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DECRET DU 19 JUILLET 1926 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUES.

 

Article 1er

[Décr. du 1er juin 1960, art. 1er. - Le gouverneur général est autorisé à établir par ordonnance des règlements pour empêcher l'introduction, prévenir l'éclosion et enrayer l'extension des maladies contagieuses, pour sauvegarder et améliorer l'hygiène publique, l'hygiène industrielle, l'hygiène infantile et pour assurer la police sanitaire maritime, fluviale, lacustre, terrestre et aérienne.]

 

Article 2

Le gouverneur général déterminera quelles maladies sont réputées contagieuses et à quel règlement sanitaire est soumise chacune d'elles.

 

Article 3

                 Il pourra imposer à toutes personnes de déclarer immédiatement à l'autorité les cas de maladies contagieuses dont elles auront connaissance ou tout décès provoqué par celles-ci.

 

Article 4

[ Décr. du 1er juin 1960. art. 2.-11 pourra prescrire que les personnes atteintes d'une maladie contagieuse, porteurs de germes ou suspectes d'être porteurs de germes d'une telle maladie, soient isolées dans les conditions qui seront déterminées par lui ou par les fonctionnaires qu'il désignera. Il pourra défendre  l'entrée au Congo belge de toute personne étrangère atteinte de telles maladies.

 

Si, pendant cette période d'isolement, la personne en traitement ou en observation est hospitalisée dans un établissement médical du gouvernement, les frais d'entretien pourront lui être imposés.

                

                 Le gouverneur général déterminera les conditions dans lesquelles ces frais seront réclamés, ainsi que leur montant. ]

 

Article 5

                 Le gouverneur général déterminera dans quels cas et dans quelles conditions il pourra être défendu à une personne atteinte d'une maladie contagieuse d'exercer certains métiers.

 

Article 6

                 L'examen médical, le traitement, la vaccination pourront être imposés à toutes personnes atteintes ou suspectes d'être atteintes d'une maladie contagieuse et, d'une manière générale, à toutes les personnes faisant partie d'une agglomération où un cas de maladie contagieuse et, d'une manière générale, à toutes les personnes faisant partie d'une agglomération où un cas de maladie contagieuse aura été constaté.

 

[ O.L du 29 octobre 1947- ces mesures ne pourront être appliquées que par un médecin du gouvernement ou par des personnes désignées nominativement, après avis de l'autorité médicale, par le commissaire de district ou de l'administrateur territorial]

 

Article 7

[ Décr. Du 1er juin 1960, art.3 - dans le cas de menace d'épidémie, ainsi que dans les cas d'épidémie ou d'endémie, toute personne pourra être obligée à observer les mesures d'hygiène qui seront, dans chaque cas, prescrites par les autorités locales, telles que la désinfection des habitations et de tous les objets suspects d'être infectés, la destruction de tous agents de propagation de la maladie et en général toutes précautions propres à enrayer l'épidémie ou à en prévenir l'extension.]

 

Article 8

[ Décr. Du 1er juin 1960, art.4- L'accès de tout lieu privé est autorisé dans les conditions suivantes:

 

                 les habitations proprement dites pourront être visitées par les médecins chargés du service de l'hygiène ou des agents qu'ils auront spécialement délégués à cet effet. La visite ne pourra avoir lieu qu'après un préavis donné au moins la veille.]

 

                 [ Décr. Du 17 août 1927.- tout autre bâtiment ainsi que tout terrain dépendant d'une habitation pourront, après avertissement à l'occupant, être visités par tout fonctionnaire ou agent européen désigné nominativement ou par ses fonctions, soit par le gouverneur général, soit par le gouverneur de la province; le même pouvoir pourra être attribué  par ordonnance du gouverneur général aux agents de couleur des brigades sanitaires qui seront munis d'une commission spéciale délivrée par le médecin chargé du service de l'hygiène dans la localité. Tout agent chargé de procéder aux visites sera porteur d'un insigne distinctif très apparent ou d'un uniforme spécial. Celui qui tiendra son pouvoir d'une commission devra être en possession de celle-ci.]

 

La notification par la voie du Bulletin administratif et commercial de la création d'une brigade sanitaire, ou la publication de pareil avis par les journaux locaux ou l'affichage sur les bâtiments publics, constitue un avis collectif et permanent suffisant pour permettre les visites prévues au littera b, sauf s'il s'agit de pénétrer dans une habitation fermée.

 

Le gouverneur général réglera l'exercice de ce droit de visite.

 

Les visites prévues par les littera a et b ci-dessus ne peuvent avoir lieu qu'entre le lever et le coucher du soleil.

 

Article 9

                 Lorsque la mesure semblera indispensable à l'autorité médicale pour mettre fin à une situation préjudiciable à la santé publique, ordre pourra être donné par l'autorité locale d'évacuer une habitation ou une agglomération pour raison d'hygiène.

 

En ce cas, cette autorité prendra toutes les dispositions pour assurer un logement et une nourriture convenables aux personnes qui ne seraient pas en état de se les procurer.

 

En cas de nécessité, l'autorité pourra réquisitionner les locaux indispensables pour le logement des personnes évacuées ou pour l'isolement des personnes malades ou suspectes d'être malades.

 

Article 10

                 Les objets matériels qu'il serait impossible de désinfecter suffisamment et de conserver ou de transporter sans danger de contagion, pourront être détruits. Il en est de même des constructions non établies en matériaux durs, telles que les huttes en paille, bambou ou pisé.

 

La nécessité de ces mesures sera constatée par des procès-verbaux, lesquels feront foi jusqu'à preuve contraire.

 

Article 11

         L'application des mesures de prophylaxie prévues par le présent décret ne donnera lieu à aucune indemnité.   

              Des dédommagements pourront toutefois être octroyées aux personnes indigentes.

 

Article 12

Le transport et l'inhumation des cadavres de personnes décédées à la suite d'une maladie contagieuse seront soumis aux restrictions jugées nécessaires pour protéger la santé publique.

 

Il en sera de même du transport et de l'enfouissement des dépouilles d'animaux infectes.

 

L'exhumation et l'autopsie des cadavres pourront être ordonnées sur avis du médecin.

 

Article 13

Des restrictions pourront être apportées à la liberté de cir­culer des personnes qui viennent des régions infectées ou suspectées d'être infectées ou qui se rendent dans ces régions.

Article 14                                                                                   

                 Le gouverneur général désignera les autorités compétentes pour ordonner les mesures prévues par les articles 7, 9, 10, 12 et 13 et déterminera la forme des ordres et réquisitions prévus.

 

Article 15

Les médecins chargés du service de l'hygiène, les autres fonctionnaires ou agents de ce service, ainsi que les fonctionnaires ou agents du service territorial commissionnés par eux, pourront visiter tous véhicules, wagons, embarcations, etc., prescrire le rembarquement de toutes personnes, animaux ou objets quelconques débarqués avant la visite.

 

Les chefs d'embarcations devront eux-mêmes solliciter la visite médicale si quelque malade ou suspect s'est trouvé à bord pendant le voyage ou s'ils ont fait escale dans une localité infectée.

 

Article 16                                                                                    

                 Tout navire, tout individu qui tenterait d'enfreindre une consigne sanitaire, pourra, après sommation et sans préjudice des peines prévues, être repoussé de vive force.

 

Article  17

Toute infraction au présent décret ou aux ordonnances d'exécution que prendra le gouverneur général sera punie d'une servitude pénale d'un an au maximum et d'une amende ne dépassant pas 2.000 francs ou de l'une de ces peines seulement.

 

Article 18

L'ordonnance du 22 août 1888 approuvée par décret du 20 octobre 1888 sur les maladies contagieuses, les décrets du 22 février 1895 sur la vaccination, du 20 janvier 1921 sur la tuberculose et du 12 avril1923 sur les maladies vénériennes, seront abrogés à la date que déterminera l'ordonnance à prendre par le gouverneur général, en exécution du présent décret.


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