibles.
TITRE
VII:
DE LA LUTIE CONTRE LA TOXICOMANIE
Chapitre 1er: DU SERVICE NATIONAL DE LUTTECONTRE LA TOXICOMANIE
Article
108
Il est
créé un service national de lutte contre la toxicomanie.
Article
109
Le
service national de lutte contre la toxicomanie a
pour
mission, notamment de :
1.
assurer la prévention des dangers de la toxicomanie liée
à
la
consommation du tabac, de l'alcool, de drogue, des médicaments, des produits de
drogue et d'autres produits actifs d'origine chimique ou à base des plantes ;
2.
coordonner, organiser et évaluer les activités de la lutte contre toutes les
formes de la toxicomanie ;
3.
assurer la prévention -de l'intoxication due aux substances chimiques et aux
recherches toxiques ;
4.
assurer la prise en charge médicale et psychosociale des victimes de la
toxicomanie en vue de leur sevrage et leur réintégration ;
5.
proposer les mesures efficaces pour le conditionnement et l'étiquetage des
produits du tabac et ses dérivés, selon la convention cadre de l'Organisation
Mondiale de la Santé.
Un
arrêté du ministre ayant la santé publique dans ses attributions et les points
focaux en fixent l'organisation et le fonctionnement.
Chapitre 2 : DU TABAC
Section 1ère : De la commercialisation et de la consommation du tabac et des
produits du tabac
Article 110
La
production, la commercialisation et la consommation du tabac et des produits du
tabac ou dérivés du tabac sont soumises aux dispositions pertinentes de la
Convention-cadre de l'Organisation Mondiale de la Santé pour la lutte antitabac
à
laquelle la République Démocratique du Congo est partie.
Les
ministres ayant la santé publique, le commerce et l'industrie dans leurs
attributions prennent les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de cette
Convention cadre.
Article 111
Il est
interdit de vendre ou d'offrir gratuitement le tabac ou les produits du tabac
à
un
mineur.
L’enfant mineur ne peut. ni vendre,
ni acheter, ni transporter, ni consommer le tabac, ni les produits du tabac
ou
ses
dérivés.
Il ne
peut
être utilisé
à
des
mêmes fins.
Section
2 : De la protection contre la fumée secondaire dans les espaces non-fumeurs
Article 112
La
consommation du tabac, des produits du tabac ou de ses dérivés est interdite
dans les espaces non-fumeurs.
Un
arrêté du ministre ayant la santé publique dans ses attributions détermine la
nomenclature des espaces non-fumeurs et fixe les modalités d'application de
cette disposition.
Section 3 : De l'interférence de l'industrie du tabac,
du
parrainage, de la promotion et de la
publicité du tabac, des produits du tabac et de ses dérivés
Article 113
Toute
forme d'interférence, de parrainage, de promotion, d'actions sociales ainsi que
la publicité directe, indirecte ou transfrontalière de l'industrie du tabac, ou
en faveur du tabac, des produits du tabac et de ses dérivés est interdite.
Section
4 :
De l'information sur les produits du tabac et ses dérivés
Article
114
L'industrie du tabac envoie aux ministères ayant la santé publique et le
commerce extérieur dans leurs attributions des rapports semestriels contenant
toutes les informations et données quantitatives et qualitatives concernant la
composition, les ingrédients additifs et des émissions des produits du tabac.
Le
ministère ayant la santé publique dans ses attributions procède
à
des
essais et des analyses dans des laboratoires agréés pour contrôler l'exactitude
des données reprises
à
l'alinéa précédent. Dans ce cas, les coûts de ces essais et analyses sont
à
charge
de l'industrie du tabac.
Le
ministère ayant la santé publique dans ses attributions publie tous les six mois
la liste des ingrédients non autorisés et les émissions des produits du tabac et
de ses dérivés.
Article 115
Le
ministère ayant la santé publique dans ses attributions veille
à
ce que
la population soit informée de :
1.
la
nature toxique et néfaste des produits du tabac et de ses dérivés ;
2. la
nécessité de protéger les politiques de lutte antitabac.
Un
arrêté du ministre ayant la santé publique dans ses attributions détermine les
modalités d'application de cette disposition.
Article 116
Chaque emballage et paquet de produits du tabac et de ses dérivés ont sur leurs
faces principales des avertissements graphiques sanitaires et mises en garde
sanitaires, clairs
-et-
illustrés, --couvrant 50% des faces
principales des paquets de cigarettes et cigare.
Il est en outre indiqué :
1. le nom de la marque ;
2. la mention
«
vendu en République Démocratique duCongo» ;
3. le numéro de lot ;
4. le code barre ;
5. le marquage unique.
Section
5:
Des dispositions fiscales
Article 117
Dans le cadre de la réduction des conséquences dues
àla
consommation du tabac, les pouvoirs publics prennentdes mesures financières et
fiscales idoines.
Chapitre
2 :
DES STUPEFIANTS, DES SUBSTANCESPSYCHOTROPES
Section 1er : De la culture, de
la
production, de
ladétention
et de la commercialisation
Article 118
La culture, la production, la détention et lacommercialisation des stupéfiants
et des substancespsychotropes sont interdites, sauf
à
des fins médicales etscientifiques.
Article 119
Sans préjudice des dispositions de l'article 118 ci-dessus,la culture, la
production, la détention et lacommercialisation des stupéfiants et des
substancespsychotropes sont soumises
à
une autorisation.
Un arrêté du ministre ayant la santé publique dans ses attributions fixe les
conditions de cette autorisation.
Article 120
Le pharmacien ne livre des substances psychotropes audemandeur que sur
présentation de l'ordonnancemédicale. ,
Un arrêté du ministre ayant la santé dans ses attributionsfixe les conditions de
cette autorisation.
Article 121
Les personnes physiques ou morales en possessiond'une autorisation en vertu de
l'article 120 de la présenteloi tiennent
à
jour une comptabilité de toutes lesopérations qu'elles effectuent avec les
stupéfiants.
Article 122
Les personnes physiques ou morales soumises au contrôle officiel rendent leurs
cultures, locaux, magasinset entrepôts accessibles au service compétent en
lamatière.
Section 2 : De la fabrication, de l'importation, del'exportation, du transport
et de lacommercialisation des adjuvants et des précurseurs.
Article 123
La fabrication, l'importation, l'exportation, le transport et
lacommercialisation des adjuvants et des précurseurs sontsoumis, selon le cas,
à
la possession d'une licence oud'une autorisation.
La mise sur le marché des adjuvants et des précurseurs est soumise
à
l'autorisation du ministère ayant la santépublique dans ses attributions.
Un arrêté du ministre ayant la santé publique dans sesattributions détermine les
conditions d'octroi de cetteautorisation.
Chapitre
3:
DE L'ALCOOL
Article 124
La fabrication, l'importation, l'exportation et lacommercialisation des boissons
alcoolisées est soumiseà
la détention d'une licence.
Un arrêté du ministre ayant la santé publique dans sesattributions détermine les
conditions d'octroi del'autorisation de la mise sur le marché des
boissonsalcoolisées.
Article 125
Il est interdit de vendre, de servir ou d'offrir toute boissonalcoolisée
à
l'enfant mineur.
Il est exigé
à
tout adolescent qui désire acquérir desboissons alcoolisées de prouver qu'il a
atteint l'âge dedix-huit ans révolus.
Article 126
Les circonstances d'interdiction de consommation des boissons alcoolisées sont
déterminées par un arrêtéinterministériel
des ministres ayant l'intérieur, l'environnement, la santé publique et les
loisirs dans leurs attributions.
Article 127
La
publicité des boissons alcoolisées
à
travers
la presse audiovisuelle n'est autorisée qu'entre vingt-deux heures et minuit.
TITRE
VIII : DU FINANCEMENT DU SYSTÈME NATIONAL DE LA SANTE
Article
128
Il
est
créé un Fonds de promotion de la santé pour soutenir le Système national de
santé.
Le
Fonds de promotion de la santé est alimenté par le financement des pouvoirs
publics et la contribution des communautés, de la solidarité nationale et
internationale, les partenaires agréés ainsi que les financements innovants.
Le
financement des pouvoirs publics émarge au budget de l'Etat.
Un
décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres fixe l'organisation
et le fonctionnement du Fonds de promotion de la santé.
Article 129
Il
est
aussi institué un Fonds de solidarité de santé destiné
à
financer
la
couverture sanitaire universelle.
Le
Fonds de solidarité de santé est alimenté par le budget
de I ‘Etat,
les
assurances de tout régime d'assurance-maladie les dons et legs.
L'Etat
peut instituer d'autres taxes contributives au Fonds de solidarité de santé
Un
décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres détermine les
modalités de fonctionnement du Fonds de solidarité
de
santé.
TITRE
IX : DES DISPOSITIONS PENALES
Article 130
Quiconque exerce illégalement l'art de guérir est puni conformément aux
dispositions du code pénal.
Article
131
Est
puni de deux
à
cinq
ans de servitude pénale principale et d'une amende de un million de francs
congolais, quiconque volontairement vend, livre ou administre des produits
pharmaceutiques dont il est reconnu coupable de contrefaçon, de falsification,
d'altération ou de péremption.
Est
puni de la même peine toute personne qui ouvre ou fait fonctionner un
Etablissement de soins de santé en violation de l'article
14
de la
présente loi.
Est
puni d'une servitude pénale de quinze jours
à
une
année et d'une amende de cinq cent mille francs congolais, quiconque fait la
publicité en violation de l'article 55 de la présente loi.
Article 132
Est
puni de deux à cinq ans de servitude pénale principale, quiconque fait usage des
substances soporifiques ou des stupéfiants dont la détention ou la distribution
est interdite.
Le
tribunal prononce la confiscation des substances saisies et ordonne leur
destruction ainsi que la fermeture, pour une durée n'excédant pas cinq ans, des
établissements où elles sont entreposées.
Article 133
Est
puni de trois mois
à
une
année de servitude pénale principale, quiconque :
1.
entrave
les opérations relatives
à
l'organisation des activités de la vaccination ;
2.
vend le
vaccin ou obtient un paiement quelconque
à
l'occasion de la remise des vaccins ;
3.
délivre
des faux carnets de vaccination ou des carnets où sont reprises frauduleusement
des vaccinations non effectuées.
Article 134
Sans
préjudice des sanctions pénales, le vaccin introduit par contrebande fait
l'objet d'une saisie suivie de sa destruction ou de renvoi au pays de provenance
à
charge
du responsable de l'opération.
Article 135
Est
puni de trois mois
à
une
année de servitude pénale principale et d'une amende de deux cents mille francs
congolais ou d'une de ces peines seulement, quiconque vend, distribue, offre ou
fait la publicité d'un moyen de contraception non approuvé par l'autorité
compétente. En cas de publicité mensongère, les peines sont portées au double.
Est
puni des mêmes peines, quiconque incite à l'usage d'une méthode ou d'un moyen de
contraception non approuvé par l'autorité compétente.
Les
produits contraceptifs et les instruments ayant servi
à
la
commission de l'infraction sont saisis.
Article 136
Est
puni de huit jours
à
six
mois de servitude pénale principale et d'une amende de cinquante
à
cent
mille francs congolais ou d'une de ces peines seulement, quiconque utilise un
enfant mineur dans la culture, la fabrication, la production, la distribution,
la commercialisation, la consommation et le transport du tabac des produits du
tabac et de ses dérivés.
Est
frappé de mêmes peines, celui qui lui vend le tabac, les produits du tabac et
ses dérivés.
Article 137
Est
puni de six mois
à
une
année de servitude pénale principale et d'une amende ne dépassant pas cinq cents
mille francs congolais ou de l'une de ces peines seulement, quiconque utilise ou
emploie la femme visiblement enceinte dans la culture, la fabrication, la
production, la distribution, la commercialisation, la consommation et le
transport du tabac, des produits du tabac et de ses dérivés.
Est
frappé de mêmes peines, celui qui lui vend le tabac, les produits du tabac et
ses dérivés.
Article 138
Est
puni d'un
à
huit
jours de servitude pénale principale et d'une amende ne dépassant pas cent mille
francs congolais ou de l'une de ces peines seulement, quiconque fume dans un
espace non-fumeurs.
Article 139
Est
puni d'une amende de dix à cinquante millions de francs congolais, quiconque se
livre, sans autorisation préalable, au trafic,
à
la
fabrication,
à
la
production,
à
la
distribution,
à
l'importation ou
à
l'exportation du tabac ou des produits du tabac.
Article 140
Est
punie d'une amende de cinq à dix millions de francs congolais, toute industrie
du tabac qui ne dépose pas au ministère de la santé publique le rapport
semestriel prévu
à
l'article
114
de la
présente loi.
Article 141
Est
puni d'une amende de deux millions cinq cents
à
cinq
millions de francs congolais et fermé pendant huit à
30
jours,
tout établissement de production, de distribution, d'importation ou
d'exportation de l'alcool, du tabac ou des produits du tabac, refuse de recevoir
les
inspecteurs
chargés
du contrôle.
Article 142
Est
puni d'un à cinq ans de servitude pénale principale et d'une amende de cent
à
deux
cents millions de francs congolais, quiconque fait, sous sa responsabilité, la
publicité, le parrainage ou la promotion des produits du tabac ou de l'industrie
du tabac en dehors de: dispositions réglementaires.
Est
puni des mêmes peines quiconque viole les articles
111, 113, 114
et
117
de la
présente loi.
La
condamnation est assortie de la suspension de toutes les activités pour une
durée d'une année.
En cas
de récidive, la licence d'exploitation de l'industrie du tabac concernée peut
être retirée.
TITRE X : DES DISPOSITIONS ABROGATOIRE ET FINALE
Article 143
Sont
abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires
à
la
présente loi.
Article 144
La
présente loi entre en vigueur trois mois après sa promulgation.
Fait
à
Kinshasa, le
13
décembre
2018
Publication JOS 31.12.2018
|
|