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Ministère de la Santé, Arrêté Ministériel n°1250/CAB/MIN/S/BYY/MC/007/2006 du 28 mars 2006 Portant Révision de l’Arrêté Ministériel n° MS 1250/CAB/MIN/S/109/2000 du 11 octobre 2000 Portant création t organisation d’un Service spécialisé du Ministère de la santé dénommé la Direction de Quarantaine Internationale Le Ministre de la Santé, Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo en son article 93 et 222 alinéa 1 ; Vu le Décret n°036 du 28 mars 2003 limitant les services aux frontières ; Vu le Décret n°03/027 du 16 septembre 2003 fixant les attributions des Ministères spécialement en son article 1er point B.30 ; Vu le Décret n°005/001 du 03 janvier 2005 portant réaménagement technique du Gouvernement de Transition tel que modifié et complété par le Décret n°005/159 du 18 novembre 2006 ; Vu le Décret du 27 décembre 1948 sur la Police de l’Immigration ; Vu l’Ordonnance n°74/414 du 05 décembre 1953 sur la Police sanitaire de l’Immigration ; Vu l’Ordonnance n°74/426 du 14 décembre 1954 sur le trafic international ; Revu l’Arrêté Ministériel n°1250/CAB/MIN/S/AJ/VS/109/2000 du 11 octobre 2000 portant création et organisation de la Direction de la Quarantaine Internationale; Considérant les résolutions des Etats Généraux de la Santé de décembre 1999 ; Considérant l’étendu énorme des frontières du Territoire National et le flux migratoire élevé des personnes et des biens qui y transitent ; Considérant la nécessité de renforcer la Police Sanitaire aux postes frontaliers afin de prévenir la transmission et la propagation des maladies à potentiel épidémique et de garantir ainsi la santé, la sécurité et le bien-être de la population ;ARRETE CHAPITRE 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1er : Il est crée au sein du Ministre de la Santé, un Programme Spécialisé de contrôle sanitaire aux frontières dénommé « Programme National d’Hygiène aux Frontières » en sigle PNHF. Ce programme se substitue à l’ancienne Direction de la Quarantaine Internationale. Article 2 : Le Programme d’Hygiène aux Frontières est un service spécialisé du Ministère de la Santé doté d’une autonomie de gestion administrative et financière, bénéficiant de l’appui technique des directions ayant l’hygiène et l’épidémiologie dans leurs attributions. Article 3 : Le Programme d’Hygiène aux frontières a pour mission d’assurer les activités d’alerte et de contrôle aux frontières de la République Démocratique du Congo. Article 4 : Le programme d’Hygiène aux frontières a essentiellement pour attributions d’assurer, aux différents postes frontaliers, entrepôt publics et privés concédés, le contrôle sanitaire, notamment :
CHAPITRE 2 : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT A). Des organes de gestion Article 5 : Le Programme National d’Hygiène aux Frontières comprend les organes suivants :
Section 1 : Du Comité de gestion Article 6 : Du rôle Le Comité de gestion du Programme National d’Hygiène aux Frontières :
Article 7 : De la composition Le Comité de gestion comprend :
Article 8 : Du fonctionnement Le Conseil de gestion se réunit une fois trimestre sur base d’un calendrier préétablit au début de chaque année, et chaque fois que le besoin se fait sentir, sur convocation du Directeur du Programme National d’Hygiène aux frontières, Secrétaire du Conseil de Gestion Section 2 : De la Direction Nationale Article 9 : Du rôle La Direction Nationale a pour rôle de :
Article 10 : De la composition La Direction du Programme d’HYgiène aux Frontières comprend :
Article 11 : Du fonctionnement La Direction se réunit en session ordinaire et obligatoire, une fois par semaine sous la présidence de son Directeur ou du Directeur Adjoint en cas de son absence.
Article 12 : Le cadre organique du Programme d’Hygiène aux frontières comprend :
Article 13 : La Direction du Programme d’Hygiène aux frontières est animée par un Directeur assisté d’un Directeur Adjoint. Elle est dotée d’un Secrétariat de Direction et d’un Service de Contentieux et Audit. Les Divisions sont placées sous la responsabilité de Chef de Division et les Services dirigés par des Chefs de Service, les Sections sont animées par le Chefs de Section. Article 14 : L’organisation de la Direction Nationale comprend les services suivants :
La Division Administrative et Organisation est composée de :
La Division Technique est composée de :
La Division Financière est composée de :
Section 3 : De la Coordination provinciale (Pool) Article 15 : La Coordination Provinciale (Pool) exerce les attributions définies à l’article 9 au niveau provinciale. Article 16 : Le cadre organique du PNHF au niveau provincial comprend :
L’Organisation de la Coordination Provinciale comprend les services suivants :
Article 17 : La Coordination Provinciale est dirigée par un Coordonnateur Provincial de Pool ou Chef de Pool ; le Poste est animé par un Chef de Poste ; l’Antenne du Programme National d’Hygiène aux Frontières est dirigée par un Chef d’Antenne et la Piste par un Chef de Piste. CHAPITRE III : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET PATRIMONIALES Article 18 : Le Programme d’Hygiène aux Frontières utilise les Agents de l’Etat recrutés par L’Administration Publique ; ils sont gérés, nommés et relevés de leurs fonctions conformément au Statut du Personnel de Carrière des Services Publiques de l’Etat. Article 19 : La gestion financière du Programme d’Hygiène aux Frontières et son contrôle sont soumis aux règles de la Comptabilité Publique et aux Directives du Ministère de la Santé. Article 20 : Le Programme d’Hygiène aux Frontières dispose des ressources ci-après :
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES Article 21 : Le Programme d’Hygiène aux Frontières élabore son Manuel des procédures et le soumet à l’approbation de la hiérarchie avant sa mise en application. Article 22 : Toutes dispositions antérieures contraires au présent Arrêté sont abrogées. Article 23 : Le Secrétaire Générale à la Santé est chargé de l’exécution du Présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 28 mars 2006 Emile Bongeli Yeikelo ya Ato |
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